En dépit de son repli marqué depuis 2010, le marché des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français, avec près de 1.200 milliards d’euros d’encours d’actif net à fin 2011, continue de se distinguer par son importance au sein de la zone euro : second après celui du Luxembourg tous types de fonds confondus, le secteur français demeure en outre le premier émetteur d’OPCVM monétaires, avec une part de marché de 35 %.
Il semblerait que parmi les pistes de réflexion retenues par le gouvernement concernant la prochaine loi de Finances, l’idée d’une taxe sur les revenus théoriques du patrimoine revienne sur le devant de la scène. Pour mémoire, Nicole Bricq, alors rapporteur de la commission des finances du Sénat, avait évoqué la solution retenue par les Pays-Bas qui ont remplacé depuis 2001 l’impôt sur la détention du patrimoine et l’imposition des revenus du patrimoine par un nouvel impôt frappant les revenus théoriques du patrimoine. Le capital supporte un taux de 30 % calculé sur la base d’un rendement notionnel, fixé actuellement à hauteur de 4 %, correspondant à celui que devrait pouvoir obtenir un investisseur moyennement avisé. Dans ses effets, la parlementaire constatait que « le système néerlandais s’apparente donc à un ISF de 1,2 %, qui se substitue à l’imposition des revenus patrimoniaux réels et qui concerne environ 20 % des ménages ».
Dans une question ministérielle publiée à l’Assemblée nationale le 7 août dernier, un député s’interroge sur le nouveau projet gouvernemental visant à réformer le régime d’imposition des plus-values immobilières. «Dans ce cadre, une des hypothèses consistait à revenir à une situation proche de celle existant jusqu’en 2004, à savoir une exonération totale des plus-values immobilières à l’issue de vingt-deux années de propriété». La question est de savoir si cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2013.
Nos confrères suisses du Temps se sont procurés le texte de la convention franco-suisse en cours d’étude par les administrations des deux Etats. Tous les héritiers domiciliés en France de résidents suisses et tous les propriétaires de biens immobiliers situés en France seraient donc bien concernés par la réforme du texte.
Le lendemain de la confirmation par le Conseil constitutionnel de la validité de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) adoptée par les parlementaires dans le courant de l’été 2012, l’administration fiscale a publié une instruction portant sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Pour mémoire, ce dispositif a été voté dans le cadre de la loi de Finances pour 2012 adopté le 28 décembre 2011.
Le 9 août, le Conseil constitutionnel a entériné les dispositions patrimoniales qui lui avaient été soumises au préalable par les parlementaires. Au sujet de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), il a retenu que qu’elle «comprend des effets de seuil conduisant certains titulaires de patrimoine à payer davantage que d’autres titulaires d’un patrimoine de valeur supérieure. Mais ces effets sont liés au choix du législateur de mettre en place une imposition différentielle par rapport à l’ISF dû au titre de 2012. Dès lors, les deux impôts doivent ici être examinés conjointement. Or, le législateur a retenu des tranches et des taux d’imposition qui assurent la progressivité de ces deux impositions».
La Cour de cassation sanctionne une banque qui a «fait seule le choix d’un investissement unique, à savoir celui d’un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier» au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente. Si cette dernière «avait été complètement informée des risques encourus, elle n’aurait pas à l’évidence accepté de souscrire à cette opération qui s’est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la caisse qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an». L’information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts de SCPI n’était pas cohérente avec l’investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
L’Administration fiscale a été interrogée sur la question de savoir quelles sont les conséquences fiscales, au regard des réductions d’impôt sur le revenu prévues en faveur des investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées, de la mise en place d’une nouvelle procédure de classement des résidences et de la caducité au 24 juillet 2012 des classements antérieurement obtenus sous l’ancienne procédure.
Un décret précise les modalités d’application de la taxe sur les opérations à haute fréquence prévue par les dispositions de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts. A cet égard, il prévoit, en premier lieu, le seuil caractérisant une opération à haute fréquence sur titre de capital et, en second lieu, le seuil au-delà duquel les opérations d’annulation et de modification des ordres sont taxées.
En complément de l’instruction publiée hier sur la taxe sur les transactions financières, un décret prévoit la nature des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d’application de la taxe recueillies par le dépositaire central et les modalités d’application de ses obligations de tenir une comptabilité séparée et d’assurer un contrôle de cohérence.
En complément de l’instruction publiée hier sur la taxe sur les transactions financières, un décret prévoit la nature des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d’application de la taxe recueillies par le dépositaire central et les modalités d’application de ses obligations de tenir une comptabilité séparée et d’assurer un contrôle de cohérence. Décret n°2012-956 du 6 août 2012 relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières
L’article 3 de la loi de Finances pour 2012 a modifié le taux des droits d’enregistrement concernant les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a modifié, à compter du 1er août 2012, le taux et le champ d’application de l’exonération des droits d’enregistrement des acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital.
La nouvelle convention contre les doubles impositions (CDI) conclue entre la Suisse et Singapour est entrée en vigueur. Elle contient une clause sur l’assistance administrative conforme à la norme internationale en la matière. La nouvelle CDI contribue au bon développement des relations bilatérales. Outre la clause concernant l’assistance administrative conclue sur la base du modèle en vigueur, la Suisse et Singapour se sont mis d’accord sur une série d’améliorations, notamment en ce qui concerne l’imposition à la source des paiements de dividendes. La nouvelle convention conclue avec Singapour est entrée en vigueur au 1er août 2012, après l'échange des notes diplomatiques. Elle remplace le texte datant de 1975. Les dispositions de la nouvelle convention sont en principe applicables à partir du 1er janvier 2013.
Un sénateur s’interroge sur la transposition, en droit français, de la directive européenne 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 et ses conséquences sur les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI). Il serait envisagé en effet d’avoir recours aux services d’un dépositaire dans la gestion des SCPI, «ce qui serait inadapté dans leur cas», estime le parlementaire. Il est question de tenir compte, lors de l’application de la directive européenne 2011/61/UE, des spécificités et de l’organisation des SCPI afin de leur «éviter des charges de gestion préjudiciables à leur pérennité».Il demande au gouvernement de bien vouloir préciser les dispositions qu’il entend prendre pour que la transposition de la directive 2011/61/UE ne pénalise pas le fonctionnement des sociétés civiles de placements immobiliers.
Le 23 juillet dernier, le Conseil d’Etat a mis en avant la nécessité de redistribuer aux emprunteurs les bénéfices techniques. Des députés s’interrogent sur les modalités de récupération de ces participations aux bénéfices: «La mise en œuvre de cette décision par les assurés est rendue particulièrement difficile, sinon impossible, en raison de la nécessité d’accéder à des pièces comptables permettant de déterminer, pour chaque assureur, le montant exact des bénéfices techniques et financiers avant de devoir effectuer un calcul, tout aussi complexe pour un non expert, de la part que les assurés emprunteurs, peuvent, le cas échéant, réclamer».
Quelques jours après la publication d’un rapport par une commission d’enquête du Sénat sur l’évasion fiscale, la France vient de publier un décret qui renforce dans son principe le système d’échange d’informations de nature fiscale entre les Etats. Pour mémoire, cette convention du Conseil de l’Europe a une vocation multilatérale qui exclut les négociations entre Etats portant sur le type données à transmettre.
En 2011, les chiffres de l’Association française de l’assurance (Afa) font état d’une hausse de 3 % des cotisations en assurance emprunteur à 8,02 milliards d’euros. Une progression qu’il convient toutefois de relativiser dans la mesure où elle marque un essoufflement par rapport aux années 2001-2008 qui enregistraient des hausses de 8 % en moyenne annuelle.Sur l’exercice passé, 70 % des cotisations ont porté sur des prêts immobiliers (+ 7 % sur un an), 23 % sur des prêts à la consommation (- 5 % sur un an) et 7 % (- 3 % sur un an) sur des prêts professionnels. 69 % des cotisations assuraient des garanties décès, 27 % l’incapacité et l’invalidité et 4 % la perte d’emploi.Point important au regard de la réforme de 2010 sur l’assurance emprunteur: les cotisations relatives aux contrats en délégation de créance sont en hausse de 10,7 %. Cette hausse atteignait déjà 8,8 % en 2010, 5,1 % en 2009 et 7,4 % en 2008. Ainsi, la part globale des cotisations en délégation s’élevait à 11 % des cotisations fin 2011.
A compter du 1er avril 2012, les règlements communautaires (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale sont applicables à la Suisse.
L’Assemblée nationale a choisi, en première lecture, d’avancer la date d’entrée en vigueur de la hausse des contributions patronales (14% à 30%)et salariales (8% à 10%)sur les stock-optionset les attributions gratuites d’actions (AGA) du 1erseptembre (date figurant dans le texte du Gouvernement) au 11 juillet, date de l’examen du collectif budgétaire par la commission des Finances de l’Assemblée, afin de lutter contre «l’optimisation calendaire».
A l’occasion de l’examen en séance publique du projet de loi de Finances rectificative pour 2012, les sénateurs ont adopté un amendement de la commission des affaires sociales viant à abaisser de trente fois à dix fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale - soit 363.720euros contre 1.091.160 euros auparavant - le seuil déclenchant l’assujettissement dès le premier euro des indemnités de rupture les plus élevées (ou parachutes dorés), à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale.
Après une présentation à la presse mercredi dernier, la commission d’enquête du Sénat a officiellement mis en ligne son rapport sur l’évasion fiscale. Les trusts sont particulièrement visés en tant qu’instruments «fraudogènes». La pratique de la Suisse en matière d’échange d’informations est également dénoncée. Parmi les 59 propositions avancées, on retiendra le renforcement des prérogatives de la police fiscale parmi les mesures dont une mise en œuvre prochaine a des chances d’aboutir. Ce rapport devrait donner lieu à une loi, il n’est pas exclu que certaines dispositions soient intégrées dans la prochaine loi de Finances pour 2013 présentée dès le mois de septembre.
Dans le cadre de son initiative visant à moderniser le contrôle des aides d’État (voirIP/12/458), la Commission européenne a entrepris le réexamen du règlement applicable aux aides de faible montant – le règlement dit «de minimis» [règlement (CE) n°1998/2006]. En vertu de ce règlement, les mesures d’aide d’un montant inférieur à 200.000euros ne relèvent pas du contrôle des aides d’État par la Commission et ne requièrent donc pas l’autorisation préalable de cette dernière.
L’Union européenne (UE) publie dans son Journal officieldu vendredi 27 juillet, les nouvelles règles destinées à simplifier la situation juridique en cas de décès d’un membre de la famille possédant des biens dans un pays de l’UE autre que le sien. D’après les estimations de la commission, 450.000 familles son concernées chaque année, sachant que plus de 12,3millions de citoyens de l’Union résident dans un pays de l’UE autre que le leur.
Lirela décision du23 juillet 2012 considérant que l’article A.331-3 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’arrêté du 23 avril 2007 est entaché d’illégalité.
La collecte du Livret A et du Livret de développement durable (LDD) au titre du mois de juin 2012 est positive avec + 0,65 milliard d’euros pour l’ensemble des réseaux, selon les derniers chiffres communiqués par la Caisse des dépôts et consignations. Dans le détail, le Livret A continue de collecter (+ 0,75 milliard d’euros) tandis que le LDD enregistre une légère décollecte (- 0,10 milliard d’euros).
Dans le cadre des actions coordonnées visant notamment à l’amélioration du service aux assurés, le régime général des salariés et les régimes complémentaires Agirc/Arrco ont mis en place un dispositif de signalements réciproques du dépôt d’une demande de retraite personnelle. La caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) vient de publier une circulaire sur ce dispositif destiné d’une part, à garantir la plénitude des droits des assurés en évitant qu’ils omettent de déposer leur demande auprès de l’un ou l’autre des régimes concernés, et d’autre part, à préserver le point de départ de ces retraites en tenant compte de la date de la première manifestation auprès du premier régime contacté.