Il est pour l’heure difficile, pour les CGPI, d’envisager l’avenir sereinement, tant le contexte économique et réglementaire est incertain. Si la prohibition des rétrocessions de commissions pour les conseils en investissements (CIF) indépendants venait à être actée dans le cadre de la directive MIF II, ce serait, à en croire plusieurs acteurs, un moindre mal dans la mesure où l’activité de CIF représente moins de 10% du chiffre d’affaires des CGPI. En revanche, la situation sera différente si la Commission européenne souhaite assurer une cohérence des règles applicables à la vente de produits d’investissement différents, assurance vie comprise. A cela s’ajoute la position des régulateurs nationaux, qui n’est pas neutre sur le sujet.
Depuis la loi de Finances pour 2009, le montant des avantages fiscaux liés aux investissements en Outre-mer est limité à 40.000 euros ou 15% du revenu. Une instruction vient de préciser les modalités d’appréciation du plafond.
Le régime d’exonération fiscale dont bénéficiaient, sous certaines conditions, les plus-values de cession de titres vient d’être supprimé par la loi de Finances pour 2012 Les conseillers fiscaux considèrent que les conditions d’application du nouveau dispositif sont trop restrictives et évoquent les alternatives à prendre en compte.
Titres cédés détenus depuis plus de huit ans et participation directe ou indirecte au moins égale à 10% des droits dans les bénéfices sociaux ou des droits de vote.
Le régime d’exonération fiscale dont bénéficiaient, sous certaines conditions, les plus-values de cession de titres vient d’être supprimé par la loi de Finances pour 2012. Les conseillers fiscaux, qui jugent les nouvelles conditions d’application trop restrictives, évoquent la possibilité de transférer la résidence fiscale du dirigeant suffisamment en amont de la cession des titres de sociétés ou d’apporter les titres à une société holding établie à l’étranger pour limiter la charge fiscale de cette cession. Le moment opportun correspondrait à l’intervention d’un fonds d’investissement.
Mon client a trois enfants. Jusqu’à présent, ses trois enfants dépendaient de son foyer fiscal : en effet, une de ses filles était mineure (17 ans), et son fils de 20 ans ainsi que sa fille de 24 ans faisaient des études. Mon client souhaiterait savoir si ses trois enfants pourront quand même dépendre pour cette année encore de son foyer fiscal sachant que, au cours de cette année : - sa plus jeune fille va avoir 18 ans, - son fils, qui a déjà terminé ses études, va avoir 21 ans, - son autre fille, qui continue toujours ses études, va avoir 25 ans..
Davantage que la révision de la directive MIF, celle relative à l’intermédiation en assurances suscite l’attention des professionnels Dans ce contexte, ils s’organisent, par exemple en s’offrant une société de gestion, sous l’œil vigilant des régulateurs.
Les volumes investis en immobilier d’entreprise sont attendus en forte baisse en 2012, entre 10 et 12 milliards d’euros, contre 16 à 17 milliards en 2011.
L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4(cadres) et 4 bis (employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux cadres selon leurs fonctions) de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention (non-cadres affiliés à l’Agirc sur décision de l’entreprise).
Le pôle de compétitivité Finance Innovation, dont la mission consiste à encourager le développement de projets innovants et de recherche dans les domaines de l’industrie et des services, a présenté le 16 janvier, en partenariat avec l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF), un premier Livre Blanc retraçant un an de réflexion sur l’innovation dans l’immobilier. Piloté par Gilbert Emont, le projet regroupe les propositions de cinq groupes de travail couvrant les problématiques de l’immobilier résidentiel comme celles de l’immobilier d’entreprise dans un contexte d’allongement de la durée de vie et d’appauvrissement de certaines populations.
Nous aurions souhaité vous parler de quelque chose d’original, fleurant bon le contrepied à la banalité ambiante: que dire, par exemple, de la Chine qui, en une poignée de jours, vient de racheter Riva, fabricant des mythiques bateaux de luxe italiens, ou qui introduit en Bourse le site internet du «Quotidien du peuple» baptisé en manière de symbole criant «people.com». Voilà qui a du panache dans les contradictions du siècle ! Mais pas du tout puisque nous sommes submergés par le raz-de-marée du triple A, celui là même perdu en prélude par les Etats-Unis et derechef -entre autres- par la France après une première fausse alerte. Notre civilisation tiendrait donc à cela ? Que nenni puisque cette menace était largement anticipée par tout un chacun et cantonnée à ce qu’elle est: à savoir le jugement pas plus objectif qu’un autre d’un organisme appréciant peu le tournant pris par les Etats européens vers l’austérité et craignant qu’il ne produise l’effet inverse à celui recherché. Cependant, il y aura des effets de traîne, l’un des premiers étant un renchérissement sur le coût des crédits. Mais le pire est peut-être, en cette année électorale, les conséquences délétères sur l’expression du suffrage des Français. Au risque de provoquer un véritable dérapage qui aurait, celui-là, des effets d’une autre ampleur.
Considérant le retour des investisseurs institutionnels et autres foncières comme improbable, «le recours aux particuliers pour porter l’effort de l’investissement locatif privé paraît incontournable», note le Livre Blanc publié par le pôle de compétitivité Finance Innovation en partenariat avec l’IEIF. Et la fiscalité l’accompagnant tout aussi indispensable, bien que le soutien de l’Etat en la matière, réitéré depuis un quart de siècle, n’ait démontré aucune efficacité. Mais elle remplit toutefois une mission, celle d’aider les ménages à se constituer un patrimoine en prévision de la retraite.
L'ancien employeur ne respectait pas ses obligations en faisant valoir une date butoir A défaut de clause entraînant la caducité de la convention, le cédant doit communiquer les informations.
Concernant la brève parue hier au sujet de Mondial Assistance, le changement de dénomination au 16 janvier en Allianz Global Assistance se rapporte à la filiale suisse de Mondial Assistance.
Un décret fixe un plafond de loyer pour le bénéfice du dispositif « Scellier » dans les communes de zone C ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du logement, qui soit davantage conforme à la réalité de leur marché locatif. Ainsi, le plafond de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, en zone C est fixé à 7,50 euros et non plus 6,10 euros.
Par un courrier adressé à l’Anacofi Cif, la Chancellerie apporte des éclaircissements quant aux conditions dans lesquelles les CGPI peuvent opérer des consultations juridiques.
De nombreux parents qui aident leurs enfants en leur louant un logement à un prix inférieur à celui du marché ont subi un redressement fiscal, l’administration ayant décidé de remettre le prix du loyer au prix du marché. Ils sont ainsi contraints de payer des impôts sur des sommes qu’ils n’ont pas touchées. Le gouvernement indique que d’une manière générale, le bail ne saurait être écarté pour le seul motif qu’il comporterait un prix de loyer atténué. Toutefois, le Conseil d'État a admis que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire, lorsque ce prix est anormalement bas. À cet égard, doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d’aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal. Dans ce cas, l’administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire.
D’après BNP Paribas Real Estate, avec 426 transactions en 2011, le 8ème est, de loin, le premier arrondissement parisien en nombre d’affaires conclues. Les entreprises, cabinets d’avocats, sociétés financières ou marques de luxe, s’y installent essentiellement pour des questions d’image de marque. Le quartier de l’Opéra, qui couvre les 2ème et 9ème arrondissements, arrive en deuxième position.
Depuis le 17 janvier 2012, le Club Partenaire Associations a évolué en devenant l’Eurocompte Asso Locales. Cette offre de services bancaires est proposée aux associations et comprend entre autre la carte de dépôt, la banque à distance pour gérer ses comptes, la gestion des délégués et l’accès à l’ensemble du site associathèque, avec notamment la possibilité de poser des questions juridiques au service de conseil juridique et fiscal dédié. Sur ce site, les associations peuvent retrouver les actualités du monde associatif, une boîte à outils avec des modèles de documents, des guides thématiques.
Un homme et une femme sont condamnés à payer solidairement une somme à titre de dommages et intérêts à une société. L’homme décède au cours de l’instance d’appel qu’il avait engagé. Le fils du défunt renonce à la succession. Un arrêt du 1er octobre 2008 déclare l’action publique et l’action civile éteintes au vu du décès du prévenu. La succession est déclarée vacante et la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) est désignée en qualité de curateur. La société créancière du défunt engage des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis que le défunt possédait avec l’autre débiteur des dommages et intérêts. Ce dernier soutient que la société requérante ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de la succession.
Un couple décède, respectivement en 1949 et 1981, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Un des petits-enfants, venant en représentation de son parent décédé, saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses grands-parents.
En 1983, deux particuliers acquièrent un immeuble avec clause d’accroissement au dernier vivant. Peu de temps après, ces propriétaires indivis se marient sous le régime de la séparation de biens. En 1997, ils divorcent. Lors de la procédure de divorce, le bien immobilier qualifié alors d’indivis est attribué préférentiellement à l’ex-épouse.