, Une femme mariée en régime de communauté assigne en divorce son époux le 27 avril 1998. Le 11 mai suivant, elle notifie à trois sociétés civiles immobilières (SCI) son intention d'être, en application de l’article 1832-2 du Code civil, reconnue en qualité d’associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux par emploi de biens communs. Le divorce est prononcé le 17 octobre 2011. Le 23 juin 2009, l’ex-épouse assigne en référé les SCI aux fins de les voir condamner à lui communiquer des documents sociaux.
Theam vient de lancer Quant Equity Europe Income et Quant Alpha Covered, utilisant les stratégies de vente d’option chères au gestionnaire. Dans le même temps, la société a ouvert à la commercialisation en France son fonds Equity World Low Volatility.
Le réseau dispose d’un nouveau contrat multisupport à destination des salariés des entreprises - Il offre une gestion libre ou à horizon, plusieurs options de rentes et deux formules de prévoyance.
La structure, qui célébrera prochainement son troisième anniversaire, accompagne les dirigeants, de la création à la transmission - Ces missions l’ont amenée à créer un département patrimonial capable de développer une expertise fiscale internationale.
Le projet de loi de Régulation des activités bancaires étend la mission du fonds de garantie des dépôts à la résolution des difficultés des établissements financiers - Une orientation qui pourrait être en contradiction avec les options retenues au niveau européen quant au choix du mécanisme et au financement « ex ante » du fonds.
Les assureurs seraient tenus de déclarer des informations détaillées à compter du 1er janvier 2015 - L’ampleur du chantier visant la mise en conformité du stock de contrats déroute les compagnies.
Comme récemment l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques du Sénat et la délégation sénatoriale à l'Outre-mer viennent de remettre un rapport défendant la niche fiscale et proposent des mesures d'amélioration.
Dans son effort de lutte contre la fraude fiscale, l’exécutif s’est fortement inspiré des expériences menées ou en cours de réalisation. Il y a quelques mois, il a en effet contraint les constituants ou les bénéficiaires de trusts à des obligations déclaratives importantes.
L’expérience britannique de la « Retail Distribution Review » est riche d’enseignements sur ce qui peut se produire en France et dans le reste de l’Europe au travers de MIF II Une alternative à l’interdiction des rétrocessions serait de solliciter de la part du client final un accord sur un maintien des rétrocessions perçues par le conseiller indépendant.
Le deuxième forum organisé par la compagnie a réuni un peu plus d’une centaine de CGPI jeudi 6 juin - La thématique centrale de la matinée a tourné autour des réformes fiscales passées et de celles annoncées.
La fin d’un semestre est toujours propice au bilan. Le nôtre valide notre diagnostic de la fin 2012 et témoigne, avec notamment le dernier exemple du Japon, de l’extrême imbrication des économies mondiales. Nos anticipations de la fin de l’année dernière nous portaient à croire en l’obligation pour les Etats européens de s’entendre. Elles sont toujours d’actualité. Depuis l'été dernier en effet, les traitements contre la crise européenne ont changé de nature: en restaurant la crédibilité de sa politique, la Banque centrale européenne (BCE) - et son patron Mario Draghi - a éloigné le spectre d’un éclatement imminent de la zone euro. L’Irlande, la Grèce, Chypre, et encore très récemment l’Italie, autant de dossiers que les partenaires européens sont parvenus à surmonter.
Le Congrès des notaires qui investit Lyon du 16 au 19juin va se décliner autour des «Propriétés publiques, quels contrats pour quels projets?» Un choix par essence fort éloigné de la sphère patrimoniale privée. Mais sur le long chemin ayant balisé l’histoire de ces congrès - il s’agit de la 109e édition -, cette sphère occupe une place majeure. Pour se limiter à la période récente, on égrénera le rendez-vous de Lille à marquer d’une pierre blanche en l’An 2000 sur «Le patrimoine au XXIe siècle», puis ceux consacrés au «Patrimoine professionnel» (2002), aux «Familles sans frontière en Europe» (2005), suivis des «Personnes vulnérables» (2006), du thème «Couples patrimoine, le défi de la vie à deux» (2010), ou encore de la «Transmission» l’an dernier. Un beau tableau de chasse dont nul ne s'étonnera quand on songe à la position cardinale des notaires sur les registres tels que le droit de la famille, les successions ou l’immobilier. Ce dont on s'étonne en revanche, c’est de leur rôle paradoxalement encore limité dans le flux des dossiers patrimoniaux. mis à part d'éminents spécialistes depuis déjà longtemps sur le devant de la scène interprofessionnelle, une minorité s’y implique parmi les quelque 9.500 notaires de France. Le potentiel est énorme et légitimement à exploiter. Le revers de l’immobilier et le regard de Bruxelles devraient accélérer la mutation.
Depuis le 1er janvier 2013, la Retail Distribution Review a changé le mode de rémunération des conseillers britanniques. Mais les conséquences de la RDR ne s’arrêtent pas aux distributeurs, les gestionnaires vont, eux aussi, devoir s’adapter.
Le mariage permet d’insérer une clause dans le contrat de mariage dans le but d’avantager l’un ou l’autre des époux lors de la dissolution de la communauté, ce que n’offre pas le Pacs.
L’ouverture du mariage aux couples homosexuels est devenue une réalité, à la mi-mai dans l'Hexagone - La loi permet de renforcer de manière significative la protection des conjoints non seulement sur le plan civil, mais aussi social.
Un excellent match vient de se terminer. Contre toute attente, il vient d’être remporté par les opposants aux clauses de désignation qui ont obtenu gain de cause devant le Conseil constitutionnel. Ce dernier a rendu hier, jeudi 13 juin, sa décision (1)du 13 juin 2013, après voir été saisi le 15 mai dernier par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les requérants contestaient que cette généralisation puisse s’effectuer par le mécanisme des clauses de désignation comme le précisait la loi dans son article 1er (2°du paragraphe II), modifiant l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi rédigé: «Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1erde la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d’impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen.»La complémentaire santé relève des principes fondamentaux de la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que l’encadrement législatif des complémentaires santé ne relève pas de la Sécurité sociale mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, il incombait au Conseil de vérifier si la loi respectait l’article 4 de la Déclaration de 1789, et notamment la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle qui en découlent. Le Conseil juge de manière constante qu’il est loisible au législateur d’apporter à ces libertés des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.En l’espèce, le Conseil constitutionnel retient que le mécanisme des clauses de désignation peuvent conduire toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle de se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme de prévoyance chargé d’assurer cette protection parmi les mutuelles, les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance. Le Conseil a jugé que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini.Les clauses de désignation portent à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée. Le conseil retient aussi que les dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Le Conseil a jugé, pour les mêmes motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les « clauses de migration » sont conformes au droit au maintien des conventions légalement conclues, que ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.Au total, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 912-1 du CSS portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il a donc déclaré contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée qui les complétait. Il a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du CSS prend effet à compter de la publication de la décision mais n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.Réactions multiples. La Fédération des agents généraux d’assurances tout comme la Chambre syndicale des courtiers d’assurances se réjouissent de cette censure sur un texte qui, elle n’a cessé de le marteler, faisait peser une menace d’une part sur l’activité de 33.000 employés du secteur du courtage d’assurances concernés, et d’autre part sur la compétitivité des entreprises françaises dont l’accord de branche ne comprend pas de régime santé ou celles qui auraient été obligées de modifier leurs contrats existants. L’analyse à chaud de Fromont Briens...Frank Wismer, avocat associé de Fromont, Briens, met en avant qu’avec la tombée de l’article L.912-1 du CSS, ce sont toutes les futures désignations qui sont concernées, l’article en questionrégissant autant la mutualisation des risques «remboursement de frais de santé» qu’"incapacité, invalidité, décès», c’est-à-dire la prévoyance.L’avocat s’interroge néanmoins sur la préservation du stock de contrats en cours voulue par la décision du Conseil«Trois interprétation sont envisageables : les contrats en cours subsistent sans la désignation, de telle sorte que les adhésions peuvent être résiliées dès cette fin d’année, les désignations en cours sontmaintenues et à la date du réexamen, la clause de désignation tombe définitivement,le réexamen n’a plus lieu d'être puisque l’article de loil’imposant n’existe plus,ce qui permettrait le maintien de l’organismedésigné». Il relève par ailleurs que le Conseil redonne la main au législateur, distinguant entre d’une part, les désignations d’organisme unique, contraire à la constitution et d’autre part,les «co-désignations» mises en oeuvre autour d’un contrat de référence. Il a, en effet, admis que «le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment [...] en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence»....et de Fidal. Pour Isabelle Hadoux-Vallier, avocatassocié de Fidal,les régimes négociés de branche ne sont évidemment pas déclarés inconstitutionnels par le Conseil.C’est l’un des outils mis à la disposition des branches qui l’est à savoir, la clause de désignation exclusive - et a fortiori de migration – ainsi que la clause de réexamen des organismes assureurs, prévues par l’article L.912-1 du CSS. Est remise en cause également la procédure de mise en concurrence préalable prévue par l’article L.912-1 complété et qui devait faire l’objet d’un décret.
Les Piou Piou de l’Association Emprunteur Citoyen ne sont pas des militaires (1) mais des acquéreurs qui ne comprennent pas le rejet du gouvernement de libérer franchement le marché de l’assurance emprunteur. Le barrage fait par le gouvernement sur la clarification du droit à substitution de l’assurance en cours de prêt continue de les surprendre malgré les amendements soutenus par l’ensemble des groupes parlementaires. Les débats parlementaires en deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale ont montré l’embarras du gouvernement sur cette question, celui-ci continuant de renvoyer au rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), et au projet de loi sur la consommation.Le rapport du CCSF aurait du être remis pour le vote en seconde lecture s’inquiète l’association qui espère à présent le soutien des sénateurs.(1) Nom donné aux fantassins jusqu’en 1914
La baromètre SeLoger.com des loyers n'évoque ce jeudi 13 juin qu’une stabilité des loyers parisiens sur un an. Mais c’est en se penchant sur cette année passée que l’on aperçoit la baisse des prix de mise en location depuis quelques mois. Ainsi entre avril et mai, le loyer moyen d’un appartement parisien est passé de 31,10 à 30,97 euros. Et sur trois mois, la baisse est même plus importante car elle atteint 0,7%. Les arrondissements ne sont pas à égalité dans la baisse : le 6ème arrondissement détient le record de la plus forte baisse avec 4,1% alors que le 5ème arrondissement voit ses loyers toujours orientés à la hausse (2%). En banlieue, les loyers demeurent relativement stables sur les 3 derniers mois, entre -1,3% pour la Seine et Marne et +1,1% dans le Val de Marne.Sur le reste des grands villes du territoire, la stabilité est de mise sur l’année passéecomme àToulouse (-0,4%), Marseille (-0,6%), Lyon et Lille (+0,3%). Seules quelques agglomérations se démarquent commeà Rennes où l’on constate une augmentation des loyers de 3,2% alors que la baisse se confirme à Strasbourg avec une variation annuelle
Le Conseil de Surveillance de Lyxor Asset Management (« Lyxor ») annonce la nomination d’Inès de Dinechin comme Président du Directoire, à compter du 10 juin 2013. Cette nomination fait suite à la décision d’Alain Dubois, Président du Directoire de Lyxor, de quitter prochainement Lyxor pour relever un nouveau défi professionnel à l'étranger. Le mode de fonctionnement de la société et son modèle opérationnel demeurent inchangés par ailleurs. En particulier, les décisions et processus d’investissement dans les fonds gérés par Lyxor restent sous la responsabilité des « Chief Investment Officers », Nicolas Gaussel et Lionel Erdely, qui continuent d’être sous la supervision d’Inès de Dinechin.Ayant commencé sa carrière en 1991 chez Société Générale Corporate & Investment Banking où elle a occupé divers postes jusqu'à celui de directrice des ressources humaines, Inès de Dinechin avait rejoint Lyxor Asset Management en 2012.Source : communiqué de presse
LaCommission européenne recommande aux États membres de se doter demécanismes de recours collectif pour garantir à leurs justiciablesun accès effectif à la justice.
Dans le prolongement des travaux detransposition de la directive sur les gérants de fonds alternatifs,l’AMF lance une consultation publique sur les modifications duLivre III du règlement général de l’AMF concernant lesPrestataires.