La disposition qui charge le contribuable de démontrer qu’une donation avant cession ne constitue pas un abus de droit est annulée. L’administration doit démontrer que le redevable agit pour une raison fiscale motivée par le bénéfice du sursis de paiement.
Le rôle du conseil, qui accompagne dans la durée le dirigeant-associé dans sa vie privée et professionnelle, est de le sensibiliser aux instruments d’anticipation en incluant les risques d’incapacité - Trois outils principaux permettent d’atténuer les conséquences physiques ou intellectuelles d’exercer dans ce cas : le mandat de protection future, les statuts de la société et l’assurance homme clé.
Les sénateurs on adopté, dans le cadre du projet de loi contre la fraude fiscale, un amendement portant sur l’abus de droit qui prévoit de modifier l’article L.64 du Livre des procédures fiscales. Dans les propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014, les actes constitutifs d’un tel abus auraient pour motif «essentiel» d'éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le fisc ne tiendrait plus seulement compte des actes qui «n’ont pu être inspirés par aucun autre motif» que celui d’atténuer l’impôt. Pour mémoire, l’amendement disposait que le dispositif de l’abus de droit «souffre d’une faiblesse majeure», l’administration ayant la charge de démontrer le but exclusivement fiscal du schéma d’optimisation. Un dernier examen est prévu par l’Assemblée nationale à la rentrée de septembre, le ministre du Budget a en effet prévenu de son intention «de confier une mission au Conseil d’Etat pour une définition juridique précise et fine, et donc un dispositif législatif maîtrisé parfaitement». Pour les avocats du cabinet Hoche, il n’en reste pas moins que c’est «l’interprétation jurisprudentielle et non la définition donnée par le législateur qui demeure la plus significative pour les praticiens conseils fiscaux».
La Cour de cassation lève les doutes pesant sur une clause qui exclut l’administration légale d’un parent au profit d’un tiers sur des actifs donnés ou légués à un mineur - Les opérations de donation-cession de titres en présence d’un mineur vont pouvoir être davantage sécurisées et le mandat posthume apparaît encore moins intéressant.
La cellule antiblanchiment observe une recrudescence de montages débouchant sur des soupçons de fraudes - Elle souligne la perfectibilité des déclarations des assureurs et pointe les escroqueries sur des produits financiers.
Pour vous et vous seuls, chers lecteurs, nous allons métaphoriquement prolonger les délices de l’été. Imaginez la mer, les vagues à l’horizon qui scintillent et s’approchent. Communiant avec les cris des goélands, elles gonflent et roulent jusqu’à vos pieds. Mais que se passe-t-il, il n’y a pas de reflux? Une métaphore, vous avait-on prévenu! Ne voyez vous pas qu’il s’agit d’un flot fiscal, de ceux qui ne connaissent que marée haute, pas même morte-eau? Que la lune se situe à droite ou qu’elle penche à gauche, Poséidon en a décidé ainsi, sur le front budgétaire, il n’y a point de descente des eaux. Ce millésime ne déroge pas aux précédents. Le citoyen-contribuable recevant ces jours-ci son avis d’imposition oubliera vite les excès des vacances: dans son filet, il ramassera pêle-mêle suivant sa situation, le gel du barème au regard de l’inflation, la réduction de l’avantage maximal lié au quotient familial, la naissance d’une tranche à 45 % pour les revenus dépassant 150.000 euros par part ou l’intégration au barème des gains sur les options et les actions gratuites. Pour alourdir le filet, l’ISF devient un plus gros poisson et 2014 sera lestée de l’alourdissement de la fiscalité du capital, du plafonnement des niches fiscales et d’une TVA et d’une CSG «bonifiées». Mille milliards de mille sabords, l’automne n’est pas si loin!
Depuis plusieurs mois, la croissance des Etats-Unis, une stabilisation de l’Europe et des doutes sur les pays émergents se confirment progressivement - Même si le semestre demeure peu actif sur la collecte, certains gestionnaires ont tout de même profité, ou au contraire pâti, de ces mouvements.
Par une instruction du 06 août dernier, l’administration vient commenter la suppression de la retenue à la source sur les dividendes distribués par des sociétés françaises à des OPC étrangers.
Par une décision du 29 juillet dernier, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)a prononcé une sanction de 500.000 euros à l’encontre de la Société Générale pour manquement à ses obligations en tant que «contrôle dépositaire»
Par un arrêt du 23 juillet dernier, le Conseil d’Etat tranche le litige opposant BNP Paribas à l’administration fiscale quant au fait de savoir si les bénéfices réalisés par ses filiales indirectes à Guernesey et aux Bahamas étaient imposables en France conformément à l’article 209 B du code général des impôts (CGI).Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la banque estimant que cette dernière n’apporte pas la preuve que les opérations de la société Paribas SuisseBahamas n’avaient pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un État où elle était soumise à un régime fiscal privilégié.Bien au contraire, la Cour d’appel avait relevé que cette société n’employait aucun personnel et n’exercait aucune activité durant l’année d’impostion en litige. Par ailleurs, cette filiale avait le statut local de «banque non active», ses bénéfices étant alors exclusivement issus du placement de ses fonds propres.Enfin, le Conseil d’Etat retient également que «la cour administrative d’appel de Versailles a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l’activité de banque privée internationale de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd consistait en la collecte de fonds de clients particuliers internationaux ; qu’elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits, que cette activité avait une nature commerciale ; qu’en revanche en jugeant que la société BNP Paribas établissait que les opérations précitées de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd étaient réalisées de façon prépondérante sur un marché local, la cour s’est méprise, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux clients concernés, sur la portée de la condition prévue au troisième alinéa du II de l’article 209 B ; que, dès lors, la cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, accorder à la société requérante la décharge des impositions en litige, sans rechercher si elle établissait le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt dû en France, des motifs de l’implantation de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd dans un État où elle était soumise à un régime fiscal privilégié.»
Par une instruction du 02 août dernier, l’administration vient préciser les nouvellesmodalités d’imposition des plus-values immobilières pour les cessions qui seront réalisées à compter du 1er septembre 2013.
Les sénateurs on adopté dans le cadre du projet de loi contre la fraude fiscale un amendement prévoyant qu’au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Ces dispositions s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014. Pour mémoire, l’amendement disposait que le dispositif de l’abus de droit «souffre d’une faiblesse majeure» puisque l’administration doit démontrer le but exclusivement fiscal du schéma d’optimisation.
Après l’Assemblé nationale, c’est au tour du Sénat de s’interroger sur la validité de la position de l’administration qui intègre les revenus provenant des fonds euros des contrats d’assurance vie au calcul du plafonnement ISF.
Le 25 juillet dernier, Christian Eckert, le rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée nationale a déposé un rapport sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de Finances. Il a pris position sur la question du plafonnement ISF. D’abord, il a rappelé que l’administration a réintroduit trois catégories de revenus latents dont les revenus provenant des supports en euros des contrats d’assurance vie «au motif que ces revenus étaient précédemment inclus dans le calcul du bouclier fiscal que le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution». Le rapporteur, «s’il approuve le sens de la décision de l’administration pour les trois catégories de revenus qui étaient auparavant pris en compte pour le dénominateur du bouclier fiscal, s’interroge sur la méthode consistant à modifier les règles déterminant le calcul d’un impôt la veille de la date butoir de sa déclaration». En conclusion, «le rapporteur ne peut que regretter le caractère tardif de cette orientation qui contribue au demeurant à une certaine instabilité de la loi fiscale.»
Au début de cette année, l’AMF et l’ACP ont chacune publié une note visant à encadrer le questionnaire censé déterminer le niveau d’aversion au risque des épargnants - La décision d’en exclure certaines mesures qualitatives le prive d’outils précieux pour expliquer les choix patrimoniaux de ces derniers.
Chères ou pas chères ? Telle est la question. En tant qu’allocataires d’actifs, notre interrogation permanente porte sur la comparaison des valorisations des classes d’actifs les unes par rapport aux autres, des zones géographiques les unes par rapport aux autres, des risques encourus… Quels sont les scénarios valorisés par les marchés ? Depuis le début 2013, les gérants stock-pickers renouent avec la surperformance. Ceci est permis par une meilleure discrimination de la part des investisseurs pour ce qui est de la qualité des fondamentaux des titres les uns par rapport aux autres.
Depuis un peu plus de 25 ans, les meubles du XVIIIe siècle ont été progressivement délaissés par les collectionneurs - Le mobilier du Siècle des Lumières intéresse à nouveau une clientèle nouvelle ou ancienne attirée par la baisse des prix.
Une actualité chasse l’autre, cela est vérifié depuis fort longtemps, mais le flux permanent à l’ère du numérique rend ce tourbillon incontrôlable, irréel et, pour tout dire, souvent incompréhensible en termes de hiérarchie. La Syrie, le Mali ou l’Egypte, parmi tant de vacarmes humains, se sont quasi évaporés dans la chaleur de l’été au profit de nouvelles existentielles mettant en boucle un bébé royal ou la météorologie des plages. Relativisons. Si tant est que l’ordre des choses reprenne un sens, que nous réserve la rentrée sur le front patrimonial ? Au centre de la mire, de manière très prévisible, se présentera le dossier de la retraite. Après un premier tour d’horizon en forme de ballons d’essai avec les partenaires sociaux début juillet, un autre tour de piste doit intervenir fin août avant que le projet de loi suive son parcours jusqu’au Conseil des ministres du 18 septembre. Chacun devra faire un effort, clame-t-on officiellement, mais l’allongement de la durée de cotisation ne semble plus faire de doute, ce qui promet une manœuvre périlleuse. Surtout compte tenu de l’os à ronger: «Pour la seule application des réformes adoptées depuis 1993, la diminution du taux de remplacement d’ici à 2030 sera de dix à vingt points en fonction de la génération et des revenus », rappelle la dernière lettre du Cercle des épargnants. Mais comment va se prénommer le bébé royal ?
A l’issue de l’examen du projet de loi le 18 juillet dernier, les sénateurs ont éliminé toute prétention du gouvernement à créer un procureur de la République financier. A défaut d’accord avec les députés en commission mixte paritaire, l’adoption définitive des textes de loi sur la fraude fiscale est reportée en septembre prochain. Le temps sans doute pour Bercy de modifier sa position sur le monopole qu’il exerce en matière de poursuites judiciaires pour des faits de fraude fiscale. Il est en effet question de redonner une légitimité à ce procureur financier dont la création figurait comme un des principaux objectifs du gouvernement.
Présentée comme un réel enjeu de protection des épargnants, la situation actuelle des avoirs bancaires inactifs et en déshérence ainsi que celle des contrats d’assurance vie non réclamés l’est tout autant pour les banques, les assureurs voire pour l’Etat. Ces actifs, évalués a minima à un peu plus de 4 milliards d’euros et en constante progression, pourraient être amenés à sortir du bilan des banques et des compagnies d’assurances pour être transférés obligatoirement à la Caisse des dépôts et consignation si les recommandations de la Cour des comptes débouchent sur des propositions législatives.
Le 18 juillet dernier, les sénateurs ont éliminé toute prétention du gouvernement à créer un procureur de la République financier - L’échec de la commission mixte paritaire le 23 juillet conduit l’Assemblée nationale à reprendre la main sur le projet de loi.
Les points de divergence qui ont amené les parlementaires à reporter au mois de septembre prochain l’adoption du projet de loi sur la fraude fiscale ont été relevés par le rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le Sénat a rejeté la création du procureur de la République financier et l’a remplacée par une extension des compétences du parquet et du tribunal de Paris. Le Sénat a supprimé l’article 1er qui prévoit la constitution des parties civiles des associations de lutte contre la corruption en invoquant une possible «privatisation» de l’action publique. La troisième porte sur la possibilité de recourir aux techniques spéciales en matière de fraude fiscale en bande organisée. Enfin, un autre désaccord porte sur la possibilité pour les administrations fiscale et douanière de se fondre sur des preuves d’origine illicite dans le cadre de redressements ou d’enquêtes administratives.