Les problèmes de croissance aux Etats-Unis ou de dettes souveraines en Europe sont aujourd’hui loin d’être totalement réglés - Une normalisation de l’économie est cependant attendue au second semestre de 2013 et certains allocataires croient à un retour en grâce des actifs risqués.
L’année 2013 devrait être favorable aux actifs risqués, et parmi ceux-ci aux actions en particulier. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre les allocataires anticiper une hausse des indices de plus de 15 % en 2013. Europe, Etats-Unis, émergents, toutes les zones géographiques sont concernées.
L’Agefi Actifs. - Dans une étude récente, vous remettez en cause les modes de calcul de la prime de risque, dite ERP (pour Equity Risk Premium), de loin la plus utilisée par les marchés. Est-ce à dire que cet élément ne doit plus être pris en compte?
L’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale impose, pour contester un redressement Urssaf, de procéder, avant le recours judiciaire devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale, à une «réclamation» soumise à la CRA de l’Urssaf, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Cette commission peut prendre un certain laps de temps pour rendre sa décision, ce qui a pu conduire certaines entreprises à tarder pour déposer leur mémoire. Entrant dans un processus de traitement accéléré des demandes, des CRA ont rendu des décisions le rejet pour défaut de dépôt du mémoire. Or, certains tribunaux avaient pu laisser craindre le pire en jugeant que le recours contre cette décision de rejet était irrecevable à défaut de décision de CRA sur le fond du dossier. Mais de telles décisions sont dangereuses puisque aboutissant à considérer que le recours judiciaire serait irrecevable. Dans ce dossier, le cabinet a fait juger le contraire, la Cour d’appel ayant considéré que le Code impose uniquement de saisir la CRA préalablement à tout recours contentieux, peu important que sa décision soit ou non motivée, expliquent Charlotte Bertrand et Frank Wismer.
Les orientations fiscales de la nouvelle majorité ont été confirmées par les lois de Finances de fin d’année comportant de nombreuses hausses d’impôt - Plusieurs mesures phares ont toutefois été censurées par le Conseil constitutionnel qui a implicitement fixé le niveau d’imposition marginal maximum à 70 %.
«Aux grands exilés, la patrie peu reconnaissante. » L’affaire Depardieu a pris une telle ampleur que cela prêterait davantage à rire qu’à grogner si elle n’était pas le reflet d’un malaise grandissant entre le citoyen et ses gouvernants. En surface, on en retiendra que, fortuné, on peut choisir d’être belge ou russe en y ajoutant la part de provocation qui déchire une immense carrière d’acteur. Mais sur le fond, cette rodomontade exprime tout de même à sa façon ce que tant de conseillers nous relatent sur le vécu insupportable de l’incessante pirouette fiscale pour tant de contribuables par ailleurs parfaitement posés. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel vient d’infliger au gouvernement plusieurs camouflets concernant un assaisonnement fiscal jugé par trop relevé. Ont ainsi été censurées, outre la disposition symbolique sur la taxation à 75% des très hauts revenus d’activité, le régime d’imposition des plus-values de cession des terrains à bâtir, l’augmentation du taux de la contribution salariale concernant les gains de levée d’options et d’acquisition d’actions gratuites, sans compter d’autres mesures touchant les retraites chapeaux, les bons anonymes, les revenus mobiliers ou le calcul du plafonnement de l’ISF. Entre autres. Ce qui fait que l’essentiel du cadrage patrimonial pour 2013 s’est trouvé délité. Au fait, quand viendra le jour d’une réflexion courageuse sur une fiscalité intelligente, progressive et non dissuasive ?
Les juges admettent la recevabilité du recours devant le tribunal en l’absence de motivation de la saisine de la Commission de recours amiable de l’Urssaf et déboutent l’organisme de recouvrement sur le fond.
L’appréciation de cette « exagération » n’est pas aisée, la doctrine et la jurisprudence tentent de la définir en se penchant sur la notion de « facultés » du souscripteur - Cette dernière a évolué avec la détermination par la jurisprudence de critères qui demeurent incertains, comme le sont les résultats de l’exagération.
Le projet de loi relatif à la réforme bancaire comporte un petit volet destiné à renforcer la loi Lagarde - Il propose notamment un comparateur spécifique dénommé TAEA dont l’efficacité semble douteuse.
Un couple de 40 ans emprunte 150.000 euros sur 15 ans. Si le taux nominal est de 3 % et les frais de dossier et de caution ou hypothèque sont de 5.000 euros, alors le TAEG hors assurance s’élève à 3,49 %.Dans ce même exemple, si le coût de l’assurance est de 0,40 % du capital initial par an et par personne, le TAEA sera de 0,68 % par personne, 1,37 % pour les 2 coemprunteurs assurés. Le TAEG devrait se monter quant à lui à 3,49 % + 1,37 %, soit 4,86 %Une simple lecture permet ainsi à l’emprunteur de constater que l’assurance représente 28 % du coût total du crédit.Calculs effectués par le cabinet BAO
- Hausse à 40% du taux du crédit d’impôt pour les dépenses prescrites par un plan de prévention des risques technologiques (art. 7 LF - art.200quater A CGI).
Alors que l’association de consommateurs L’UFC-Que Choisir indique qu’elle saisit l’Autorité de contrôle prudentiel sur la question de la restitution des participations aux bénéfices aux emprunteurs à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 23 juillet 2012, le gouvernement s’apprête, dans le cadre de la réforme bancaire, à faire évoluer l’information aux assurés. Pour lever les obstacles à la concurrence sur le marché, il propose l’instauration d’un nouveau comparateur, le taux annuel effectif de l’assurance. Pas de quoi, selon les professionnels, bouleverser l'économie du marché.
La pression fiscale s’accroît désormais pour les expatriés français, la France remettant en cause certains avantages de la convention fiscale sur les successions. Il serait notamment question de tenir compte de l’Etat du domicile de l’héritier pour la détermination des droits de succession d’un résident suisse. Par ailleurs, les contribuables profitant d’un forfait fiscal majoré en Suisse sont, depuis le 1erjanvier dernier, susceptibles d’être imposés en France sur les revenus qu’ils y ont perçus. Enfin, le régime des métaux précieux est également fiscalement moins favorable.
La pression fiscale pesant sur la Suisse s’est accrue à l’occasion de la rencontre des deux chefs d’Etat portant entre autres sur la convention sur les successions - De son côté, Bercy a remis en cause la tolérance dont bénéficiaient les personnes imposées en Suisse selon le régime du forfait.
Même si 2012 s’est terminée sur un rally bienvenu sur le marché des actions, les allocataires restent plutôt positifs sur cette classe d’actifs pour l’année à venir. Cela n’augure cependant pas la fin de la volatilité et de périodes d’aversion au risque. Une série de tests devra être passée avec succès: relèvement du plafond de la dette aux Etats-Unis dans les premiers mois de l’année, élections en Italie, élections en Allemagne au mois de septembre… Rien n’est joué d’avance, mais le fait même que les difficultés auxquelles les Etats devront faire face soient maintenant bien identifiées joue en faveur d’un retour de l’optimisme en 2013.
La durée moyenne des divorces est de 11,6 mois en 2010, contre 13,3 mois en 2004. Les divorces par consentement mutuel - qui représentent aujourd’hui un peu plus d’un divorce sur deux - sont nettement plus courts (moins de trois mois en 2010, contre 9mois en 2004). En revanche, les divorces contentieux (divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal, ou divorce accepté) se sont rallongés avec une durée moyenne de 22 mois, contre 17 avant la réforme, ce qui est en partie dû à l’allongement du délai de réflexion laissé aux époux après l’ordonnance de non-conciliation.
Aprèstrois moisd’examen mouvementé au Parlement, les lois de Finances ont été publiées dans les derniers jours de l’année. Si le gouvernement est parvenu à faire adopter l’essentiel des mesures de son projet initial, le Conseil constitutionnel a cependant considérablement réduit la portée de certaines d’entre elles en censurant - totalement ou partiellement- pas moins d’une dizaine d’articles.
D’après les notaires de France, les volumes dans l’ancien devraient s’inscrire en 2012 dans une fourchette de 650.000 à 700.000 ventes. Le risque qu’ils descendent en-dessous de 650.000 mutations semble écarté.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 09 janvier dernier une position sur les critères de sélection des actifs et leur application aux OPCVM se déclarant conformes à la loi islamique. Un OPCVM peut utiliser des critères autres que financiers pour sélectionner les actifs dans lesquels il investit. En pareil cas, l’AMF examine les OPCVM soumis à son agrément au regard d’un certain nombre de conditions qu’elle a eu l’occasion de mettre en œuvre, jusqu’à présent et de façon classique, pour des OPCVM dont les stratégies d’investissement intégraient des critères extra financiers comme l’investissement socialement responsable (ISR) ou le développement durable.
Par deux arrêts rendus le 21 décembre 2012, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison de l’article 23, devenu 41, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et de l’article 1318 du code civil que l’inobservation de l’obligation pour le notaire, prévue par l’article 8, devenu 21, de ce décret, d’annexer les procurations à un acte authentique à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte et, dans ce cas, de faire mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire. L’acte peut dès lors faire l’objet de mesures d’exécution. Une position qui tranche avec cinq arrêts rendus par la Haute juridiction en juin 2012 dans le cadre de l’Affaire Apollonia.
Le ministre des Affaires étrangères a présenté lors du Conseil des ministres du 9 janvier un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l’entraide administrative en matière de Sécurité sociale. Le communiqué précise que «les dispositions communautaires ou bilatérales existantes sont insuffisamment développées et nécessitent la mise en place d’une coopération accrue, concrète et directe entre les organismes de Sécurité sociale français et luxembourgeois. Le présent accord étend et modernise la coopération bilatérale, en vue de renforcer la lutte contre les fraudes, les erreurs et les abus dans le domaine de la sécurité sociale».
La Nouvelle Finance, qui s’est vu retirer son agrément de société de gestion de portefeuille par l’AMF en juin 2011, vient d’être sanctionnée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour son manque de diligence dans la gestion financière et dans la commercialisation de son fonds d’investissement de proximité(FIP).
Les dispositions de l’article L. 140-4 du Code des assurances, devenu l‘article L. 141-4 du même code, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la décision du 19 décembre 2000 (2000- 43 7 DC) du Conseil constitutionnel relative à la liberté contractuelle? Saisie de la question prioritaire de constitutionalité ci-dessus, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.