La deuxième loi de Finances rectificative pour 2012 a finalement été publiée le 17 août dernier après que le Conseil constitutionnel en a validé l’essentiel des dispositifs - S’il est question de revenir sur des avantages patrimoniaux consentis sous l’ancienne législature, les montages fiscaux abusifs dont usaient certaines sociétés ont été revus.
L’utilisation de l’expression «patrimoine» ou «patrimonial» n’est pas une nouveauté en gestion. Le premier fonds diversifié géré en France existant encore aujourd’hui et contenant ce terme date en effet de 1985. Mais si certains utilisent la notion de patrimoine depuis longtemps ou de manière justifiée, ce n’est pas le cas de tous les gestionnaires. En effet, sur les 84 fonds «patrimoine» recensés (1), 50 (soit 60%) ont intégré cette terminologie dans leur nom seulement depuis le début de l’année 2008. Chose amusante: si, depuis cette date, 25 de ces produits sont de réels lancements (avec des processus de gestion légitimant parfois tout à fait la terminologie adoptée), les 25 autres ne sont que d’anciens produits renommés, quelques fois pour des raisons commerciales. En 2009, par exemple, sur les 12 fonds «patrimoine» apparus sur le marché, seulement 3 sont de nouveaux produits. Autre exemple de la valse des noms, un fonds a pu d’abord être «trésorerie» en 2004, puis «trésorerie +» en 2007, puis «défensif» en 2009, pour devenir «patrimoine» en 2012. A surveiller, car il pourrait, au gré des modes, se transformer en «flexible» l’année prochaine.
Acropole Gestion, spécialisée dans la gestion d’obligations convertibles, propose depuis cet été un nouveau fonds patrimonial élaboré avec les produits de sa gamme. Le gérant joue sur la robustesse de l’assemblage des différents actifs qui le composent.
Nous sommes partis en vacances avec l’arrière-pensée peu agréable d’une première grande lessive fiscale, alors que la deuxième loi de Finances rectificative pour 2012 n’était pas encore votée. C’est désormais chose faite (lire notre dossier). S’y ajoutait la crainte largement partagée d’un risque boursier majeur auquel le mois d’août nous a fâcheusement habitués ces dernières années. Fort heureusement, il ne s’est pas concrétisé, la plupart des indices ayant au contraire retrouvé du tonus sans d’ailleurs fournir de justifications fondamentales. Que s’est-il passé, en effet, pendant ces quelques semaines de parenthèse ? Les Jeux olympiques, bien sûr, mais qui, mis à part l’or conquis brillamment par certains de nos athlètes, n’ont de patrimonial que la force d’humanité qu’ils révèlent. Des JO à la Grèce, il n’y a qu’un pas, et là, il faut bien admettre que le bourbier grec ne s’est en rien assaini et qu’il continue de maintenir sur l’Europe une épée de Damoclès dont se passeraient volontiers l’ensemble des acteurs économiques. L’Union s’efforce avec difficulté de joindre les deux bouts et le nouvel exécutif français met par ailleurs son programme à l’épreuve du réalisme. En bref, il n’y a rien de bien clair dans tout cela et pour s’accrocher à des certitudes, il faut avoir au moins l’inconscience du vacancier sur le retour.
Inquiétudes sur la dette souveraine des Etats européens, interrogations sur la pérennité de l’euro, spectre de nouvelles dégradations dans la zone de la part des agences de notation, les ingrédients étaient réunis pour voir apparaître des tensions sur les taux européens. Pourtant, rien n’y fait: ceux-ci restent historiquement bas. Les pays les mieux notés attirent toujours les investisseurs et des adjudications à court terme ont eu lieu à des taux négatifs pour l’Allemagne, mais aussi la France. Olivier de Larouzière, directeur de la gestion obligataire euro chez Natixis, explique pourquoi il ne faut pas craindre de remontée violente des taux d’intérêt dans les prochains mois.
Traduisant la volonté de concrétiser les promesses de campagne du président, la loi de Finances rectificative pour 2012, marquée par des mesures symboliques, a été promulguée le 17 août.
Ainsi que le prévoyaient les professionnels du patrimoine, le Conseil d’Etat a modifié sa doctrine dans un arrêt du 27 juillet 2012, considérant qu’un apport-cession soumis au régime de sursis d’imposition pouvait constituer un abus de droit, au même titre qu’un report d’imposition. Les dirigeants de PME vont devoir être résolument prudents. Il s’agira par exemple d’attendre environ quatre années entre la création de la holding et la cession des titres, ou bien de réinvestir les fonds issus de la cession des titres par la holding dans une activité économique.
«Cette décision du Conseil d’Etat ne permet pas de justifier une quelconque demande de remboursement aux assureurs au titre des contrats emprunteur. Elle ne fait que confirmer qu’il était nécessaire de modifier l’article A 331-3 du Code des assurances, ce que l’Etat a déjà fait en avril 2007: l’article A 331–3, dans sa nouvelle version, prévoit que les contrats collectifs en cas de décès alimentent la masse globale de la participation au bénéfice que les assureurs doivent distribuer aux assurés.
Le rapport remis par une commission d’enquête cible en priorité les trusts, outils qualifiés de « fraudogènes » - Le projet de loi de Finances pour 2013 présenté courant septembre devrait intégrer partiellement les propositions.
Le 9 mai dernier, alors que les sénateurs poursuivaient leurs auditions et leurs déplacements, l’administration fiscale suisse faisait savoir sur son site internet que les accords sur l’imposition à la source, dits Rubik, «constituent un moyen de remplacer l'échange automatique d’informations. Ils protègent la sphère privée des clients d'établissements bancaires et garantissent le recouvrement de créances fiscales». A Berne, les deux commissions de l’économie ont d’ailleurs décliné l’invitation d’une rencontre avec les parlementaires français de la commission d’enquête.
Un résident qui souhaite dissimuler ses participations dans un groupe français peut les faire porter par une société étrangère, elle-même détenue par un trust. Le montage est réalisé en deux temps.
Les revenus transférés à une société écran sont soustraits à l'imposition normale à laquelle devrait être soumis le contribuable bénéficiaire dans son pays de résidence - Ces sociétés sont immatriculées dans un pays où le propriétaire n’est pas résident et où son activité économique n’est en principe pas exercée.
Dans un entretien accordé aux Echos le 30 août, le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, a souligné que la réflexion se poursuit sur l’ISF " mais il n’est pas question d’inclure les biens professionnels dans l’assiette de l’impôt ". Quant à la taxation à 75 % des revenus au-delà de 1 million d’euros, il observe qu’elle " sera mise en place pour éviter des comportements extravagants, mais sans décourager l’activité économique ". «Il faut que cette taxe soit intelligente. Nous ne souhaitons pas qu’elle entraîne un exode des cadres et des chefs d’entreprise ", ajoute-t-il sans plus de précisions.
La réforme de l’avantage fiscal dit « Malraux » procédée en 2009 a transformé le régime de déduction des charges en une réduction d’impôt sur le revenu (IR) plafonnée. Cette réduction s’applique aux contribuables domiciliés en France à raison des dépenses de restauration complète d’un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé, un quartier ancien dégradé, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, pour laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. Elle s’applique également aux contribuables qui souscrivent à compter de la même date des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes dépenses.
Une circulaire de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) publiée le 21 août commente les principales dispositions issues de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, affectant le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Après une hausse modérée de + 0,65 milliard d’euros au mois de juin, la collecte sur le Livret et sur le LDD a repris sa progression au mois de juillet avec une collecte positive de + 2,56 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux (2,12 milliards pour le Livret A et 0,44 milliard d’euros pour le LDD) selon les dernières statistiques de la Caisse des dépôts et consignations.
A l’occasion du Conseil des ministres de rentrée qui s’est tenu ce 22 août, Jean-Marc Ayrault a présenté le calendrier de travail du Gouvernement pour les prochains mois.
La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (1) prévoit que, lorsque la convention de pacte civil de solidarité (Pacs) est passée par acte notarié, le notaire recueillant la déclaration conjointe peut procéder à l’enregistrement du Pacs et faire procéder aux formalités de publicité, sans passer par le tribunal. Un décret paru au journal officiel le 22 août 2012 détermine la procédure applicable en la matière.
Tracfin vient de rendre public son rapport pour l’année 2011. Celle-ci a été marquée par la hausse de l’activité d’analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités.
A la suite de la publication le 17 août dernier de la loi de Finances rectificative pour 2012, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a présenté le 20 août les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012. Sont redevables de cette contribution exceptionnelle sur la fortune tous les contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune (ISF) au 31décembre 2011.
Le journal officiel du 17 août 2012 publie la loi de Finances rectificative pour 2012 (1), ainsi que la décision du Conseil constitutionnel du 9 août dernier validant cette réforme (2).
Un député a questionné la Garde des sceaux sur ses intentions s’agissant du dossier des personnes divorcées avant la réforme relative à la prestation compensatoire de 2000. Ces derniers versent en effet des rentes viagères dont les montants alloués, une fois additionnés, s’élèvent à deux ou trois fois le montant demandé en moyenne depuis la loi de 2000. Les personnes concernées sont dans l’impossibilité de faire réévaluer leur situation «du fait que la loi ne prend toujours pas en considération l’importance des sommes déjà versées dans le passé»,précise l’auteur de la requête.
C’est la question posée par un député le 17 juillet 2012, rappelant que si l’administration fiscale admet depuis longtemps que l’abattement prévu au profit de l’enfant unique bénéficie aux petits-enfants – en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant unique – il en va différemment pour les neveux et nièces venant en lieu et place d’un frère ou d’une sœur unique du défunt. Une réponse publiée le 26 janvier 2010 avait en effet changé la doctrine en ce sens.