Aujourd’hui, la quantité de pétrole consommée se situe autour de 85 millions de barils par jour. Ce graphique de l’agence internationale de l’énergie (AIE) et du Cera (Cambridge Energy Research Associates) décrit les différentes formes de ressources disponibles. Au rythme actuel d’exploitation et avec les techniques actuelles d’extraction- ne permettant d’utiliser qu’un tiers des ressources -, la consommation de pétrole est assurée pour environ 50 ans.
Selon le type de matière première, le coût engendré par une position longue peut varier. Le pétrole, par exemple, est une matière première de consommation, c’est-à-dire que ses coûts de stockage peuvent devenir très importants dans des périodes de surproduction. Sur le long terme, ces coûts s’équilibrent, mais sur le court terme, le stockage peut, dans les cas extrêmes, grever la performance de 20 % par an. D’autres matières premières, comme l’or, ne sont pas directement consommées. Elles sont dites matières premières de stock. Elles engendrent des coûts relativement faibles et stables, de l’ordre de 2 %à 3 % par an. Enfin, il existe des matières premières intermédiaires, comme les matières premières agricoles. Leur coûts de stockage restent alors permanents et à un niveau intermédiaire par rapport aux autres types de matières premières.
- La quotité disponible ordinaire et la réserve héréditaire(article 913 alinéa 1er du Code civil)«Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.»- La quotité disponible spéciale (article 1094-1 alinéa 1er du Code civil)«Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.»
Malgré de récentes évolutions législatives et le nombre croissant de séparations, le droit reste globalement adapté aux seules familles traditionnelles Pour répondre aux bouleversement des structures familiales, les professionnels doivent acquérir un certain nombre de réflexes patrimoniaux.
Avenir Finance gère aujourd’hui plus de 320 millions d’euros sous la forme d’une gamme de 11 OPCVM (déclinés en plusieurs parts selon le public visé) ou de mandats. A l’origine plutôt orientée vers la multigestion, la société a, depuis 2007, décidé de développer d’autres formes de fonds ayant comme point commun d’utiliser des techniques de gestion quantitative. Ainsi, le gestionnaire a accueilli Emeric Challier, auparavant directeur de la gestion taux chez Axa IM, pour développer la gamme OPF avec une équipe de trois personnes. Ce pôle de gestion a été conçu sur un modèle entrepreneurial. Le gérant peut se positionner aussi bien à l’achat qu’à la vente sur la plupart des classes d’actifs et a mis en place un comité d’investissement totalement indépendant.
- Code Isin : FR0010737494 (part S, réservée à la distribution via les plates-formes et l’assurance vie)- Frais de gestion : 1,85 % max + 20 % de la surperformance par rapport à Eonia + 400 points de base- Droits d’entrée : 2 % max
Pour juger de l’assujettissement à la TVA des loyers dans une résidence étudiante, le Conseil d’Etat a apprécié strictement la condition tenant aux prestations fournies.
Quelle tournure va prendre la distribution des produits financiers dans le contexte troublé que nous connaissons? Tel était le thème d’un séminaire organisé sous la houlette de L’Agefi le 2 avril, dont il est ressorti que l’ensemble des professionnels devaient parer à la manœuvre pour faire face aux nouveaux enjeux. D’abord parce qu’ils y sont conduits par une accumulation de textes de bonne gouvernance, depuis la transposition de la directive MIF, dont les deux derniers sous forme d’ordonnances ont encadré les rapports entre producteurs et distributeurs (en décembre 2008) et défini le devoir de conseil applicable aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires (en janvier 2009). Et comme s’il n’y suffisait pas, un livre blanc de la Commission européenne sur les produits dits substituables va très bientôt venir surligner les règles de bonne conduite vis-à-vis de la clientèle. Malgré tout, il reste encore des points imparfaitement réglés, a souligné un orfèvre en la matière, Jacques Delmas-Marsalet, comme le partage des responsabilités entre les acteurs. Pour ne pas arranger ces derniers, la crise impose en outre d’adapter les modèles, au risque, sinon, de peinerpour survivre. Sur ce point, au moins, le consensus se fait: les conseillers qui s’en sortiront le mieux seront ceux possédant la clé de la valeur ajoutée.
Le recours au démembrement de propriété peut s’avérer profitable dans des schémas immobiliers encore peu pratiqués :- Pour les propriétaires cherchant à faire fructifier leur capital ou ayant un besoin de liquidités via la vente d’usufruit de leur bien.- Pour des personnes souhaitant louer un logement à un coût moindre qu’une location classique, via l’achat d’usufruit temporaire.
Le nombre de locataires aisés qui résident dans le parc privé (c’est-à-dire, pour l’Insee et l’Anah, les locataires ayant des revenus supérieurs à 100 % des plafonds HLM)s’établit à 20 %, contre 9 % dans le parc public.
L’administration fiscale vient rappeler que l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2008 allonge les délais spéciaux applicables en Corse en matière de droits de mutation par décès. Ainsi, l’article reporte l’application du délai de déclaration de succession prévu à l’article 641 bis du Code général des impôts (CGI) aux successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2012. Il reporte également l’exonération du droit de partage prévue à l’article 750 bis A du CGI et celle prévue à l’article 1135 du CGI aux actes établis jusqu’au 31 décembre 2014. D’autre part, l’exonération totale des droits de mutation par décès des immeubles et droits immobiliers situés en Corse sera reportée aux successions ouvertes jusqu’a 31 décembre 2012. Enfin, l’article prévoit aussi de différer l’exonération à hauteur de 50 % des biens et droits de l’espèce aux successions ouvertes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
L’administration fiscale commente l’article 732 ter du Code général des impôts (CGI) qui allège les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) exigibles en cas de reprise d’entreprises. Ce dernier institut un abattement de 300.000 euros pour la liquidation des DMTO applicables aux rachats d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant et qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans. L’administration vient donc apporter quelques précisions sur le champ d’application de l’article, sur les obligations des acquéreurs et du cédant ou encore sur l’entrée en vigueur de l’article. A noter enfin que ce dernier a été institué par l’article 65 de la loi de modernisation de l’économie du 04 aout 2008.
L’administration fiscale reprend dans une instruction un arrêté du 3 février 2009 fixant pour l’année 2009 les limites d’application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation.
Trois décrets et un arrêté relatifs à l’éco-prêt à taux zéro ont été publiés au Journal officiel le 31 mars dernier. Ces textes précisent juridiquement les caractéristiques de l’éco-prêt à taux zéro et autorisent les banques à débuter la distribution de l’éco-prêt à taux zéro dès le mois d’avril.
Les pensions alimentaires versées, soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du Code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans.
La loi de Finances pour 2005 a institué un taux réduit temporaire d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 210 E du Code général des impôts (CGI). Ce dispositif, modifié depuis à plusieurs reprises et qui fait aujourd’hui l’objet d’une instruction,prévoit l’imposition au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 16,5 %, puis de 19 % pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, des plus-values nettes dégagées à l’occasion:
L’article 150 U du Code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées. Cette condition exclut les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu’ayant constitué antérieurement la résidence principale du propriétaire, n’ont plus cette affectation au moment de la vente. Cela étant, lorsque l’immeuble a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.
Une instruction commente les aménagements apportés par l’article 2 de la loi de Finances pour 2009 au barème de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de 2008. Les limites de tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont ainsi relevées de 2,9 % par rapport à celles du barème de l’impôt afférent aux revenus de 2007.
La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a modifié le cadre législatif de l’épargne salariale. Deux décrets publiés ce jour au Journal officiel viennent préciser un certain nombre de ces nouvelles dispositions, parmi lesquelles l’ouverture de l’intéressement, de la participation et des plans d’épargne d’entreprise (PEE) au chef d’entreprise et à son conjoint - s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé -, ainsi qu’aux présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés.
A compter du 1er avril 2009, le taux des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations aux ayants droit de chaque somme consignée est fixé à 1 %.
Le rapport d’activités 2008 de la médiation de BNP Paribas est en ligne sur le site du groupe www.bnpparibas.net.Il fait état d’une augmentation modérée dunombre dedemandes d’intervention adressées à la médiation (+6,95 % en 2008 contre +11 % en 2007) ainsi que de celle des avis (+12,5 % en 2008 contre 40 % en 2007, année d’ouverture anticipée de la médiation BNP Paribas aux questions de crédit et de placements, rappelle le groupe).
Les apports purs et simples de toute nature faits à une personne morale qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés ne supportent que le droit fixe prévu à l’article 810-I du Code général des impôts. L’article 809-II du même code prévoit toutefois que le changement de régime fiscal de la société bénéficiaire des apports, de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés, rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits par des personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés.
Conformément aux dispositions de l’article 990 D ancien du Code général des impôts, les personnes morales qui possèdent un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens immobiliers sont redevables d’une taxe de 3 %.
Conformément aux dispositions de l’article L.10 du Livre des procédures fiscales, l’administration peut s’adresser directement aux contribuables (héritiers, légataires) et leur demander de produire les copies des relevés bancaires attestant des sommes déclarées à l’actif successoral.
Aux termes de l’article L. 59 du Livre des procédures fiscales, la saisine de la commission départementale de conciliation s’inscrit dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Il en découle que cette commission n’est pas compétente lorsqu’est mise en œuvre une taxation d’office. Ainsi, la Cour de cassation - dont un arrêt sur ce point est repris par l’administration fiscale dans une instruction - rappelle que le refus par l’administration de saisir la commission départementale de conciliation n’est pas susceptible de priver le contribuable d’une garantie.
L’administration adopte, par l’intermédiare de deux instructions, les positions du juge judiciaire relatives à l’appréciation de la valeur vénale des biens.