Le taux du crédit d’impôt de 25% s’appliquerait aux dépenses payées à compter du 29septembre 2010. Le taux de 50% demeurerait pour les dépenses payées jusqu’au 28 septembre 2010 inclus. Ce taux s’appliquerait aux dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu’au 28 septembre dernier de l’acceptation d’un devis, et jusqu’au 6 octobre 2010 du versement d’un acompte ou de l’octroi d’un crédit par un établissement bancaire pour financer cette opération.
29 octobre: Etats-Unis: PIB annualisé du troisième trimestre, consommation personnelle du troisième trimestre, coût du travail du troisième trimestre, indice des directeurs d’achat de Chicago du mois d’octobre, indice de confiance de l’université du Michigan du mois d’octobre; Zone euro: indice des prix à la consommation du mois d’octobre, taux de chômage du mois de septembre; Japon: taux de chômage du mois de septembre, prix à la consommation de Tokyo du mois d’octobre, prix à la consommation national du mois de septembre, production industrielle du mois de septembre.
> La compagnie précise que les options d’arbitrages programmés sont tarifées sous forme de majoration de 0,20% des frais de gestion sur encours du contrat.
Le régulateur poursuit sa politique de supervision des bonnes pratiques commerciales que la directive OPCVM IV rend encore plus légitime - Guillaume Eliet rappelle le rôle essentiel que joue le distributeur dans l'information de l'épargnant, rôle qui doit être plus que jamais clarifié.
Comment réagit-on quand on se retrouve dans une station-service aussi à sec qu’un point d’eau dans le désert au volant d’une voiture assoiffée ? On se sent un peu sot, un peu vain, puis on se retire avec la certitude d’être encore plus dans la panade qu’avant. Tout va bien, Madame la Marquise… Cela a été, un temps, le discours officiel avant de virer à la fermeté. Le problème, c’est que ces volte-face sont devenues d’une banalité singulière. A cet égard, le domaine patrimonial fait figure d’enfant gâté. Parmi les derniers symboles en date, il y a l’impôt de solidarité sur la fortune et l’ex-sacro-saint bouclier fiscal qui pourraient partir en fumée lors de la grande réforme fiscale surgie du néant et promise pour juin 2011. Au cours d’un millésime où il était d’ailleurs question de «délégiférer». Ce revirement est soutenu par une autre curiosité des temps modernes: le rapport Attali dans sa version2 édulcorée. Mais celui-ci, dans une grande émulsion neuronale, en rajoute quelques couches. Citons, parmi d’autres: le retour de la TVA sociale, de la taxe carbone, le réexamen de la fiscalité sur les plus-values et les successions, ou encore la taxation des «rentes injustifées» comme celles dont bénéficient les propriétaires fonciers. Mais que l’on se rassure(?), l’homme paraît moins en cour et ses propositions pourraient finir dans le grand cimetière des rapports enterrés.
Le conseil patrimonial doit garder à l’esprit que le juge du divorce conserve une importante liberté. Les nouveaux arrêts de la Cour de cassation en apportent une nouvelle fois la preuve.
A l’occasion de son assemblée générale du 26 et 27 octobre 2010, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a élu son nouveau président, Benoit Renaud, 46 ans, notaire à Lunéville (Meurthe et Moselle).
Après les sénateurs mardi, les députés ont voté mercredi le projet de loi portant réforme des retraites élaboré par la commission mixte paritaire à l’issue de l’examen à l’Assemblée nationale en septembre puis au Sénat ces dernières semaines.
Selon le dernier baromètre d’image des Nations GfK Roper 2010, qui mesure l’image mondiale de 50 pays, deux pays du bloc BRIC affichent des progressions importantes même s’ils n’intègrent pas encore le top 10 : le Brésil et la Chine. Cette dernière enregistre un bond de la 21ème à la 14ème place sur la dimension Export.
Le niveau historiquement bas des taux d’intérêts incite les particuliers à renégocier les conditions de leurs crédits immobiliers existants. Quelles sont les incidences fiscales d’une telle renégociation au regard de l’impôt sur le revenu, tant pour la résidence principale que pour les logements donnés en location nue ?.
Soutenant que l’assurance vie désignant ses deux filles constituait une donation, le souscripteur assigne l’une de ses deux filles en révocation de cette libéralité pour cause d’ingratitude. Concomitamment, l’assuré porte plainte, avec constitution de partie civile, à l’encontre de celle-ci pour abus de faiblesse.
En 2000, puis en 2004, le législateur a simplifié les conditions de révision des prestations compensatoires servies sous la forme d’une rente viagère. Cependant, très peu de demandes en révision sont formées devant les juges.
Après un ralentissement en 2009, les créations de sociétés de gestion ont repris de plus belle, la crise et les rapprochements récents de grands acteurs ayant redistribué les cartes - Les candidats ne doivent cependant pas négliger l’importance des moyens financiers, du dispositif de contrôle interne et la fonction de dirigeant suppose des qualités particulières.
Les missions du déontologue et du contrôleur interne ont fusionné sous la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) par un arrêté du 9 mars 2006. Le nouveau cadre réglementaire est défini aux articles 322-12 à 322-22-20 du Règlement général de l’AMF. Le RCCI a notamment une mission de contrôle des opérations et des procédures internes avec une distinction entre:
« L’industrie de la gestion d’actifs est importante en France et présente de nombreuses idées intéressantes, mais le cadre réglementaire dans lequel les sociétés de gestion s’inscrivent n’est pas en adéquation avec celui des investisseurs institutionnels. L’AMF a en effet développé des formats sur lesquels un certain nombre d’institutionnels ne peuvent pas investir. Ceux-ci ont parfois plus de facilité à souscrire dans un fonds offshore que dans un fonds de droit français.
La loi adoptée le 11 octobre 2010 modifie le champ d’activité des démarcheurs - Jérôme Sutour revient pour L’Agefi Actifs sur les incidences de cette réforme sur le marché de la distribution.
Dans l’espoir d’avoir suscité un iota de suspens dans notre précédente édition autour de ce qui se trame aux Etats-Unis dans l’ombre des créances hypothécaires douteuses, voici quelques croustillants détails supplémentaires. «Des procureurs généraux de certains Etats se penchent sur les fausses attestations sur l’honneur des détenteurs (réels ou virtuels…) de créances hypothécaires, apprend-on sur le site visiblement bien informé Objectif Eco sous la plume de Vincent Benard. Dans l’Iowa, JPMorgan, GMAC ou Bank of America pourraient écoper de 40.000dollars par infraction...» Et ce hors dommages et intérêts éventuels pour les familles expulsées irrégulièrement ou en faveur des acheteurs de saisies dont la propriété reposerait sur du vent. Sans compter, non plus, la perte de valeur des supports de titrisation impliqués dans la chaîne, ces produits financiers (Mortgage backed security - MBS) détenus par des épargnants, des institutionnels ou des fonds de pension qui doivent se sentir passablement Gros-Jean comme devant. Belles actions de groupe en perspective vis-à-vis des établissements incriminés, dont les bilans eux-mêmes doivent trembler sur leurs bases. Une experte américaine a estimé l’addition de ce qui se nomme déjà le «foreclosuregate» (pour faillite) à plus de 700milliards de dollars ! Voilà, vous connaissez tout… ou presque.
Alors que la gestion alternative sort de deux années noires, les gestionnaires lancent aujourd’hui de nombreux fonds alternatifs répondant aux normes prudentielles de la gestion traditionnelle. Les produits ainsi proposés présentent des performances qui n’ont parfois rien à envier aux hedge funds, moins -ou non- réglementés, pour peu que les stratégies utilisées restent dans une catégorie facile à répliquer dans des véhicules Ucits 3, comme c’est le cas pour les long/short (fonds utilisant les ventes à découvert), les fonds systématiques (pilotés par des systèmes informatiques) ou les global macro (prenant des paris sur l’économie).
L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel ont dévoilé leur position sur la commercialisation des produits structurés complexes. Cette première position commune traduit le rapprochement des régulateurs dans le contrôle des pratiques commerciales. Elle illustre également les limites apportées par les directives européennes aux compétences des régulateurs. En effet, faute de pouvoir interdire aux professionnels la commercialisation des produits structurés trop complexes auprès du grand public, les régulateurs vont dissuader les particuliers en leur rappelant les risques, presque incontournables, de mauvaise commercialisation.
Lorsqu’un produit structuré offre une protection en capital inférieure à 90% à l’échéance et répond à au moins l’un des quatre critères objectifs relevés ci-dessus, l’AMF considère qu’il sera particulièrement difficile de respecter les obligations législatives et réglementaires applicables en matière de commercialisation. Ces produits sont alors soumis à une approche de «vigilance renforcée» se traduisant par une mention spécifique et en caractère très apparent sur les supports commerciaux: «L’AMF considère que le produit est trop complexe pour être commercialisé auprès des investisseurs non professionnels et n’a dès lors pas examiné les documents commerciaux.»