L’administration fiscale vient de publier un projet d’instruction soumis à consultation ayant pour objet de présenter les nouvelles règles applicables en matière de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) à certaines opérations portant sur des immeubles.
Le décret a pour objet de tirer les conséquences des règles résultant de la Loi de finances rectificative pour 2010 du 09 mars 2010 en matière de droits de mutation à titre onéreux applicables aux opérations immobilières, d’assouplir les charges administratives pesant sur les opérateurs en cas d’achèvement d’immeuble et de prévoir les formalités déclaratives, notamment en cas de demande de prorogation d’engagement de construire ou de substitution d’engagements.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une liste de questions/réponses permettant de répondre aux interrogations quant à la méthodologie, aux objectifs et au positionnement des « visites mystères » dans sa politique de régulation.
La société de gestion créée en 2003 par le WWF, la Living Planet Fund Management Company, en partenariat avec Coninco Wealth Management, lance un nouveau fonds thématique, le Living Planet Fund – Global Environment investi dans l’un des 11 secteurs suivants: eau, énergies renouvelables, conseil en environnement, efficacité énergétique, transports écologiques, matériaux écologiques, chimie et la biologie environnementales, gestion des déchets, gestion des ressources naturelles et support aux technologies environnementales.
Malgré les nouvelles mesures annoncées par la Banque du Japon pour assouplir sa politique monétaire consistant en l’injection de 15.000 milliards de yens (soit 131 milliards d’euros), l’indice Nikkei abandonnait 6,18 % ce matin, à 9.620 points, soit une baisse cumulée de plus de 10 % en une semaine.
Les textes modifiant les dispositions relatives au dispositif du photovoltaïque sont entrés en vigueur jeudi 10 mars, la période de suspension décidée par le gouvernement au mois de décembre ayant pris fin le 9 mars.
Des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du Code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, et pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif social, codifiée sous l’article 199 undecies C du CGI.
Les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets provenant d’autres sources excède une certaine limite (article 156-I-1° du Code général des impôts).
Le président de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, Pierre Méhaignerie, a lui aussi plaidé pour une imposition plus favorable du capital «fertile» en comparaison du capital «stérile». Le député a aussi proposé d’introduire, à l’image de l’exemple américain, un impôt sur le revenu minimum contributif.
Dans la série des indispositions de début d’année - de celles qui succèdent logiquement aux éphémères bonnes intentions -, nous venons d’évoquer successivement dans cette colonne certaines errances dans la manière fiscale de gouverner et des aveuglements certains dans la prévisibilité de ce monde. Loin de renoncer, nous enfonçons notre humeur bougonne, sans doute liée au climat, dans le ventre mou de la gouvernance financière internationale. Ah, mais ! Reportons-nous un peu en arrière dans les années de sable qu’ont été 2008 et 2009 avec des épiphénomènes connus sous les noms de «subprimes » et de Lehman Brothers. «Enfer et damnation ! », s’écrient les gouvernements et les régulateurs aux quatre horizons, il faut réguler, contrôler et gérer les risques. Des normes plus sévères ont été instaurées, des superviseurs plus musclés sont apparus, mais, très vite, de nouvelles failles se sont fait jour: citons, parmi d’autres, les bonus restés mirobolants pour certains opérateurs, la solide carapace de paradis fiscaux ou l’encadrement compliqué des produits dérivés. Ne nions pas que des avancées ont eu lieu, par exemple dans l’exigence de fonds propres des banques. Mais l’histoire va très vite et, déjà, de nouveaux aliens apparaissent, à l’instar du trading haute fréquence ou des «darks pools». La transparence est une quête de tous les instants.
Le recours aux donations ou aux legs au profit d’organismes d’intérêt général est loin d’être systématiquement intégré dans la réflexion patrimoniale de la clientèle aisée - Pour l'heure, la création de fonds de dotation au profit des dirigeants d’entreprise est le montage privilégié par les banquiers privés qui s’activent sur ce secteur.
Le constat est annoncé par les représentants des organismes philanthropiques: le réflexe altruiste demeure à la marge des considérations patrimoniales alors qu’il pourrait très bien être associé à une donation temporaire d’usufruit ou à une transmission effectuée dans le cadre de l’article 788 du Code général des impôts. C’est avant tout le manque de formation des CGP dans leur ensemble qui est pointé du doigt. Il n’en demeure pas moins que pour se conformer à leurs objectifs de gestion très haut de gamme, certains banquiers privés s’activent en développant des structures dédiées et en adaptant leur communication.
L’adhésion obligatoire des entreprises du secteur de la boulangerie artisanale et de leurs salariés au régime géré par AG2R Prévoyance résulte d’un avenant à la Convention collective nationale établi le 24 avril 2006 et étendu par arrêté ministériel du 16 octobre 2006. Il est assorti d’une clause de migration précisant que ces dispositions s’appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de [couverture] complémentaire [des frais de soins de] santé auprès d’un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant.
La jurisprudence européenne conforte la pratique d’organiser dans les branches des régimes collectifs obligatoires pour toutes les entreprises - Même si elle était attendue, cette décision suscite l’inquiétude des réseaux traditionnels d’assurance sur un pan de leur activité.
Le 3 mars dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt très attendu relatif à l’extension d’accords collectifs en matière de protection sociale. La Cour a ainsi jugé qu’un dispositif d’affiliation obligatoire, via une clause de migration, à un régime complémentaire de frais de santé dont la gestion a été confiée par les partenaires sociaux à un organisme assureur n’était pas contraire au droit européen. Les intermédiaires d’assurance qui continuent de penser que cette pratique constitue une atteinte à la libre concurrence sont amers.
Un résident suisse a constitué en France une SCI chargée de l’activité de loueur en meublé professionnel. L’administration fiscale a adressé une proposition de rectification au motif que les parts détenues dans cette SCI constituées des parts de société à prépondérance immobilière imposables à l’ISF. Le redevable a assigné le fisc en soutenant que cette participation constituait un placement financier exonéré d’ISF. Débouté de sa demande, il a interjeté appel. La question posée était de savoir si l’immeuble géré par la SCI faisait l’objet d’une exploitation principalement civile ou principalement commerciale. Le juge retient que «si la SCI a un objet civil, la législation en vigueur et les statuts ne lui interdisent pas de se livrer à des activités en tout ou partie commerciale». Dans la mesure où un des immeubles gérés par la SCI fait l’objet d’une exploitation principalement commerciale, «c’est à tort que l’administration fiscale soutient que les baux conclus par la SCI ont une nature civile». En conséquence, la valeur des parts de la SCI constitue un placement financier, exonéré d’ISF, conformément à l’article 885 L du CGI.
Le 10 janvier 1986, des époux donne par préciput (c’est-à-dire hors part successorale) à leur fils des actions d’une société évaluées chacune à 391,05 francs, les donateurs précisant que si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les biens donnés, la réduction se faisant en valeur.
Un particulier souscrit un contrat d’assurance-vie à capital variable immobilier se composant de bons numérotés. Dix ans après la date d’effet du contrat, l’assurée décide de le proroger pour des périodes successives d’un an jusqu’à son décès. A sa mort, l’assureur verse les sommes capitalisées aux bénéficiaires. Les ayants droit assignent ensuite la compagnie d’assurances pour avoir procédé au remboursement des bons sans leur laisser le choix de proroger le contrat. La Cour d’appel rejette leur demande aux motifs qu’ils «ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils seraient détenteurs de bons de capitalisation au porteur, alors qu’au terme du contrat d’assurance sur la vie ils en sont bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat». Et ajoute que «l’assureur n’a pas commis de manquement à son obligation de conseil dés lors qu’il n’avait pas à offrir l’option de prorogation aux bénéficiaires de l’assurée décédée». La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel en retenant que «l’article L 131-1 alinéa 2 du Code des assurances permettait aux héritiers de se prévaloir d’un règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial».
Dans le cadre de la transposition par voie d’ordonnance de la directive OPCVM IV, le gouvernement consulte jusqu’au 23 mars prochain sur les mesures relatives aux OPCVM non coordonnés et autres organismes de placement collectif.
Entre janvier 2010 et janvier 2011, les prix à la consommation ont augmenté de 2,1% dans la zone OCDE, soit au même taux qu’entre décembre 2009 et décembre 2010. Les prix de l’énergie et de l’alimentation ont continué à augmenter à un niveau relativement élevé en janvier 2011: 8.4% et 2.6% respectivement, globalement stables comparé à décembre 2010. Hors alimentation et énergie, l’inflation annuelle a été de 1,3% en janvier 2011, comparé à 1,2% en décembre 2010.
L’indice 25 MSA RPX établi par la société Radar Logic, retraçant l’évolution des prix du marché résidentiel sur 25 métropoles américaines, a touché son plus bas niveau depuis mai 2003. A 1.419 euros/m_ (183,18 dollars par pied carré, 1 pied carré =0,093 m_, 1 euros = 1,388 dollars NDLR), l’indice accuse une baisse de l’ordre de 34 % par rapport aux 2.156 euros/m_ (278.32 pied carrés) atteints en 2007.