L’Assemblée nationale a adopté le 1er octobre , en première lecture le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, déposé par le gouvernement à l’Assemblée nationale le 4 septembre dernier, et pour lequel une procédure accélérée a été engagée. Parmi les articles adoptés:
Bernard Cadeau, président du réseau d’agences immobilières Orpi, s’offusque de la manière dont sont traités actuellement les propriétaires bailleurs."Ce billet est écrit sous le coup de la colère, une colère froide et déterminée. Impossible de rester de marbre face aux tirs croisés et aux attaques répétées dont sont actuellement l’objet les propriétaires. Je n’ai pas de mots assez durs pour dénoncer les termes de la première mouture de la loi Alur, le nouveau crédit d’impôt pour la rénovation thermique dont sont exclus les bailleurs – mais qu’ont-ils donc fait de mal ? – ou encore par les préconisations du dernier rapport du Conseil d’Analyse Economique (CAE) qui aimerait voir taxer les propriétaires occupant leur logement.Mais où va-t-on ? Est-ce qu’on est en train de nationaliser la propriété individuelle en France ? Et cela, dans l’indifférence générale. Une espèce de pseudo consensus intellectuel mou fait écho à des mesures pourtant contraires à l’intérêt collectif. Car à chaque fois qu’on pénalise un bailleur, on vise indirectement un locataire, celui-là même que le gouvernement souhaite protéger."http://www.blogimmobilierorpi.com/mes-convictions/ras-le-bol/
A la suite d’un contrôle effectué en mai 2012, portant sur les années 2006 à 2008, l’Urssaf réintègre dans l’assiette des cotisations d’une société la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire pour les années 2007 et 2008. La société obtient gain de cause en appel. Devant la Cour de cassation, l’Urssaf fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement au motif que, contrairement aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, permettant l’exonération des cotisations patronales, le régime mis en place de la société ne revêt pas un caractère collectif et obligatoire dans la mesure où tous les salariés n’y sont pas affiliés. L’Urssaf soutient par ailleurs que même si la participation patronale peut échapper à l’assiette des cotisations sociales, c’est à la condition que des dispenses liées à une possible double couverture soient prévues dans l’acte instituant le régime de prévoyance et que les salariés qui en bénéficient aient justifié se trouver dans une telle situation. Aussi, en retenant, pour annuler le redressement, qu’il n’est pas nécessaire que les dispenses d’adhésion soient prévues dans l’acte juridique instituant le régime, la cour d’appel a, en toute hypothèse, en méconnaissance de la circulaire ministérielle n°CSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, violé l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, avance l’Urssaf. Le bénéfice de l’exonération reconnu. La Cour de cassation rejette son pourvoi en retenant que le contrat de prévoyance conclu par la société a vocation à s’appliquer de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel. Elle précise que le fait que certains salariés ne soient pas adhérents compte tenu d’une exception fonctionnelle ou en leur qualité d’ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime. Dès lors, et sauf à ajouter aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale des dispositions que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l’interprétation de l’administration, que les dispenses d’adhésion doivent être impérativement prévues dans l’acte juridique instituant le régime, conclut la Haute juridiction. Un arrêt intéressant pour les contentieux en cours. «Cet arrêt ne devrait pas avoir de portée sous l’empire du décret du 9 janvier 2012, récemment commenté par l’administration dans une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 25 septembre 2013. En effet, celui-ci, repris sur ce point par la circulaire, indique expressément que les dispenses d’adhésion doivent être explicitement prévues par l’acte qui régit les garanties. Il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence, étonnante d’un point de vue juridique mais louable d’un point de vue pratique, peut être très utile pour contester les redressements en cours ayant débuté durant la période antérieure au décret et le délai provisoire de mise en conformité (reporté par la circulaire au 30 juin 2014", estime Florence Duprat-Cerri, avocat, chez CMS Bureau Francis Lefebvre.Cass. civ. 2, du 19 septembre 2013, n°12-22.591.Lire l’arrêt
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de la Belgique au sujet de certains aspects de la réglementation fiscale de la Région wallonne jugés discriminatoires et contraires aux règles de l’Union sur la libre circulation des capitaux. Aux fins du calcul de la base imposable des droits de succession, la législation wallonne prévoit, pour les actions, le choix entre plusieurs cours. Cette disposition permet aux héritiers d’opter pour le cours le plus favorable pour eux, qui est généralement le plus bas. Ce choix n’est toutefois offert que pour les actions cotées sur un marché boursier belge. Les actions cotées sur les marchés boursiers des autres États membres de l’Union ou de l’Espace économique européen ne peuvent être valorisées qu’au cours du moment du décès, et il n’est pas possible de choisir entre plusieurs cours. La Commission considère que l’absence de choix pour la valorisation des actions cotées sur les marchés boursiers hors de Belgique est discriminatoire et constitue une restriction de la libre circulation des capitaux prévue à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans la pratique, cette situation peut avoir pour effet de dissuader les résidents belges d’investir dans des actions étrangères, puisque leur héritage risquerait de s’en trouver taxé plus lourdement.
En matière d’échange automatique d’informations, les Etats-Unis et la Suisse avaient jusqu’ici fait l’objet de meneurs du projet. Hier dans un communiqué, l’administration suisse a rappelé que par échange de notes, les deux Etats ont adopté l’accord FATCA au nouveau calendrier concernant la mise en œuvre de la loi américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). En conséquence, «les établissements financiers suisses ne devront désormais appliquer l’accord qu'à partir du 1er juillet 2014, au lieu du 1er janvier 2014 comme prévu initialement». Pour mémoire, le 12 juillet 2013, le Département du Trésor américain a annoncé un report de six mois de la mise en œuvre de la loi américaine FATCA par les établissements financiers étrangers. «Or l’accord FATCA conclu le 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis est fondé sur l’ancien calendrier, qui prévoyait une mise en œuvre à partir du 1er janvier 2014. C’est pourquoi il était nécessaire de le modifier», a fait valoir la Suisse. Il est également annoncé que cette modification est de la compétence du Conseil fédéral et permet aux établissements suisses de bénéficier des mêmes délais de mise en œuvre que les établissements d’autres pays. Convenue par échange de notes, la modification entrera en vigueur en même temps que l’accord FATCA. Le 27 septembre 2013, le Parlement a adopté en vote final l’accord ainsi que la loi d’application. Les modifications découlant du report figurent dans l’arrêté fédéral et dans la loi. Par ailleurs, il reste à franchir le cap du référendum pour l’accord FATCA et la loi d’application.
Comme Newsmanagers l’avait annoncé la semaine dernière, BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) vient d’opter pour une nouvelle organisation. Mise en œuvre à compter de ce jour, celle-ci est centrée autour de trois clients prioritaires : les institutionnels, les distributeurs et les clients de la région Marchés Emergents et Asie-Pacifique. A lire dans l'édition du 1er octobre de Newsmanagers
Turgot Asset Management lanceSMART WORLD, un fonds d’allocation Monde dans la catégorie fonds diversifiésinternationaux à dominante actions avec des frais de gestion réduits (1,90%).
Le 11 septembre 2012, les notaires d’Europe annonçaient la création d’EUFides, une plateforme d’échanges sécurisée offrant aux notaires de pouvoir travailler en toute sécurité avec des confères étrangers dans le cadre de dossiers transfrontaliers. Il permet notamment aux citoyens européens de choisir leur notaire habituel lorsqu’ils achètent un bien immobilier à l’étranger, l’officier ministériel prenant en charge la réalisation de la vente en collaboration avec un notaire de l’Etat membre où le bien est situé. Pour André Michielsens, vice-président des Notaires d’Europe : « Eufides est le cloud notarial européen. Il est fiable et sécurisé. D’autre part, il assure le caractère immédiat de l'échange des messages et permet de connaître leurs auteurs tout en garantissant l’intégrité de leur contenu. »
L’AMF (Autorité des marchés financiers) et l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) viennent de lancer avec le ministère de l’économie et des finances une consultation publique sur le financement participatif dit «crowdfunding». La consultation est ouverte jusqu’au 15 novembre et vise à soumettre aux principaux acteurs du secteur les grands axes du projet de texte gouvernemental visant à encadrer la finance participative. Il prévoit notamment de créer le statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) inspiré de celui du conseiller en investissement financier (CIF). Ce nouveau statut de CIPsera régulé par l’AMF, et devrait faire l’objet d’une réglementation moins contraignante que celle requise pour les PSI (prestataire de services d’investissement)"Ce nouveau statut ne nécessitera pas de fonds propres minimum, et ne pourra a priori être cumulé avec d’autres statuts d’intermédiaires (CIF, et IOBSP: intermédiaire en opération de banque et en services de paiement).»,soulignela plateforme Anaxago l’un des principaux acteurs du secteur en France.«Désormais les plateformes de financement participatif n’auront plus à choisir entrer deux statuts inadaptés à leur activité. Autrefois balancées entre le statut de CIF et celui de prestataire de services d’investissement, les plateformes auront désormais leur propre statut de conseiller en investissement participatif»,ajouteAnaxago.
Une proposition de résolution vient d’être déposée tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’organisation et sur les dysfonctionnements du régime social des indépendants.
Dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt en cours de préparation, le gouvernement n’envisage pas d’imposer, en cas d’aliénation à titre gratuit portant sur des parcelles et biens à vocation agricole, l’obligation d’informer les sociétés d’aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), comme c’est le cas aujourd’hui en cas d’aliénation à titre onéreux.
Dans le cadre de la détermination du prix d’acquisition au titre de l’impôt sur la plus-value des particuliers, les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne, autre qu’une entreprise, ne peuvent pas être pris en compte pour leur montant réel, rappelle le ministère de l’économie et des finances. Il en est de même du coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise.
Un gérant majoritaire exerçant dans le secteur d’activité du commerce enregistre des variations importantes de sa rémunération, soit 90.000 € en N-3, 80.000 € en N-2 et 50.000 € en N-1.
Pour sa nouvelle SCPI, la société a décidé d’investir sur des actifs autres que des bureaux et des commerces - Distribuée essentiellement par les indépendants, la SCPI entend collecter 50 millions d’euros en 2014.
La transmission à titre gratuit d’entreprise bénéficie en France d’un cadre légal complexe mais avantageux pour les donations familiales, via le pacte Dutreil - Mais certaines limites existent, posées par l’administration fiscale et la jurisprudence, d’où un œil vigilant sur la stratégie à adopter.
Qu’il n’y ait pas de méprise: il ne s’agit pas ici d’apporter une nouvelle contribution critique sur l’action du gouvernement en matière de fiscalité ou de politique familiale. Nombreux sont en effet les brillants commentateurs qui s’en chargent.
Les nouvelles économiques en septembre ont été globalement favorables à une reprise de risque au sein des portefeuilles. Aux Etats-Unis, la Fed a surpris à l’issue de sa réunion mensuelle en décidant de ne pas ralentir son programme de rachat d’actifs, contrairement aux attentes du consensus. Cette décision a été accueillie favorablement par les marchés, les actions américaines clôturant dans la foulée à leurs plus hauts niveaux historiques. Les valeurs émergentes ont également profité de cette annonce, inversant la tendance négative en place ces derniers mois après les premières déclarations en mai dernier concernant le «tapering». Les taux obligataires américains sont répartis mécaniquement à la baisse, tandis que le dollar américain s’est affaibli contre l’ensemble des grandes devises.
Le recours au crédit viager hypothécaire devrait diminuer la vulnérabilité des personnes âgées dans les pays riches en patrimoine et pauvres en revenus - En pratique, pour des raisons différentes, les ménages comme les banquiers freinent l'émergence d'un instrument qui reste, pour l'heure, un produit de niche.
- Près des trois quarts des clients des CGPI (73,6%) estiment que leur équipement en produits de prévoyance est assez, voire très complet, mais plus de 90% (92,4%) d’entre eux précisent dans le même temps qu’ils n’ont pas réalisé de bilan de prévoyance.
Le retour des projets de loi devant l’Assemblée marque la disparition de l’abus de droit à motif essentiellement fiscal et la création d’un procureur financier - Reste à savoir si le Sénat se pliera à cette nouvelle mouture du projet ou si les discussions, prévues pour le début du mois d’octobre, déboucheront sur une impasse.