Mesurées sur la distance, les pratiques professionnelles révèlent des tendances tout aussi sûrement que les indicateurs de marchés. Elles en expriment en tout cas un aspect essentiel: l’appétence des investisseurs et la façon dont les promoteurs de la Place sont capables d’y répondre avec plus ou moins de vélocité. Les Actifs de l’Innovation conçus et lancés par L’Agefi Actifsvoici huit ans permettent d’en juger désormais avec un recul respectable. Cette expérience nous aura en effet permis, avec le soutien précieux des experts de Périclès Consulting, de passer au tamis plus de 400produits patrimoniaux. Autant de millésimes laissant transparaître périodes de dynamisme et de créativité auxquelles succèdent, suivant l’ambiance du moment, phases d’indécision, voire de franche retenue. Après quelques années marquées par cette réserve, ce que l’on a pu fort bien comprendre, l’édition 2013 (lire notre dossier) s’inscrit en inflexion. Plusieurs candidats, au premier rang desquels nos lauréats, on retrouvé de l’allant, tournant le dos au conservatisme en termes d’allocations d’actifs ou s’inscrivant aux avant-postes dans la gamme des services. Il faut souhaiter que ce soit une résolution durable, les temps compliqués étant les plus propices à l’initiative pour faire la différence.
Muriel Delumeau, collaboratrice senior au sein du cabinet Fromont, Briens, décrypte la décision du 16 mai dernier sur les catégories objectives de salariés.
Le projet de loi de Séparation des activités bancaires est actuellement débattu en seconde lecture à l’Assemblée nationale - Le contrôle de l’activité des banques à l’étranger ainsi que la communication de données des clients sont au menu.
Depuis 2006, les Actifs du Patrimoine donnent le pouls de la force créative des acteurs financiers concernant l’offre destinée à une clientèle patrimoniale. Avec des hauts et des bas dépendant bien sûr de la conjoncture. L’édition 2013 a ceci d’intéressant qu’après une période de réserve relative, au demeurant très justifiable, elle dénote un influx positif en termes de propositions originales destinées à faire bouger les lignes.
La décision du Conseil constitutionnel portant sur la dernière loi de Finances a renforcé l’attrait de l’assurance vie pour optimiser un plafonnement - Les techniques portant sur la limitation des revenus, l’emprunt ou les avances doivent être mises en œuvre avec précaution sous peine de sanction.
Dans le cadre de l’examen en seconde lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de Séparation des activités bancaires, les députés débattront, au-delà des volets consacrés à la mise en place du régime de résolution bancaire et à l’encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire, de l’opportunité de soumettre les banques à une obligation de transparence quant à leurs activités à l’étranger. Une mesure visant à lutter contre l’évasion fiscale qui pourrait également être étendue aux grandes entreprises, bien qu’elle soit jugée pénalisante par le secteur bancaire en termes de compétitivité.
Le 13 janvier 2010, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions d’une instruction du 26 août 2008 qui fixait les modalités d’application du bouclier fiscal. Ce dernier a été supprimé lors de la campagne ISF 2012 et le législateur l’a remplacé en 2013 par le plafonnement de 75%. A l’époque, le texte réglementaire retenait pour la détermination du droit à restitution, les produits des contrats d’assurance vie multisupports investis à plus de 80% sur le fonds général.
MyFlow vient de publier, à partir des données récoltées sur son site, son premier «Consensus des conseillers» qui mesure la performance moyenne des portefeuilles que les conseillers en gestion de patrimoine suivent ou préconisent à leurs clients. Et le résultat de cet indicateur - qui sera régulièrement suivi par L’Agefi Actifs - est édifiant: en moyenne, ils obtiennent sur cinq ans des performances financières supérieures à la majorité des indices, que ce soit d’actions, obligataires ou constitués à part égales entre actions et obligations, et ce avec un niveau de volatilité proche de celui des indices obligataires.
L’Agefi Actifs. - Vous avez décidé de publier régulièrement ce «Consensus des Conseillers» mais n’y a-t-il pas un risque pour que ces données restent très statiques dans le temps ? Les conseillers ne changent pas leurs allocations tous les jours…
Explorimmo a publié ce mercredi 5 juin son palmarès des villes les plus intéressantes pour un investissement immobilier. En partant de la base des 30 agglomérations les plus peuplées en France,et grâce à 8 critères d'évaluation (évolution démographique, évolution de l’emploi, évolution du nombre d'étudiants, évolution des prix du neuf, évolution des prix de l’ancien, évolution des prix des studioset des 2 pièces, et parts des investisseurs dans le neuf en 2012), Explorimmo a dégagé un classement des 10 villes les plus intéressantes pour un investissement. Se dégagent dans l’ordre Bordeaux pour son dynamisme, Toulouse (notamment en prévision de l’arrivée duTGVet Paris (valeur sûre malgré le niveau des prix).L’intégralité de l'étude est disponible sur ce lien : Palmarès des villes où investir
Le 29 mai dernier, à l’occasion de l’examen par la commission des Finances de l’Assemblée nationale du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, la commission a annoncé qu’elle avait demandé un rapport à la Cour des Comptes sur les contrats d’assurance vie en déshérence ainsi que sur les comptes bancaires inactifs, qu’elle remettra à la fin du mois de juin. «C’est un sujet très important, a fait savoir le rapporteur général, les premières estimations du montant total des contrats d’assurance vie en déshérence se dénombrent en milliard d’euros et celui des comptes inactifs, quoiqu’un peu inférieur, serait également très élevé».
Alors que la défiscalisation est remise en cause, des Sénateurs ont présenté hier leur rapport en soulignant le caractère incontournable des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement pour les entreprises et le logement ultramarins. Ils vont ainsi dans le même sens qu’un récent rapport remis par des députés. Ils déplorent également le caractère lacunaire et disparate des connaissances sur la situation des outre-mer, en l’espèce celle des entreprises.
L’Autorité des Marchés présente dans sa dernière lettre de l’Observatoire de l'épargne les résultats d’une enquête de la Banque Postale, menée par TNS Sofres sur les comportements des épargants.L’AMF analyse les conséquences qu’ils ont sur l’orientation de l'épargne : le manque des confiance pousse l'épargne vers les placements simples et liquides comme les livrets bancaires (43%) mais également vers les biens tangibles comme l’immobilier (42%). Les actions et obligations ne recevant que très peu d’attrait de la part des épargnants (5 et 2%).Côté actualités, l’AMF évoque plusieurs sujets comme les premières estimations du taux d'épargne des ménages en 2012, une enquête Ipsos pour la FFSA sur les priorités des Français en matière d'épargne, les orientations de l'épargne depuis le début de l’année 2013, le déclin des encours sur fonds à formule, les offres de trading pourlesparticuliers, la collecte SCPI en 2012 et également celle de l’ISR.La lettre est disponible en intégralité par ce lien : lettre de l’Observatoire de l'épargne de l’AMF
Dans le cadre du projet de loi Hamon, la Commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à homogénéiser les obligations applicables aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance dans le cadre de la distribution des contrats d’assurance.
La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a adopté hier la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement sans modification. Elle a ainsi voté en faveur du seul apport adopté par les sénateurs, à savoir une précision sur la possible utilisation des sommes débloquées dans le secteur automobile.
Dans le cadre du projet de loi de régulation et de séparation des activités bancaires, Tracfin pourra désormais s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dès lors qu’elle soupçonne un blanchiment d’argent ou un financement du terrorisme en raison des informations qui lui ont été communiquées, quelle que soit la source de ces informations et donc sans attendre une déclaration de soupçons d’une banque.A noter également que le délai de suspension passe de deux à cinq jours, durée apparaissant indispensable à la cellule pour engager les actions adéquates. Elle pourra transmettre des données à l’administration des douanes, aux services de police judiciaire et plus généralement aux autorités judiciaires.
Dans le cadre du projet de loi de séparation des activités bancaires, l’article 13 bis, adopté sans modification par la Commission des finances en seconde lecture à l’Assemblée nationale, introduit la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat des parts ou actions ou de l’émission de parts ou actions nouvelles d’un organisme de placement collectif à la double condition que des circonstances exceptionnelles l’exigent et que les intérêts des porteurs le commande. Une mesure jugée nécessaire après l'épisode de l'été 2007 lorsque les fonds dits «monétaires dynamiques», représentant plusieurs milliards d’euros d’encours, ont dû suspendre rachats et souscriptions en raison de leur exposition aux dérivés de subprimes. Cette solution permet selon le rapporteur, «d’attendre que les valeurs en cause retrouvent une cote normale ou, si la difficulté persiste, d’organiser la liquidation du fonds dans le meilleur intérêt de l’ensemble des porteurs ou actionnaires. Elle constitue également une forme de temporisation face à des mouvements de panique qui pourraient, par un effet de cascade, provoquer une déstabilisation des différents acteurs concernés». Le rapporteur souligne également que «cette décision de suspendre appartient en premier lieu aux gérants des fonds qui pourraient d’ailleurs être sanctionnés en cas d’inertie» même si l’AMF peut formuler une telle requête.
En partenariat avec Genworth Assurances, April Entreprise Immobilier lance Locaprotect, une assurance destinée aux locataires. Sans formalités médicales, elle a pour but de couvrir le paiement intégral du loyer et des charges en cas de perte d’emploi (tout type de licenciement hors rupture conventionnelle) et en cas d’accident de santé (arrêt maladie, hospitalisation, décès et PTIA à la suite d’un accident et aussi maladie grave). Le loyer est couvert pendantsix mois ou jusqu’à un montant de 7.500 euros.
A la suite d’un contrôle dans une société, l’Urssaf réintègre dans l’assiette des cotisations le financement par l’entreprise de garanties de retraite supplémentaire à cotisations définies et de prévoyance bénéficiant à des mandataires sociaux. Le régime avait été institué au profit des salariés cadres dirigeants. La commission de recours amiable rejette sa réclamation. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale annule le redressement.La circulaire du 30 janvier 2009… En appel, l’Urssaf fait valoir que les sommes litigieuses ne sont pas exonérées de cotisations dès lors que les contrats de retraite et de prévoyance en question ne revêtent pas un caractère collectif au sens de l’article L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, estimant que les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de l’exonération que dans le cas d’une affiliation aux seuls régimes applicables à l’ensemble des salariés ou aux salariés cadres au sens de l’Agirc. L’Urssaf précise par ailleurs que les mandataires sociaux n’appartiennent pas à la catégorie des salariés cadres dirigeants.La société, de son côté, soutient que rien n’interdit l’accès à des mandataires sociaux aux dispositifs de protection sociale d’entreprise et que leur bénéfice n’est pas réservé aux personnes relevant du régime chômage et du droit du travail. En s’appuyant sur la circulaire de la Sécurité sociale du 30 janvier 2009, (DSS/5B/2009/32), elle prétend que le fait que seul un mandataire social appartienne à une catégorie objective ne remet pas en cause le caractère collectif du régime. La société fait par ailleurs observer que la circulaire du 30 janvier 2009 reconnaît expressément que les cadres visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail constituent une catégorie objective de salariés mais aussi que l’administration fiscale rattache les mandataires sociaux à cette catégorie de salariés et qu’il doit en être de même en matière de Sécurité sociale.La cour d’appel confirme le jugement de première instance en donnant raison à la société. Elle retient que la société a souscrit un contrat de retraite au bénéfice du collège des salariés cadres dirigeants auquel elle a rattaché deux mandataires sociaux et qu’aucun texte ne l’obligeait à ouvrir le système de garanties complémentaires à la catégorie plus large de cadres relevant de la convention Agirc afin de rattacher ces deux personnes.… est opposable à l’Urssaf. Elle fait valoir que la circulaire du 30 janvier 2009 précise que les cadres dirigeants constituent une catégorie objective et que l’entreprise était fondée à opposer à l’Urssaf cette circulaire qui prescrit, entre autres, qu’aucun redressement ne peut être opéré au titre de la période antérieure à la date de sa publication si les modalités appliquées par l’entreprise y sont conformes. La cour précise enfin que le fait que seuls les mandataires sociaux appartiennent à cette catégorie « cadres dirigeants » ne remet pas en cause le caractère collectif du système de garanties. Une bonne nouvelle pour les entreprises… Muriel Delumeau, collaboratrice senior au sein du cabinet Fromont, Briens, apporte le commentaire suivant.Cet arrêt pose la question de la faculté pour un mandataire social affilié au régime général des travailleurs salariésde bénéficier de l’exonération de charges sociales sur le financement d’un régime de retraite ou de prévoyance. Le débat porte sur le point de savoir si cette exonération doit être limitée au seul régime applicable à l’ensemble des salariés et/ou aux cadres relevant de l’Agirc, ou plus largement quelle que soit la catégorie justifiant de l’exonération.De nombreuses entreprises ont mis en œuvre, sous l’empire des règles d’exonération antérieures au décret du 9 janvier 2012, des régimes applicables au salariés cadres dirigeants - au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire non soumis à la réglementation sur le temps de travail -, catégorie qui était expressément admise par la Direction de la Sécurité sociale. L’extension aux mandataires sociaux ne devaient donc pas poser de difficultés, a fortiori, au regard de la doctrine publiée de la DSS, dans sa circulaire du 30 janvier 2009.… au regard de la lecture de certaines Ursaff. Mais certaines Urssaf en ont fait une lecture particulière, ce qui est regrettable alors même que la DSS avait précisé son analyse par une réponse à la Fédération française des sociétés d’assurances en mai 2009.L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est donc une bonne nouvelle dans la mesure où il a été jugé :- qu’aucun texte n’oblige la société à ouvrir le système de garanties à la catégorie plus large des cadres relevant de la convention Agirc ;- que la circulaire était opposable à l’Urssaf en application de l’article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité sociale ;- que peu importait que les mandataires ne bénéficient pas de l’assurance chômage et ne soient pas liés à l’entreprise par un contrat de travail.Si cet arrêt doit être relativisé dans la mesure où le décret du 9 janvier 2012 n’admet plus le critère des «cadres dirigeants», il en reste très intéressant et utile sur deux aspects :- d’une part, il prend position sur la faculté d’exonérer le financement au profit des mandataires sociaux lorsqu’ils sont autorisés à bénéficier d’un régime ouvert à une catégorie objective de salariés ;- d’autre part, il permet de poursuivre les contestations de redressement, au moins pour bénéficier de l’exonération dans le cadre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2013.
Une proposition de loi organique visant à encadrer la rétroactivité des lois fiscale a été déposée le 19 décembre 2012 devant l’Assemblé nationale. L’un des auteurs de cette proposition, Olivier Dassault, vient remettre un rapport sur le sujet 29 mai 2013 aux députés. Les discussions en séance débutent le 6 juin prochain.
L’introduction dans notresystème juridique d’une «Class Action» à la françaiseva très prochainement être débattue par les parlementaires dans lecadre du projet de loi Hamon.
Deux particuliers se marient le 30 juin 2005 après avoir adopté le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 30octobre2007, ils conviennent d’adjoindre à leur régime une société d’acquêts, seul le mari apportant à celle-ci des biens présents désignés et les acquêts à venir, l’épouse ne contribuant en aucune manière à l’extension de cette société. Le 27janvier2009, l’époux assigne son épouse pour en voir prononcer la nullité.
Alors qu’un projet de loi est attendu prochainement sur le logement, une proposition de loi, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013, vise à renforcer les droits, la protection et l’information des consommateurs et concerne notamment le secteur immobilier. Elle prévoit une majoration d’une somme égale à 10 % du loyer par mois de retard de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal. Elle compte imposer l’obligation de faire figurer dans le contrat de mandat l’appartenance de l’agence immobilière à un réseau. Sera également prévu un accord exprès du propriétaire-vendeur lors de la reconduction des mandats de gestion afin d’éviter la prolongation involontaire de mandats de gestion exclusifs.
Selon Reuters, les pays européens envisagent de réduire radicalement la portée de lafuture taxe sur les transactions financières dont le taux effectif serait divisé par 10 par rapport au projet initial.