Le journal officiel des 31 décembre et 1er janvier 2009 ont publié une multitude de décrets d’application de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, rentrée en vigueur le 1er janvier 2009. On peut ainsi noter le décret particulièrement attendu du 22 décembre 2008 qui liste les actes de gestion de patrimoine des personnes placées en curatelle et en tutelle. En outre, plusieurs décrets précisent les règles applicables aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les nouveaux tuteurs et curateurs que le juge désignera en l’absence de personnes proches de la personne vulnérable.
En 2008, la GMF sert un taux de rendement de 4,40 % net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux sur ses principaux contrats d’assurance-vie dont les multisupports Multéo et Certigo, et lescontratsen euros Altinéo et Compte Libre Croissance
Gan Patrimoine annonce un taux de rendement net de frais de gestion annuels et brut de prélèvements sociaux obligatoires de 4,60 % sur le fonds en euros du contrat multisupports Gan Patrimoine Stratégies et sur le contrat en euros haut de gamme Patrimoine Privilège.
Avec ce concept, le client gagne un jour de bonus sur ses indemnités journalières jusqu’à un maximum de 7 jours pour chaque année sans indemnisation d’un arrêt de travail. Il bénéficie également d’un versement complémentaire en cas d’arrêt de travail indemnisé.
En ce qui concerne les taux de rendement nets servis sur le fonds en euros des contrats d’assurance vie, l’assureur annonce 4,65 % frais de gestion déduits, hors de prélèvements sociaux sur le contrat RES (AMAP).
Depuis le 02 janvier 2009, les banques du réseau Océor proposent un nouveau contrat d’assurance-vie à destination des clients des banques outre-mer du Groupe Caisse d’Epargne (L’Agefi Actifs n° 278). Conçu et géré par GCE Assurances, ce contrat permet à tout détenteur d’un ou plusieurs produits d’épargne de transmettre, en cas de décès accidentel, un capital égal à la somme de l’ensemble de l’épargne constituée auquel s’ajoute l’équivalent d’un an des versements réguliers programmés, au bénéficiaire désigné. Cette assurance sur épargne est dans un premier temps distribuée dans les banques des Antilles Françaises et de la Réunion, et sera par la suite, selon le groupe, étendue à la Banque de Nouvelle-Calédonie, la Caisse d’Epargne de Nouvelle-Calédonie et la Banque de Tahiti.
La loi de finances rectificative pour 2007 et la loi de Modernisation de l’économie aménagent le régime des micro-entreprises applicable, sous certaines conditions, aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu respectivement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).
Le décret du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles applicables aux organismes d’assurance modifie notamment la réglementation en matière de provision pour risque d’exigibilité.
En matière de droits d’enregistrement et d’ impôt de solidarité sur la fortune, la notification dont l’avis de réception n’est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n’a pas cette qualité juridique, est régulière à condition que le pli soit remis à l’adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l’avis de réception ait avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli.
La loi de Finances pour 2009 a instauré un crédit d’impôt pour l’acquisition ou la construction de logements répondant à des normes écologiques. Un décret, publié au Journal officiel le 3 janvier, vient préciser les conditions nécessaires pour bénéficier du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt de l’article 200 quaterdecies du Code général des impôts. Ainsi la résidence principale doit répondre aux conditions d’attribution du label «bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005» ou du label «haute performance énergétique»
Plusieurs dispositions viennent modifier le régime de retraites complémentaire des assurances sociales. Un arrêté vient notamment modifier la valeur du rendement réel du régime, fixée comme suit :
Afin de renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre la fraude fiscale des contribuables exerçant une activité professionnelle, la loi de Finances rectificative pour 2007 a instauré une procédure de flagrance fiscale. L’objectif de cette procédure est de sanctionner rapidement le contribuable et de sécuriser le recouvrement, lorsque l’administration constate qu’une fraude fiscale grave est en train de se produire. Le constat de flagrance fiscale emporte alors conséquences au regard des régimes d’imposition et des procédures de contrôle et de reprise. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, l’administration peut recourir à des saisies conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 252 B du Livre des procédures fiscales. La constatation d’une flagrance fiscale entraîne enfin l’application d’une amende selon les dispositions de l’article 1740 B du Code général des impôts.
Un décret relatif à la réduction d’impôt sur le revenu pour dépenses de travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques vient de paraître au Journal officiel. Le texte revient en particulier sur les conditions d’exposition au public.
Après les deux décrets publiés le 19 décembre dernier relatifs aux taux forfaitaires de charges sociales et aux obligations déclaratives des auto-entrepreneurs, et le décret publié le 26 décembre sur le régime comptable simplifié dont ils bénéficient, le décret paru ce jour au Journal officiel précise les dispenses d’immatriculation et les règles d’information des tiers qui sont applicables aux auto-entrepreneurs. Tous les textes règlementaires d’application nécessaires au lancement du régime de l’auto‑entrepreneur sont donc parus, permettant une entrée en vigueur effective du régime dès le 1erjanvier2009. Ce régime permettra aux français de créer facilement leur propre activité, en parallèle ou non de leur activité principale.
A la veille de l’entrée en vigueur de la réforme de la protection juridique des majeurs vulnérables, le gouvernement publie le décret d’application relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
Par deux arrêts en date du 11 avril 2008 (n° 287808 et n° 300302), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les dispositions du 1° du 1 de l’article 93 du Code général des impôts. La Haute assemblée a ainsi reconnu un principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l’utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle, sous réserve d’un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans la catégorie des revenus fonciers. L’administration fiscale décide de se rallier à la solution ainsi dégagée et rapporte en conséquence sa doctrine contraire exprimée dans deux réponses ministérielles (1) et dans une doctrine administrative (2). Cette solution vise les immeubles, qui, bien qu’utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle, ne sont pas inscrits au registre des immobilisations prévu à l’article 99 du code général des impôts. Eu égard aux hésitations apparues à la lecture des précisions apportées par l’instruction 5 D-2-07 en date du 23 mars 2007 sur les limites des revenus fonciers avec les BNC, l’administration rappelle enfin les catégories d’immeubles pouvant ou non être utilisés pour l’exercice de la profession non commerciale.
Une société anonyme, propriétaire des murs et d’un fonds de commerce d’un hôtel-restaurant, cède en 1989 son fonds à un particulier. En 1990, elle cède la totalité de ses actions à une autre entreprise pour finalement lui transférer la totalité de son patrimoine trois ans plus tard lors de sa dissolution. L’administration fiscale estimant que lors de la cession de la totalité de ses actions, la société anonyme ne disposait plus que des murs de l’établissement, a soumis cette opération aux droits d’enregistrement, par application de l’article 728 du code général des impôts. Le cessionnaire conteste la décision de l’administration fiscale et l’assigne devant les tribunaux. La Cour de cassation approuve la décision de l’administration aux motifs que l’acquisition de la totalité des actions de la société anonyme par l’entreprise cessionnaire en 1990 avait conféré à cette dernière le droit à la jouissance de l’immeuble au sens de l’article 728 du Code général des impôts. L’administration fiscale reprend à son compte dans une instruction fiscale cette décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2006. Elle commente la présomption de l’article 728 du Code général des impôts selon laquelle certaines cessions de parts sociales sont réputées avoir pour objet non les droits sociaux eux-mêmes mais les immeubles auxquels les titres cédés donnent droit à la jouissance.BOI 7 D-3-08 du 24 décembre 2008
L’administration fiscale précise, dans le cadre de l’article 885 K du Code général des impôts, que seules les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires au regard de la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Le bénéfice de cette exonération, qui a été étendu aux sommes perçues par des tiers du fait de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, ne s’applique que dans les cas où il s’agit effectivement d’une réparation à caractère indemnitaire. Se basant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 06 novembre 2007 et sur l’article L 131-1 du Code des assurances, l’administration vient rappeler que les sommes versées à des tiers en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi. Il est cependant admis que les dispositions de l’article 885 K s’appliquent aux prestations servies en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré lorsque ces sommes sont versées à la victime de l’accident corporel elle-même.
Après la publication le 29 décembre d’un arrêté modifiant les règles de provision mathématiques pour aléas financiers dans les Codes de la mutualité et de la Sécurité sociale, un nouvel arrêté est publié ce 30 décembre impactant cette fois le Code des assurances.Ce texte prévoit que les provisions mathématiques doivent être recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l’une des trois méthodes suivantes :
Le règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants (RSI) vient de subir plusieurs modifications. Il est notamment prévu que la revalorisation de la valeur de service et d’acquisition du point est effectuée au 1er avril à compter de l’année 2009. Pour l’année 2009, cette revalorisation sera égale à 2,7 %. A titre exceptionnel pour l’année 2008, il est décidé de revaloriser la valeur de service de 0,6 % supplémentaire au 1er décembre. A compter de l’année 2010, la valeur de service sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de base.
Un décret du 22 décembre 2008 vient préciser les devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers. Le texte aborde les règles personnelles, les devoirs envers les clients et les devoirs entre confrères.
Un arrêté du 24 décembre 2008 fixe les limites du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés en 2009 à des personnes domiciliées hors de France.