«Cette décision du Conseil d’Etat ne permet pas de justifier une quelconque demande de remboursement aux assureurs au titre des contrats emprunteur. Elle ne fait que confirmer qu’il était nécessaire de modifier l’article A 331-3 du Code des assurances, ce que l’Etat a déjà fait en avril 2007: l’article A 331–3, dans sa nouvelle version, prévoit que les contrats collectifs en cas de décès alimentent la masse globale de la participation au bénéfice que les assureurs doivent distribuer aux assurés.
Le rapport remis par une commission d’enquête cible en priorité les trusts, outils qualifiés de « fraudogènes » - Le projet de loi de Finances pour 2013 présenté courant septembre devrait intégrer partiellement les propositions.
Un résident qui souhaite dissimuler ses participations dans un groupe français peut les faire porter par une société étrangère, elle-même détenue par un trust. Le montage est réalisé en deux temps.
Dans un entretien accordé aux Echos le 30 août, le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, a souligné que la réflexion se poursuit sur l’ISF " mais il n’est pas question d’inclure les biens professionnels dans l’assiette de l’impôt ". Quant à la taxation à 75 % des revenus au-delà de 1 million d’euros, il observe qu’elle " sera mise en place pour éviter des comportements extravagants, mais sans décourager l’activité économique ". «Il faut que cette taxe soit intelligente. Nous ne souhaitons pas qu’elle entraîne un exode des cadres et des chefs d’entreprise ", ajoute-t-il sans plus de précisions.
La réforme de l’avantage fiscal dit « Malraux » procédée en 2009 a transformé le régime de déduction des charges en une réduction d’impôt sur le revenu (IR) plafonnée. Cette réduction s’applique aux contribuables domiciliés en France à raison des dépenses de restauration complète d’un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé, un quartier ancien dégradé, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, pour laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. Elle s’applique également aux contribuables qui souscrivent à compter de la même date des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes dépenses.
Une circulaire de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) publiée le 21 août commente les principales dispositions issues de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, affectant le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Après une hausse modérée de + 0,65 milliard d’euros au mois de juin, la collecte sur le Livret et sur le LDD a repris sa progression au mois de juillet avec une collecte positive de + 2,56 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux (2,12 milliards pour le Livret A et 0,44 milliard d’euros pour le LDD) selon les dernières statistiques de la Caisse des dépôts et consignations.
A l’occasion du Conseil des ministres de rentrée qui s’est tenu ce 22 août, Jean-Marc Ayrault a présenté le calendrier de travail du Gouvernement pour les prochains mois.
La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (1) prévoit que, lorsque la convention de pacte civil de solidarité (Pacs) est passée par acte notarié, le notaire recueillant la déclaration conjointe peut procéder à l’enregistrement du Pacs et faire procéder aux formalités de publicité, sans passer par le tribunal. Un décret paru au journal officiel le 22 août 2012 détermine la procédure applicable en la matière.
Tracfin vient de rendre public son rapport pour l’année 2011. Celle-ci a été marquée par la hausse de l’activité d’analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités.
A la suite de la publication le 17 août dernier de la loi de Finances rectificative pour 2012, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a présenté le 20 août les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012. Sont redevables de cette contribution exceptionnelle sur la fortune tous les contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune (ISF) au 31décembre 2011.
Le journal officiel du 17 août 2012 publie la loi de Finances rectificative pour 2012 (1), ainsi que la décision du Conseil constitutionnel du 9 août dernier validant cette réforme (2).
Un député a questionné la Garde des sceaux sur ses intentions s’agissant du dossier des personnes divorcées avant la réforme relative à la prestation compensatoire de 2000. Ces derniers versent en effet des rentes viagères dont les montants alloués, une fois additionnés, s’élèvent à deux ou trois fois le montant demandé en moyenne depuis la loi de 2000. Les personnes concernées sont dans l’impossibilité de faire réévaluer leur situation «du fait que la loi ne prend toujours pas en considération l’importance des sommes déjà versées dans le passé»,précise l’auteur de la requête.
C’est la question posée par un député le 17 juillet 2012, rappelant que si l’administration fiscale admet depuis longtemps que l’abattement prévu au profit de l’enfant unique bénéficie aux petits-enfants – en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant unique – il en va différemment pour les neveux et nièces venant en lieu et place d’un frère ou d’une sœur unique du défunt. Une réponse publiée le 26 janvier 2010 avait en effet changé la doctrine en ce sens.
En dépit de son repli marqué depuis 2010, le marché des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français, avec près de 1.200 milliards d’euros d’encours d’actif net à fin 2011, continue de se distinguer par son importance au sein de la zone euro : second après celui du Luxembourg tous types de fonds confondus, le secteur français demeure en outre le premier émetteur d’OPCVM monétaires, avec une part de marché de 35 %.
Il semblerait que parmi les pistes de réflexion retenues par le gouvernement concernant la prochaine loi de Finances, l’idée d’une taxe sur les revenus théoriques du patrimoine revienne sur le devant de la scène. Pour mémoire, Nicole Bricq, alors rapporteur de la commission des finances du Sénat, avait évoqué la solution retenue par les Pays-Bas qui ont remplacé depuis 2001 l’impôt sur la détention du patrimoine et l’imposition des revenus du patrimoine par un nouvel impôt frappant les revenus théoriques du patrimoine. Le capital supporte un taux de 30 % calculé sur la base d’un rendement notionnel, fixé actuellement à hauteur de 4 %, correspondant à celui que devrait pouvoir obtenir un investisseur moyennement avisé. Dans ses effets, la parlementaire constatait que « le système néerlandais s’apparente donc à un ISF de 1,2 %, qui se substitue à l’imposition des revenus patrimoniaux réels et qui concerne environ 20 % des ménages ».
Dans une question ministérielle publiée à l’Assemblée nationale le 7 août dernier, un député s’interroge sur le nouveau projet gouvernemental visant à réformer le régime d’imposition des plus-values immobilières. «Dans ce cadre, une des hypothèses consistait à revenir à une situation proche de celle existant jusqu’en 2004, à savoir une exonération totale des plus-values immobilières à l’issue de vingt-deux années de propriété». La question est de savoir si cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2013.
Nos confrères suisses du Temps se sont procurés le texte de la convention franco-suisse en cours d’étude par les administrations des deux Etats. Tous les héritiers domiciliés en France de résidents suisses et tous les propriétaires de biens immobiliers situés en France seraient donc bien concernés par la réforme du texte.
Le lendemain de la confirmation par le Conseil constitutionnel de la validité de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) adoptée par les parlementaires dans le courant de l’été 2012, l’administration fiscale a publié une instruction portant sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Pour mémoire, ce dispositif a été voté dans le cadre de la loi de Finances pour 2012 adopté le 28 décembre 2011.
Le 9 août, le Conseil constitutionnel a entériné les dispositions patrimoniales qui lui avaient été soumises au préalable par les parlementaires. Au sujet de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), il a retenu que qu’elle «comprend des effets de seuil conduisant certains titulaires de patrimoine à payer davantage que d’autres titulaires d’un patrimoine de valeur supérieure. Mais ces effets sont liés au choix du législateur de mettre en place une imposition différentielle par rapport à l’ISF dû au titre de 2012. Dès lors, les deux impôts doivent ici être examinés conjointement. Or, le législateur a retenu des tranches et des taux d’imposition qui assurent la progressivité de ces deux impositions».
La Cour de cassation sanctionne une banque qui a «fait seule le choix d’un investissement unique, à savoir celui d’un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier» au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente. Si cette dernière «avait été complètement informée des risques encourus, elle n’aurait pas à l’évidence accepté de souscrire à cette opération qui s’est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la caisse qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an». L’information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts de SCPI n’était pas cohérente avec l’investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
L’Administration fiscale a été interrogée sur la question de savoir quelles sont les conséquences fiscales, au regard des réductions d’impôt sur le revenu prévues en faveur des investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées, de la mise en place d’une nouvelle procédure de classement des résidences et de la caducité au 24 juillet 2012 des classements antérieurement obtenus sous l’ancienne procédure.
Un décret précise les modalités d’application de la taxe sur les opérations à haute fréquence prévue par les dispositions de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts. A cet égard, il prévoit, en premier lieu, le seuil caractérisant une opération à haute fréquence sur titre de capital et, en second lieu, le seuil au-delà duquel les opérations d’annulation et de modification des ordres sont taxées.
En complément de l’instruction publiée hier sur la taxe sur les transactions financières, un décret prévoit la nature des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d’application de la taxe recueillies par le dépositaire central et les modalités d’application de ses obligations de tenir une comptabilité séparée et d’assurer un contrôle de cohérence.
En complément de l’instruction publiée hier sur la taxe sur les transactions financières, un décret prévoit la nature des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d’application de la taxe recueillies par le dépositaire central et les modalités d’application de ses obligations de tenir une comptabilité séparée et d’assurer un contrôle de cohérence. Décret n°2012-956 du 6 août 2012 relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières
L’article 3 de la loi de Finances pour 2012 a modifié le taux des droits d’enregistrement concernant les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a modifié, à compter du 1er août 2012, le taux et le champ d’application de l’exonération des droits d’enregistrement des acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital.
La nouvelle convention contre les doubles impositions (CDI) conclue entre la Suisse et Singapour est entrée en vigueur. Elle contient une clause sur l’assistance administrative conforme à la norme internationale en la matière. La nouvelle CDI contribue au bon développement des relations bilatérales. Outre la clause concernant l’assistance administrative conclue sur la base du modèle en vigueur, la Suisse et Singapour se sont mis d’accord sur une série d’améliorations, notamment en ce qui concerne l’imposition à la source des paiements de dividendes. La nouvelle convention conclue avec Singapour est entrée en vigueur au 1er août 2012, après l'échange des notes diplomatiques. Elle remplace le texte datant de 1975. Les dispositions de la nouvelle convention sont en principe applicables à partir du 1er janvier 2013.