MyFlow vient de publier, à partir des données récoltées sur son site, son premier «Consensus des conseillers» qui mesure la performance moyenne des portefeuilles que les conseillers en gestion de patrimoine suivent ou préconisent à leurs clients. Et le résultat de cet indicateur - qui sera régulièrement suivi par L’Agefi Actifs - est édifiant: en moyenne, ils obtiennent sur cinq ans des performances financières supérieures à la majorité des indices, que ce soit d’actions, obligataires ou constitués à part égales entre actions et obligations, et ce avec un niveau de volatilité proche de celui des indices obligataires.
un collègue m'a fait part du fait qu'au delà du barème kilométrique, nous pouvions également intégrer nos frais de repas du midi. Est ce vrai? Si oui, s'agit-il d'un forfait journalier ?.
En adoptant le projet de loi de séparation et de régulation bancaire, le législateur vient d’entériner la règle de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales à l’écheloninternational. Est désormais introduite en droit interne une obligation déclarative à la charge des établissements français afin qu’ils fournissent à l’administration fiscale française les données demandées par ses homologues étrangers dans le cadre des conventions bilatérales d’assistance administrative. La rapporteure du projet de loi a rappelé que «cette mesure profitera à la France, car nos partenaires feront de même dans leurs législations, facilitant l’accès aux informations à l’étranger pour notre administration».
Explorimmo a publié ce mercredi 5 juin son palmarès des villes les plus intéressantes pour un investissement immobilier. En partant de la base des 30 agglomérations les plus peuplées en France,et grâce à 8 critères d'évaluation (évolution démographique, évolution de l’emploi, évolution du nombre d'étudiants, évolution des prix du neuf, évolution des prix de l’ancien, évolution des prix des studioset des 2 pièces, et parts des investisseurs dans le neuf en 2012), Explorimmo a dégagé un classement des 10 villes les plus intéressantes pour un investissement. Se dégagent dans l’ordre Bordeaux pour son dynamisme, Toulouse (notamment en prévision de l’arrivée duTGVet Paris (valeur sûre malgré le niveau des prix).L’intégralité de l'étude est disponible sur ce lien : Palmarès des villes où investir
Le 29 mai dernier, à l’occasion de l’examen par la commission des Finances de l’Assemblée nationale du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, la commission a annoncé qu’elle avait demandé un rapport à la Cour des Comptes sur les contrats d’assurance vie en déshérence ainsi que sur les comptes bancaires inactifs, qu’elle remettra à la fin du mois de juin. «C’est un sujet très important, a fait savoir le rapporteur général, les premières estimations du montant total des contrats d’assurance vie en déshérence se dénombrent en milliard d’euros et celui des comptes inactifs, quoiqu’un peu inférieur, serait également très élevé».
Alors que la défiscalisation est remise en cause, des Sénateurs ont présenté hier leur rapport en soulignant le caractère incontournable des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement pour les entreprises et le logement ultramarins. Ils vont ainsi dans le même sens qu’un récent rapport remis par des députés. Ils déplorent également le caractère lacunaire et disparate des connaissances sur la situation des outre-mer, en l’espèce celle des entreprises.
Le 29 mai 2013, la Commission européenne a fait des recommandations à la France, en pointant notamment les restrictions qui existaient en matière de forme juridique et de structure d’actionnariat pour certaines professions règlementées dont celle des avocats. A noter que les notaires ont également fait parti de professions visées (1).
L’Autorité des Marchés présente dans sa dernière lettre de l’Observatoire de l'épargne les résultats d’une enquête de la Banque Postale, menée par TNS Sofres sur les comportements des épargants.L’AMF analyse les conséquences qu’ils ont sur l’orientation de l'épargne : le manque des confiance pousse l'épargne vers les placements simples et liquides comme les livrets bancaires (43%) mais également vers les biens tangibles comme l’immobilier (42%). Les actions et obligations ne recevant que très peu d’attrait de la part des épargnants (5 et 2%).Côté actualités, l’AMF évoque plusieurs sujets comme les premières estimations du taux d'épargne des ménages en 2012, une enquête Ipsos pour la FFSA sur les priorités des Français en matière d'épargne, les orientations de l'épargne depuis le début de l’année 2013, le déclin des encours sur fonds à formule, les offres de trading pourlesparticuliers, la collecte SCPI en 2012 et également celle de l’ISR.La lettre est disponible en intégralité par ce lien : lettre de l’Observatoire de l'épargne de l’AMF
Jean-Yves Bryon, directeur associé d’ACOFI, cabinet membre de France Défi, groupement d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, s’interroge sur l’impact de la réforme annoncée par François Hollande le 29 avril 2013 de la fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Dans le cadre du projet de loi Hamon, la Commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à homogénéiser les obligations applicables aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance dans le cadre de la distribution des contrats d’assurance.
La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a adopté hier la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement sans modification. Elle a ainsi voté en faveur du seul apport adopté par les sénateurs, à savoir une précision sur la possible utilisation des sommes débloquées dans le secteur automobile.
En 2012, l’industrie de la gestion d’actifs en France a profité d’un effet marché largement positif côté actions et côté taux (+72,4 milliards d’euros au total). Mais plusieurs facteurs ont été défavorables à la collecte comme l’aversion persistante aux risques, l’alourdissement de la fiscalité sur l’épargne boursière, l’attrait des particuliers pour les livrets réglementés ou la mise en avant par les banques de produits bilanciels (-24,1 milliards d’euros de collecte nette).
Le courtier Assurancevie.com lance le premier PERP internetde Suravenir (Crédit Mutuel Arkéa) dénommé Puissance Avenir PERP.Ses principales caractéristiques sont les suivantes :- Gratuité des frais sur versements- Versement initial et versements libres à partir de 45 euros et versements programmés à partir de 30 euros/mois - 72 unités de compte sélectionnées auprès de 32 sociétés de gestion- 0,68% de frais annuels de gestion sur le fonds euros et 0,96% sur les UC- 0% de frais sur arbitrages via l’option de gestion et 0,50% des sommes transférées en gestion libre - 2 options de gestion: sécurisation progressive du capital et options de rente (réversion et annuités garanties)
Dans le cadre du projet de loi de régulation et de séparation des activités bancaires, Tracfin pourra désormais s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dès lors qu’elle soupçonne un blanchiment d’argent ou un financement du terrorisme en raison des informations qui lui ont été communiquées, quelle que soit la source de ces informations et donc sans attendre une déclaration de soupçons d’une banque.A noter également que le délai de suspension passe de deux à cinq jours, durée apparaissant indispensable à la cellule pour engager les actions adéquates. Elle pourra transmettre des données à l’administration des douanes, aux services de police judiciaire et plus généralement aux autorités judiciaires.
Du 10 au 16 juin, l’Assurance Retraite informe sur les carrières internationales et la retraite à l’étranger. Elle vise ainsi à répondre aux questions des salariés ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger et aussi ceux qui souhaitent prendre leur retraite hors de France.
Dans le cadre du projet de loi de séparation des activités bancaires, l’article 13 bis, adopté sans modification par la Commission des finances en seconde lecture à l’Assemblée nationale, introduit la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat des parts ou actions ou de l’émission de parts ou actions nouvelles d’un organisme de placement collectif à la double condition que des circonstances exceptionnelles l’exigent et que les intérêts des porteurs le commande. Une mesure jugée nécessaire après l'épisode de l'été 2007 lorsque les fonds dits «monétaires dynamiques», représentant plusieurs milliards d’euros d’encours, ont dû suspendre rachats et souscriptions en raison de leur exposition aux dérivés de subprimes. Cette solution permet selon le rapporteur, «d’attendre que les valeurs en cause retrouvent une cote normale ou, si la difficulté persiste, d’organiser la liquidation du fonds dans le meilleur intérêt de l’ensemble des porteurs ou actionnaires. Elle constitue également une forme de temporisation face à des mouvements de panique qui pourraient, par un effet de cascade, provoquer une déstabilisation des différents acteurs concernés». Le rapporteur souligne également que «cette décision de suspendre appartient en premier lieu aux gérants des fonds qui pourraient d’ailleurs être sanctionnés en cas d’inertie» même si l’AMF peut formuler une telle requête.
A l’occasion de la troisième édition des journées de la transmission d’entreprise(JTE) organisée le 3 et 4 juin 2013, les instances professionnelles organisatrices (notaires, experts-comptables et commissaires aux comptes de Paris) ont formulé cinq vœux s’inscrivant dans ce projet de réforme des plus-values de cession de valeurs mobilières annoncées par le président de la république le 29 avril dernier.
Contrat emprunteur collectif à groupe ouvert souscrit par l’Ufep auprès de Cardif, Cardif Liberté Emprunteurpropose des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP), invalidité professionnelle (IP), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et perte d’emploi. L’adhésion peut couvrir une ou plusieurs opérations de crédit-bail, prêt amortissable à taux fixe et/ou à taux indexé (y compris les prêts accordés dans le cadre des ventes en état futur d’achèvement) ainsi que leurs différés : prêt à paliers, prêt in fine à taux fixe et/ou à taux variable et prêt relais d’une durée maximum de 3 ans.Conditions d’assurance. Etre âgé de 18 ans et de moins de 85 ans pour la garantie décès, de moins de 65 ans pour les garanties PTIA, ITT, IPT, IPP, IP, et de moins de 60 ans pour les garanties perte d’emploi. Les garanties sont acquises jusqu’au 70 ans de l’assuré si celui-ci en fait la demande (90 ans en cas de décès).Couverture de l’IPT. Est considéré en état d’IPT l’assuré reconnu, après consolidation de son état, inapte à tout travail à la suite d’une maladie ou d’un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit. Toute reprise d’activité, même partielle, ou de déplacement de l’assuré sur un lieu de travail même pour exercer un rôle de surveillance ou de direction entraîne la cessation des prestations. La garantie cesse d’être due si l’assuré est reconnu en état de PTIA et pris en charge à ce titre. Couverture de l’assuré sans activité et en mi-temps thérapeutique. La garantie ITT couvre l’assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre et qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, se trouve temporairement dans l’impossibilité totale et continue d’exercer son activité professionnelle. A ce niveau, la compagnie prend en charge la totalité des remboursements à partir de la fin de la franchise choisie (30, 60, 90 ou 180 jours), pour une durée de 3 ans maximum et à hauteur de la quotité assurée. La garantie couvre aussi l’assuré n’exerçant plus d’activité professionnelle au jour du sinistre et qui est temporairement contraint, sur prescription médicale, d’observer un repos complet l’obligeant à interrompre toutes ses occupations de la vie quotidienne en raison d’un accident ou d’une maladie. La compagnie prend alors en charge 50 % de la quotité assurée des remboursements et loyers. Si l’assuré reprend une activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, le contrat prend en charge l’échéance du prêt ou du loyer à hauteur de 50 % de la quotité assurée sur une durée maximale de 180 jours.Pour les prêts in fine et les prêts relais, la prise en charge est limitée aux seuls intérêts du prêt, le remboursement du capital ne fait pas partie de la prestation. Garantie IPP. Est considéré en état d’IPP l’assuré qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident et après consolidation de son état, présente un taux d’invalidité (N) supérieur à 33 % (selon le tableau figurant dans les conditions générales). Ce taux (N) d’IPP est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle (apprécié par rapport à l’activité professionnelle exercée, en tenant compte notamment des possibilités d’exercice restantes de l’activité et des possibilités de reclassement correspondant au niveau de formation et d’expérience professionnelle de l’assuré). L’assureur prend en charge (N-33)/33 fois le montant de l’échéance de loyer ou de prêt prévu au titre de l’invalidité permanente totale avec un minimum de prise en charge à hauteur de 50 % de l’échéance et dans la limite de 100 %.Pour les prêts in fine, la prise en charge est limitée aux seuls intérêts du prêt, le remboursement du capital ne fait pas partie de la prestation.Formule spécifique pour l’invalidité professionnelle des professions de santé. L’IP est quant à elle réservée aux professionnels de santé qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident (liste contractuelle- cécité, surdité, paralysie ou amputation d’un membre), se retrouve dans l’impossibilité complète et définitive d’exercer la profession occupée au moment du sinistre.Plafond des garanties IPT, ITT et IPP. Le montant des prestations au titre des garanties IPT, ITT, et IPP est limité pour l’ensemble des prêts à 7.500 euros par mois et par assuré, ou 3.750 euros par mois et par assuré en cas de reprise d’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle au moment du sinistre. A noter que l’assureur prend en charge le montant des cotisations pendant la durée d’incapacité de travail et au plus tard jusqu’au 1.095e jour d’arrêt de travail en cas d’ITT, après expiration du délai de franchise choisi, ou pendant la durée d’invalidité en cas d’IPP ou d’IPT.Options Prévoyance et Rachats des maladies non objectivables. Cette option permet, au jour du décès de l’un des assurés, de verser à l’assuré survivant un capital égal à la différence entre 100 % et la quotité assurée pour laquelle l’assuré a opté. Elle est réservée aux adhérents et assurés personnes physiques co-emprunteurs.Les options Sérénité et Sérénité+. Elles ont pour objet de permettre à l’assuré de racheter, moyennant une tarification spéciale, les exclusions relatives aux affections dorsales et psychologiques sans conditions d’hospitalisation de 7 jours pour les affections psychologiques (Sérénité) ou sans conditions d’hospitalisation pour les deux types d’affections (Sérénité +). Les prestations correspondent à celles prévues au titre des garanties IPT, IPP, ITT, dans la limite de la quotité assurée.L’option Perte d’emploi. Elle est ouverte aux salariés et chefs d’entreprise en nom personnel ou dirigeants d’entreprise mandataires sociaux (si ouverture de droits au versement de prestations au titre d’un régime privé d’assurance chômage qui leur est réservé). Cette option n’est pas possible pour les prêts relais et in fine. L’indemnité maximum est égale à 50 % de la quotité assurée avec un maximum de 2.500 euros et peut aller jusqu’à 18 mois.L’enveloppe spéciale Assurance. Lors de l’adhésion, l’adhérent peut demander de disposer d’une enveloppe d’un montant maximal de 1,5 million d’euros qu’il pourra utiliser pendant une période de trois ans sans renouvellement de formalités médicales. Cette enveloppe est réservée aux prêts professionnels et aux prêts accordés aux SCI.Six formules. Le contrat s’articule autour desix formules correspondant à une typologie d’emprunteur primo ou secundo-accédant, investisseur locatif, chef d’entreprise, professions médicales et pour les plus de 65 ans.Pour les prêts immobiliers allant jusqu’à 300.000 euros et pour les personnes de moins 46 ans sans problème de santé, le contrat peut être édité immédiatement dans la mesure où un simple questionnaire de santé suffit, met en avant la compagnie.Cette dernière précise que le tarif et les garanties sont maintenus pendant toute la durée du contrat. De plus, le tarif peut être revu à la baisse en cas d’arrêt complet du tabac pendant au moins deux ans. A noter aussi qu’une réduction de 10 % s’applique sur l’ensemble des cotisations pendant toute la durée du prêt pour les adhésions à deux. Cardif propose également la possibilité d’effectuer une simulation tarifaire en ligne sur son site. Pour la clientèle patrimoniale, Cardif communique sur un service VIP dédié au montage et au suivi des dossiers supérieurs à 1 million d’euros.Exclusions. L’adhérent restera attentif à la liste des exclusions, classiques dans ce type de contrat. On notera que le contrat couvre les pratiques occasionnelles de sports à risques sous la responsabilité d’un professionnel ou dans le cadre de baptême ou d’initiation. Tout ou partie d’entre eux peuvent être assurés s’ils sont déclarés à l’adhésion.
En partenariat avec Genworth Assurances, April Entreprise Immobilier lance Locaprotect, une assurance destinée aux locataires. Sans formalités médicales, elle a pour but de couvrir le paiement intégral du loyer et des charges en cas de perte d’emploi (tout type de licenciement hors rupture conventionnelle) et en cas d’accident de santé (arrêt maladie, hospitalisation, décès et PTIA à la suite d’un accident et aussi maladie grave). Le loyer est couvert pendantsix mois ou jusqu’à un montant de 7.500 euros.
Le 10e baromètre réalisé par la Fédération hospitalière de France et TNS Sofres sur les Français et le Grand Age révèle qu’un tiers des Français sont proches d’une personne en perte d’autonomie. Près de la moitié ne peuvent payer un établissement pour eux ou l’un de leurs parents. Si 22 % des interrogés souhaitent rendre obligatoire la souscription d’une assurance individuelle pour les plus de 50 ans, ils demandent pour 47 % un financement de la dépendance grâce à la solidarité nationale. Près d’un Français sur dix souhaite un plafonnement des prix des maisons de retraite.
Le groupe Humanis lance, en partenariat avec l’Ocirp, une garantie dépendance collective qui se distingue en alliant les atouts des contrats à cotisations définies et ceux à prestations définies. Elle combine également une couverture collective et individuelle. Tout au long de sa carrière, le salarié cumule des points sur un compte personnel, ce qui lui permet de conserver son compte à vie même s’il ne cotise plus. En plus de la rente mensuelle, le contrat prévoit le versement d’un capital en cas de dépendance totale. Si l’assuré est reconnu en dépendance partielle, il reçoit uniquement un capital égal à une proportion du montant de la rente annuelle. Le salarié peut opter, dans le cadre d’une procédure d’adhésion individuelle, pour une garantie complémentaire lui permettant de majorer le nombre de points acquis dans le contrat collectif. Ce socle facultatif est sans sélection médicale si la souscription a lieu dans les trois mois de l’entrée dans le contrat collectif. L’offre permet également de continuer à cotiser après le départ de l’entreprise.
La société d’actuariat-conseil Actuaris (1) publie ce jour une cartographie de la couverture santé de l’ensemble de la population française réalisée à partir du croisement, d’une part des données en provenance de la Dares, de l’Insee, de l’Irdes et du Crédoc - permettant de connaître la répartition des salariés du privé par secteur d’activité, par taille d’entreprise et par couverture santé, et d’autre part, de celles issues de sa connaissance des accords de branche en prévoyance et en santé. La confrontation de ces différentes sources de données permet aujourd’hui d’estimer l’impact de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la couverture santé des Français entre 2013 et 2018. La synthèse et les données clés sont les suivantes.Transfert du marché de l’individuel vers le collectif. L’effet de l’ANI est faible sur le taux de non-couverture de la population française, qui passe de 4 % à 3 % en 2016 (ils sont 2 % des salariés et 4 % de la population à ne pas disposer de couverture santé aujourd’hui). En revanche, l’ANI a des effets structurants sur le type de couverture santé des salariés et de la population française dans la mesure où 37 % des salariés sont couverts par une garantie santé souscrite à titre individuel et 61 % par un contrat collectif. Dès 2016, ils seront presque 100 % à être couverts par un contrat collectif, majoritairement dans le cadre d’un accord d’entreprise. Par ailleurs, 60 % de l’ensemble de la population française est aujourd’hui couverte par une garantie santé souscrite à titre individuel (contre 36 % à titre collectif). Or, les pourcentages s’inversent dès 2016 (évolution de +18 points pour le collectif) avec 54 % de couverture à titre collectif et plus que 43 % de la population française couverte en individuel, souligne Actuaris.Un transfert de 4 à 5 milliards d’euros.Le transfert du marché de la complémentaire santé individuelle vers le collectif est estimé entre 4 et 5 milliards d’euros sur un marché total de 33 milliards d’euros. Ce transfert sera progressif d’ici à 2016. Il est estimé par Actuaris en prenant l’hypothèse d’un coût moyen de garantie santé individuelle de 450 euros par bénéficiaire et par an.Les accords d’entreprisedevraient tenir bon par rapport aux branches. La part prise par les accords de branche sera moins prépondérante qu’on peut l’imaginer, estime Actuaris. En 2013, 1,6 million de salariés sont couverts par un régime santé de branche sur un total de 19 millions de salariés français. Ce chiffre monte à 5 millions en 2018. Actuaris table sur un doublement du pourcentage d’entreprises et un triplement du pourcentage de salariés couverts par un accord de branche en santé avec un passage de 15 % à 31 % des entreprises et de 9 % à 25 % des salariés. Cette progression peut paraître faible mais la société l’explique pour plusieurs raisons : - la part des entreprises déjà couvertes par un accord d’entreprise ou de branche ;- la durée de mise en œuvre des nouveaux accords de branche ;- la montée en charge progressive de ces nouveaux accords.Les accords d’entreprise. Actuaris note une forte progression dupourcentage d’entreprises et dupourcentage de salariés couverts par un accord d’entreprise en santé avec un passage de 39 % (2013) à 69 % (2018) des entreprises ;et de 52 % à 72 % des salariés. Le taux de couverture des entreprises par accord d’entreprise atteint son maximum en 2016 à 76 %, ce qui représente un doublement par rapport à son taux (39 %) en 2013. A un horizon de 30 mois, l’ANI profitera tout autant aux acteurs de l’assurance santé présents sur les branches qu’aux acteurs en santé collective.Cependant, il est probable qu’à plus long terme, les accords de branche captent progressivement une plus grande part des entreprises et de leurs salariés.Quatre grands facteurs d’accélération potentiels des impacts de l’ANI. - Le niveau des futurs désengagements du régime de base de la Sécurité sociale qui entraînera mécaniquement un transfert vers l’assurance complémentaire. - L’évolution de la réglementation sociale et fiscale entourant la complémentaire santé d’entreprise. Ces évolutions auraient également un impact significatif sur la couverture santé proposée par les entreprises et pourraient accélérer le recours aux régimes santé mis en place par les branches.- Le développement des surcomplémentaires santé. Les désengagements du régime de base, potentiellement couplés à une réglementation sociale et fiscale entourant la complémentaire santé d’entreprise moins favorable, inciteraient les entreprises à se désengager elles-mêmes partiellement sur leur contribution à la couverture santé de leurs salariés.- Une plus large utilisation de l’article 4 de la loi Evin relative au maintien de la couverture santé collective des retraités. Le segment des retraités est un des éléments de partition du marché de l’assurance entre individuel et collectif. On estime que seulement 10 % des nouveaux retraités concernés (salariés) profitent du maintien de leur couverture santé dans le cadre de la loi Evin. Actuaris considère que ce taux de 10 % va largement augmenter dans les prochaines années, ce qui conduirait à augmenter encore la part du collectif dans le marché de l’assurance santé française (Actuaris indique qu’il n’a pas tenu compte de ces potentielles évolutions qui auraient pour impact d’accroître encore la part du collectif et celle des branches dans la complémentaire santé en France).
Les débats sur le projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires vont recommencer à l’Assemblée nationale ce jour, mardi 4 juin. Le chapitre concernant l’assurance emprunteur (article 18) sera suivi de près par les assureurs et distributeurs. Plusieurs amendements ont été déposés avant d’être rejetés ou retirés afin d’inscrire dans les textes la possibilité pour l’emprunteur, en cours de prêt, de résilier ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.Comme il l’avait déjà mis en avant lors des débats en première lecture, le Ministre a rappelé qu’il est déjà possible de changer d’assurance en cours de prêt, pourvu que le prêteur donne son accord, mais que la généralisation d’une telle pratique devait s’établir avec prudence. Les assurances emprunteurs garantissent une population large et variée, sur toute la durée du prêt et dans les mêmes conditions qu’à la souscription. Si l’on systématise la résiliation, il est probable qu’elles modifieront profondément leurs produits. Le ministre a insisté sur le fait que tous les emprunteurs ne seront pas en mesure de faire jouer la concurrence et que les perdants seront ceux qui présentent un mauvais profil de risque en raison de leur âge, de leur profession ou de leur état de santé. D’où l’importance d’approfondir l’étude avant d’avancer sur le dossier en attendant que les discussions avec les banques aboutissent. De son côté, Laurent Grandguillaume député de la majorité et partisan du principe de la résiliation annuelle, a tout de même tenu a souligner de manière plus simple qu’ils sera possible demain de «changer l’assurance d’un véhicule, d’un voyage, d’un téléphone portable ou d’une habitation, mais pas celle d’un emprunt. S’il faut savoir prendre du temps pour réfléchir, nous devons aussi avancer sur cette question, qui préoccupe nos concitoyens. Le problème doit être tranché au plus tard lors de l’examen du projet de loi sur la Consommation», a-t-il conclu.Des amendements sur la résiliation annuelle seront néanmoins présentés lors des débats. Pour le reste, la Commission des finances a accepté l’amendement ouvrant un délai de dix jours laissé au prêteur qui accepte un contrat d’assurance alternatif pour une offre modifiée sur les seuls paramètres qui ont trait à l’assurance.
A la suite d’un contrôle dans une société, l’Urssaf réintègre dans l’assiette des cotisations le financement par l’entreprise de garanties de retraite supplémentaire à cotisations définies et de prévoyance bénéficiant à des mandataires sociaux. Le régime avait été institué au profit des salariés cadres dirigeants. La commission de recours amiable rejette sa réclamation. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale annule le redressement.La circulaire du 30 janvier 2009… En appel, l’Urssaf fait valoir que les sommes litigieuses ne sont pas exonérées de cotisations dès lors que les contrats de retraite et de prévoyance en question ne revêtent pas un caractère collectif au sens de l’article L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, estimant que les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de l’exonération que dans le cas d’une affiliation aux seuls régimes applicables à l’ensemble des salariés ou aux salariés cadres au sens de l’Agirc. L’Urssaf précise par ailleurs que les mandataires sociaux n’appartiennent pas à la catégorie des salariés cadres dirigeants.La société, de son côté, soutient que rien n’interdit l’accès à des mandataires sociaux aux dispositifs de protection sociale d’entreprise et que leur bénéfice n’est pas réservé aux personnes relevant du régime chômage et du droit du travail. En s’appuyant sur la circulaire de la Sécurité sociale du 30 janvier 2009, (DSS/5B/2009/32), elle prétend que le fait que seul un mandataire social appartienne à une catégorie objective ne remet pas en cause le caractère collectif du régime. La société fait par ailleurs observer que la circulaire du 30 janvier 2009 reconnaît expressément que les cadres visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail constituent une catégorie objective de salariés mais aussi que l’administration fiscale rattache les mandataires sociaux à cette catégorie de salariés et qu’il doit en être de même en matière de Sécurité sociale.La cour d’appel confirme le jugement de première instance en donnant raison à la société. Elle retient que la société a souscrit un contrat de retraite au bénéfice du collège des salariés cadres dirigeants auquel elle a rattaché deux mandataires sociaux et qu’aucun texte ne l’obligeait à ouvrir le système de garanties complémentaires à la catégorie plus large de cadres relevant de la convention Agirc afin de rattacher ces deux personnes.… est opposable à l’Urssaf. Elle fait valoir que la circulaire du 30 janvier 2009 précise que les cadres dirigeants constituent une catégorie objective et que l’entreprise était fondée à opposer à l’Urssaf cette circulaire qui prescrit, entre autres, qu’aucun redressement ne peut être opéré au titre de la période antérieure à la date de sa publication si les modalités appliquées par l’entreprise y sont conformes. La cour précise enfin que le fait que seuls les mandataires sociaux appartiennent à cette catégorie « cadres dirigeants » ne remet pas en cause le caractère collectif du système de garanties. Une bonne nouvelle pour les entreprises… Muriel Delumeau, collaboratrice senior au sein du cabinet Fromont, Briens, apporte le commentaire suivant.Cet arrêt pose la question de la faculté pour un mandataire social affilié au régime général des travailleurs salariésde bénéficier de l’exonération de charges sociales sur le financement d’un régime de retraite ou de prévoyance. Le débat porte sur le point de savoir si cette exonération doit être limitée au seul régime applicable à l’ensemble des salariés et/ou aux cadres relevant de l’Agirc, ou plus largement quelle que soit la catégorie justifiant de l’exonération.De nombreuses entreprises ont mis en œuvre, sous l’empire des règles d’exonération antérieures au décret du 9 janvier 2012, des régimes applicables au salariés cadres dirigeants - au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire non soumis à la réglementation sur le temps de travail -, catégorie qui était expressément admise par la Direction de la Sécurité sociale. L’extension aux mandataires sociaux ne devaient donc pas poser de difficultés, a fortiori, au regard de la doctrine publiée de la DSS, dans sa circulaire du 30 janvier 2009.… au regard de la lecture de certaines Ursaff. Mais certaines Urssaf en ont fait une lecture particulière, ce qui est regrettable alors même que la DSS avait précisé son analyse par une réponse à la Fédération française des sociétés d’assurances en mai 2009.L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est donc une bonne nouvelle dans la mesure où il a été jugé :- qu’aucun texte n’oblige la société à ouvrir le système de garanties à la catégorie plus large des cadres relevant de la convention Agirc ;- que la circulaire était opposable à l’Urssaf en application de l’article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité sociale ;- que peu importait que les mandataires ne bénéficient pas de l’assurance chômage et ne soient pas liés à l’entreprise par un contrat de travail.Si cet arrêt doit être relativisé dans la mesure où le décret du 9 janvier 2012 n’admet plus le critère des «cadres dirigeants», il en reste très intéressant et utile sur deux aspects :- d’une part, il prend position sur la faculté d’exonérer le financement au profit des mandataires sociaux lorsqu’ils sont autorisés à bénéficier d’un régime ouvert à une catégorie objective de salariés ;- d’autre part, il permet de poursuivre les contestations de redressement, au moins pour bénéficier de l’exonération dans le cadre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2013.
Approuvée lors de leurs assemblées générales extraordinaire respectives du 29 mai dernier, la fusion de l’AACIF et la CCIFTE, les deux principales associations de conseil en investissements financiers (CIF) dédiées au conseil en entreprises, sera effective le 30 juin prochain. La nouvelle structure s’appellera ACIFTE. Il s’agit d’un rapprochement de bon sens pour Gilles de Courcel et Jean-René Griton, respectivement présidents de la CCIFTE et de l’Aacif. Ces derniers estiment qu’il est difficile de justifier l’existence de deux associations aux vues convergentes, représentant des professionnels partageant la même approche du conseil en entreprises. Ces deux associations, de taille équivalente avec un peu plus de 130 adhérents chacune, rassemblent en effet des professionnels intervenant notamment sur des problématiques de financement de la croissance des sociétés, de conseils sur des opérations portant sur leur capital, et notamment de transmission, ou sur la gestion comme la participation des salariés.Pour aller plus loin : lire l’Agefi Actifs du 3 mai 2013
Basé sur 16.000 opérations en moyenne par mois, l’Observatoire Crédit Logement / CSA a noté une nouvelle baisse des taux moyens de crédit immobilier de 3.00% en avril à 2,97% pour le mois de mai. Selon l’organisme, cela constitue un plus bas historique pour la moyenne des taux. Le détail par durée de remboursement n’est pas précisé. Dans l’ancien la baisse est plus marquée (à 2,96 % contre 3 % en avril), alors que dans le neuf, les taux se sont appréciés (à 3,04 % contre 3 % en avril).