L’article 87 de la loi de finances pour 2009, complété par l’article 40 de la loi pour le développement économique des outre-mer, a institué un mécanisme de plafonnement de l’avantage en impôt dont peut bénéficier un contribuable au titre d’une même année d’imposition lorsqu’il réalise des investissements outre-mer.
Les dernières lois de Finances adoptées en 2011 par les parlementaires ont été publiées le 29 décembre dernier, le Conseil constitutionnel ayant validé les deux textes le 28 décembre.
Dans une réponse ministérielle du 20 décembre 2011, le ministère du commerce, de l’artisanat et de la consommation rappelle les modalités de déclaration fiscales de l’auto-entrepreneur.
Afin d’éclaircir une situation fiscale, l’administration peut mettre en œuvre la procédure de questionnement du contribuable par l’envoi d’un formulaire intitulé «demande de renseignements non contraignante». Les services fiscaux s’engagent alors à traiter la réponse du contribuable dans les 60 jours à compter de la réponse de l’administré. En l’absence de réponse de la part de l’administration, le dossier pue être considéré comme clos. Selon un député, des « contribuables se sont plaints du fait que l’administration fiscale leur réponde en envoyant une lettre d’attente rédigée dans des termes généraux dans le but de prolonger le délai sans indiquer si la réponse est complète ou non, ou exige des investigations plus poussées». Ces contribuables souhaiteraient que le gouvernement délimite avec précision l’étendue de cette lettre d’attente.
Le 21 décembre dernier, le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre la France et le Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales a finalement été adopté par l’Assemblée nationale. Il est le résultat d’un long processus de discussions parlementaires marqué notamment par l’opposition du Sénat.
Un couple de ressortissants français marié depuis 1994 sous le régime de la séparation de biens se sépare en Angleterre où il s’est installé depuis 2007. L’épouse assigne en divorce le mari qui détient 90 % du patrimoine de 17,5 millions d’euros en saisissant la juridiction anglaise.
Un parlementaire a sollicité Bercy au sujet de l'échange d’informations bancaires qui a lieu entre les autorités helvétiques et le fisc américain. Plus précisément, les autorités helvétiques ont fourni aux États-unis des données détaillées concernant environ une centaine de clients américains ayant caché des avoirs dans la confédération. Elles contiennent en effet les noms ainsi que les détails permettant d’identifier les contribuables américains soupçonnés de fraude. Le député demande si l’administration fiscale va demander aux autorités suisses de fournir au fisc français les informations de même nature dont elles disposent sur les concitoyens soupçonnés de fraude fiscale.
En 1960, un particulier décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 17 enfants dont l’un décèdera en 1989. Les 16 enfants vivants se sont opposés au règlement successoral de leurs parents et de leur frère prédécédé. Ainsi, en 1995, six d’entre eux ont assigné leurs dix frères et sœurs afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents, et de leur succession. Trois frères revendiquent également l’attribution préférentielle d’une ferme ainsi que la reconnaissance d’une créance de salaire différé.
Une étude réalisée par Cerqual, l’organisme certificateur du groupe Qualitel, relève qu’au-delà de «son bénéfice écologique, la valeur verte est bel et bien associée à une valeur financière et patrimoniale, mais elle doit être mieux définie, mieux harmonisée et davantage portée par les habitants pour continuer à croître». L’ensemble des études internationales met en relief un lien entre performance énergétique et/ou environnementale et valeur financière du bien immobilier. D’après les différentes analyses, la plus-value financière des bâtiments certifiés et/ou labellisés est de l’ordre de 3 à 9 %. Les transactions sont aussi plus rapides.
Par un arrêt du 13 décembre dernier, la Cour de cassation confirme que l’erreur de l’investisseur dans la saisie de son ordre d’achat en ligne produit sur le marché est inopposable à ce dernier dans la mesure où la société de bourse en ligne a commis une double faute au préjudice de son client en ne respectant pas la réglementation relative à l’obligation de couverture ainsi que les dispositions de l’article 321-62 du règlement général de l’AMF faisant obligation à l’opérateur, dès lors que l’ordre était passé par voie électronique, de disposer d’un système automatisé de vérification du compte devant assurer le blocage de l’ordre en cas d’insuffisance de provision et de couverture. En effet, «faute d’avoir assuré ce blocage qui aurait dû intervenir immédiatement, la société de bourse en ligne a commis une faute dont elle doit répondre, que les fautes qu’elle a commises n’entraînent pas la nullité de l’ordre dans ses relations avec son client mais qu’elle doit répondre des conséquences dommageables de l’exécution de ses obligations et qu’il convient de prononcer l’inopposabilité à M. X... de l’ordre ainsi produit sur le marché»
Dans le prolongement de la transposition de la directive OPCVM IV, les instructions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) relatives à l’agrément et au fonctionnement des OPCVM et des OPCI ont été modifiées et prennent désormais en compte l’ensemble des nouveautés introduites dans le droit français.
La commission mixte paritaire n’ayant pu parvenir à un texte commun ni sur le projet de loi de finances pour 2012, ni sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, le Gouvernement a demandé à l’Assemblée nationale de statuer en dernier ressort. Les députés ont adopté définitivement les textes qu’ils avaient votés en nouvelle lecture.
Une instruction vient commenter les nouveaux aménagements concernant le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Elle porte sur:
Le Sénat a rejeté hier le projet de loi de finances pour 2012 en nouvelle lecture. L’Assemblée se prononce aujourd’hui, en lecture définitive, sur ce texte.
Le 20 décembre dernier, après le rejet du Sénat et l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi de ratification de la convention fiscale entre la France et le Panama. La rapporteure de la commission des affaires étrangères a fait valoir que «le Panama présente des garanties d’application de la clause d’échange de renseignements. Il existe une superintendance bancaire efficace, et l’administration fiscale a mis en place en son sein une nouvelle cellule spéciale chargée de l’application des accords fiscaux bilatéraux». Elle a reconnu que si des modifications sont encore nécessaires concernant les obligations comptables des sociétés offshore, «un groupe de travail est en place pour faire aboutir rapidement les adaptations nécessaires du droit interne»
D’après les données de la Banque de France, la décollecte sur les OPCVM monétaires s’est attenuée en octobre avec des rachats nets de -6,3 milliards d’euros après -8,7 milliards d’euros en septembre, soit -49 milliards d’euros sur un an. En revanche, la décollecte desOPCVM non monétaires (notamment actions, obligations et mixtes) a progressé enoctobre avec un fluxde souscriptions nettes négatif de -10 milliards d’euros contre -5,7 milliards d’euros en septembre, soit -36 milliards d’euros sur un an.
Le 15 décembre 2011, le Sénat a rejeté le projet de loi autorisant l’approbation de la Convention entre la France le Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu. Il a suivi la position retenue par la commission des Finances. «Comment ce pays pourrait-il échanger des informations auxquelles il n’a pas accès lui-même?», a ainsi souligné Nicole Bricq, la rapporteure de la commission. Il apparaît par ailleurs que la disponibilité des renseignements est insuffisante en l’absence de mécanisme d’identification des actionnaires. Les actions au porteur échappent à l’obligation d’enregistrement et leur transfert donne lieu à une simple remise de certificat, sans enregistrement. L’accès aux renseignements est, d’autre part, limité par le secret professionnel. Si l’obligation d’identification des clients ou des tiers existe au moment de l’immatriculation, «après, le texte paraît moins clair», a relevé la rapporteure.La commission mixte paritaire a rejeté le 19 décembre ce projet.
Quatre communes situées en zone C ont reçu l’agrément les rendant éligibles au dispositif Scellier. Les arrêtés pris concernent Les Herbiers (Vendée), Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), Clisson (Loire-Atlantique) et Pontarlier (Doubs).
Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances 2012, les députés ont adopté pour le LMNP Censi-Bouvard une période transitoire semblable au Scellier. Le taux de la réduction d’impôt de 2011 s’applique aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. Cet engagement peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.
Un arrêté du 13 décembre 2011 fixe le plafond de ressources brutes de l’année 2010 applicable en 2012, pour l’octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979 auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d’assurance vie, à 16.967 euros pour une personne seule et à 32.250 euros pour un ménage (arrêté du 13 décembre, JORF du 17 décembre 2011 page 21344, texte n° 21).
Bercy soumet à consultation un projet d’arrêté fixant les seuils au titre desquels les professionnels délivrant des crédits à la consommation sont dispensés de s’immatriculer en qualité d’intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement. (IOBSP).
A l’occasion d’une nouvelle lecture du projet de loi de Finances (PLF) pour 2012, les sénateurs ont retenu que «l’Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture sur la plupart des votes du Sénat» pour décider, le 16 décembre dernier, qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la délibération sur le PLF 2012. La commission des Finances du Sénat a décidé de rejeter l’ensemble du texte. Cette motion sera soumise au Sénat avant la discussion des articles au cours de la séance du mardi 20 décembre 2011
Dans un communiqué publié le 15 décembre dernier, la Commission européenne a annoncé un panel de propositions pour lutter contre les problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers, le tout réuni dans une communication (1), une recommandation (2) et un document de travail.
La Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) propose une recommandation se substituant, pour la distribution de l’assurance-vie, à l’article 3 des usages du courtage. La nature du texte répond, selon le syndicat, à la diversité des solutions apportées sur le marché.
Le 14 décembre dernier, le Conseil national des barreaux (CNB) a procédé à des élections pour la mandature 2012-2014. L’institution a ainsi renouvelé les 80 membres élus du CNB, les deux vice-présidents de droit, ainsi que le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier du barreau de Paris en exercice.
Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la loi de Financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2012 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les requérants dénonçaient une procédure parlementaire irrégulière du fait de l’adoption, après la réunion de la commission mixte paritaire (CMP), des dispositions de l’article 88 relatif à l’avancement d’un an de la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a relevé que, compte tenu des modifications, présentées par le gouvernement au cours du débat parlementaire, des prévisions économiques initiales associées au projet de loi de Financement, les dispositions de l’article 88 ont pour objet d’assurer, par le surcroît de ressources qu’elles prévoient, la sincérité de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Elles sont donc destinées à assurer le respect de la Constitution et peuvent résulter d’un amendement adopté après la CMP.
Ayant constaté que les modalités de saisine et de traitement des réclamations étaient insuffisamment protectrices de la clientèle, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont décidé de mener, au sein du Pôle commun, une action conjointe dans ce domaine. Cette démarche fait aussi suite, pour ce qui concerne l’AMF, aux conclusions du rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs.