Une réponse ministérielle revient sur l’exonération de la plus-value réalisée sur la vente d’un bien immobilier dès que celui-ci constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession prévue par l’article 150 U 1° du code général des impôts.
Parmi les options envisagées par le syndicat de fonctionnaires des impôts, la première consiste à instaurer un mécanisme temporaire «plus ou moins déconnecté» de l’impôt sur le revenu. Cela peut passer par une contribution spécifique ou par un relèvement de la contribution exceptionnelle temporaire sur les hauts revenus votée dans la loi de finances 2012. Il pourrait aussi être question d’instaurer une nouvelle ou deux tranches au barème de l’impôt sur le revenu.
Les accords Rubik prévoient un prélèvement à la source libératoire en contrepartie du maintien pour le détenteur de comptes en suisse du secret bancaire. Ce dispositif est appliqué avec le Royaume-Uni et l’Autriche. L’administration suisse en précise les modalités sur son site.
Vient d’être pris en compte au Bofip le complément de garantie au titre du sursis de paiement accordé dans le cadre de l’Exit tax pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012.
La Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP), qui regroupe cinq diplômes de conseil patrimonial (Paris1-Panthéon-Sorbonne, Paris IX-Dauphine, Rennes 1, Strasbourg et Toulouse), a désigné Renaud Mortier le 19 mars 2013 en tant que président de l’association. Il remplace Jean Prieur, ce dernier ayant décidé d’anticiper sur son départ à la retraite. Sophie Schiller, professeur de droit, devient Secrétaire général.
Compte tenue de l’aggravation de la fiscalité patrimoniale, «il faut s’attendre à une multiplication des vérifications et à une traque de la fraude fiscale», explique Julien Séraqui, président du cabinet de gestion de patrimoine Conseil Capital Plus et auteur de l’ouvrage, en propos introductif. La version 2013 comprend des exemples pratiques et de récentes jurisprudences fiscales. Pour une lecture simplifiée, «les nouveautés sont écrites en rouge ou individualisée en pages sur fond rose», précise l’auteur.
28 marsActualité du droit social, légale et jurisprudentielleA Paris, formation organisée par le cabinet Fromont, BriensLoi de Finances 2013Loi de Financement de la Sécurité sociale 2013ANI du 11 janvier 2013Décret du 18 décembre 2012 relatif à l’égalité Hommes/FemmesPanorama de l’actualité jurisprudentielle nationale et européenne des 6 derniers moisPrix 600 HT pour la journéeRenseignements et inscriptions: formations@fromont-briens.com- 01 44 51 63 80- 04 78 62 15 16
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale examine ce jour, mardi 26 mars et demain, mercredi 27 mars, les articles du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Le débat parlementaire doit débuter le 2 avril. Une trentaine d’amendements ont été déposés en commission sur l’article 1 relatif à la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés. Compte tenu de la réintroduction du principe des clauses de désignation dans le projet de loi, une bonne partie des amendements portent sur la liberté de choix de l’organisme assureur par l’entreprise. Certains députés veulent aussi se saisir de la question de la mise en concurrence pour les régimes en cours et de la répartition du financement desdits régimes. Certains amendements font aussi état du financement des organisations syndicales et demandent le détail des sommes qui leur seraient versées, par l’organisme assureur, en cas de désignation. Lire les amendements en PDF
Dans un communiqué en date du 20 mars, l’Institut de la protection sociale (IPS) réagit à son tour au projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi en s’inquiétant d’une rédaction qui bafoue la signature des partenaires sociaux en date du 11 janvier 2013 (accord national interprofessionnel) via la réintroduction des clauses de désignation.L’IPS considère que cette rédaction du projet de loi est néfaste, et ce pour plusieurs raisons :- La sécurité des salariés n’est pas renforcée : les clauses de désignation concentrent les risques sur une seulebranche. Or, plus l’organisme assureur couvre des risques diversifiés, plus la sécurité de l’assuré est grande.- Le rapport qualité/prix n’est pas meilleur : les clauses de désignation ne peuvent que générer des « rentes de situation » dont le coût sera au final supporté par les entreprises et les salariés.- La solidarité professionnelle est un leurre en matière de santé : les clauses de désignation matérialisent une aide de l’Etat aux institutions désignées, qui constitue une rupture de concurrence.- Les clauses de désignation constituent une solution rigide : penser que les branches peuvent se substituer à eux constitue un état d’esprit dépassé dans une économie moderne et concurrentielle où les entreprises et les salariés ont besoin de souplesse dans le choix et la gestion de leur complémentaire santé.- Le projet de loi reste à mi-chemin de la logique qui le sous-tend : quitte à aller jusqu’au bout, plutôt que de réduire le marché à quelques opérateurs sélectionnés, il serait plus logique de confier directement le tout à la Sécurité sociale ! On voit bien ici toute l’absurdité de la solution retenue.- Des milliers d’emplois menacés : la généralisation des clauses de désignation aura un impact très négatif sur l’emploi au sein des mutuelles et de l’assurance. Dans le contexte économique actuel, il serait irresponsable de ne pas se préoccuper de cette dimension du problème.
Le Sénat a modifié, le 22 mars en première lecture, le projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires adopté par l’Assemblée nationale, également en première lecture. Sur le chapitre consacré à l’assurance emprunteur, modifiant le Code de la consommation, les sénateurs ont renforcé la protection du consommateur par un nouveau jeu de dispositions.
Un contrat sur le marché se distingue en assurant à la fois la dépendance mais aussi le décès, évitant ainsi de cotiser à fonds perdus. Conçue par un CGPI, Joel Caldarella devenu promoteur de produits en dépendance (lire L’Agefi Actifs n°579, p.3), la solution est proposée par l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI) depuis l’automne dernier auprès de ses mutuelles adhérentes et d’ici à un mois par le biais de courtiers, y compris des conseillers en gestion de patrimoine. Le contrat s’intitule MiDDI (module indemnité dépendance décès individuel) pour le premier réseau et AIDDa (assurance individuelle dépendance ou décès) pour le second. Son objectif est de faire face à l’urgence d’une situation de dépendance lourde ou d’un décès. La sortie est sous forme de capital, lequel est compris entre 5.000 et 30.000 euros. Il permet ainsi d’aménager le logement, de régler des prestations de soins ou encore de payer les frais d’obsèques. La souscription ouverte aux personnes âgées entre 40 et 75 ans est soumise à une déclaration de bonne santé. La solution apporte aussi une assistance auprès de l’assuré et de ses proches. Le prestataire retenu est Mondial Assistance.
Benoît Hamon, ministre en charge de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation, a réuni lundi 25 mars le Conseil national de la consommation (CNC) dans le cadre du processus de concertation relatif à l’élaboration du projet de loi Consommation. Dans son communique, Benoît Hamon a ainsi présenté les principes de l’action de groupe qu’il introduira en droit français pour le traitement des contentieux de masse. En décembre dernier, le CNC avait, sur ce sujet, rendu un avis positif unanime au sujet de l’introduction en France d’une procédure d’action de groupe dans lequel il recommandait sa mise en place pour la seule réparation des dommages matériels subis par les consommateurs et proposait de réserver son exercice aux seules associations de consommateurs agréées représentatives au plan national. Dans le même temps, le CNC affirmait la nécessité de définir un cadre juridique qui empêchera les actions infondées ou abusives contre les entreprises. Il appelle par ailleurs à concevoir un dispositif adapté à l’environnement.Enfin, le ministre a développé les mesures visant à lutter de manière plus efficace et dissuasive contre la fraude, la tromperie ou l’abus de faiblesse, en ouvrant la possibilité de voir appliquées des sanctions administratives pour les faits les moins graves et en alourdissant les amendes pénales pour les faits les plus graves.
Dans le cadre du projet de loi de Séparation et derégulation des activités bancaires, les sénateurs ont adopté, sur l’avis favorable du gouvernement, un amendement visant à protéger les ménages de la commercialisation des emprunts immobiliers spéculatifs. La disposition prévoit que les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l’Union européenne remboursables en monnaie nationale que s’ils perçoivent des revenus ou détiennent un patrimoine dans cette devise. Cette mesure ne s’appliquerait pas si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur.
Les acquisitions d’immeubles réalisées par un consommateur final, c’est-à-dire une personne qui n’agit pas en tant qu’assujetti à la TVA, sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux, sous réserve du taux applicable. En revanche, lorsque l’opération s’inscrit dans un processus économique d’intermédiation ou de production immobilière qu’atteste l’engagement que prend en ce sens l’acquéreur agissant en tant qu’assujetti à la TVA, celui-ci peut bénéficier d’un régime d’exonération sous certaines conditions. Le bénéficiaire doit ainsi prendre l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans. Si ce délai n’est pas respecté, la déchéance est encourue. S’agissant de la mise en œuvre de la déchéance, le redressement fondé sur la déchéance doit porter sur la période à laquelle expirait le délai pour revendre
Vient d’être publié au Journal officiel l'échange de lettres portant correction d’erreurs matérielles dans le texte de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 28 avril 1980, signées à Budapest les 31 mars et 6 mai 2004.
, Dans un communiqué du vendredi 22 mars 2013, le gouvernement indique «prendre acte» de cet avis, tout en précisant qu’il étudie une autre solution qui sera mise en œuvre «au plus tard dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014».
Une personne détient un Plan d’Epargne en Actions (PEA) bancaire, sur lequel elle détient des titres cotés sur Alternext. Ces titres distribuent des dividendes encaissés sur le solde espèce du PEA et dont le montant représente moins de 10 % de la valeur d’inscription de ces titres. L’imprimé fiscal unique (IFU) établi par l’organisme gestionnaire du plan indique que ces dividendes encaissés dans le plan sont taxables à l’impôt sur le revenu. Comment expliquer cette rédaction de l’IFU et est-il possible d’éviter la taxation ?.
, La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées notamment prévu que les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière soient assurés uniquement par virement, au-delà d’un certain seuil. Cette obligation est relatée à l’article L112-6-1 du Code monétaire et financier.
123 Venture, société de gestion spécialisée dans le capital-investissement, vient de se voir infliger par l’Autorité des marchés financiers (AMF) une sanction pécuniaire de 100.000 euros pour non respect de ses obligations professionnelles. Un montant apprécié au regard de manquements portant uniquement sur son activité dans les parcs éoliens - et non pas sur l’ensemble de l’activité de la société - tout en prenant en considération l’absence d’un quelconque préjudice subi par les porteurs des FIP.
Morningstar présentait mercredi soir au palais Brongniart la17ème édition des Morningstar Awards dont l’objectifétait de récompenser les meilleurs fonds et sociétés de gestion en 2012 et sur le long terme. La même méthodologie est employée partout en Europe, elle est développée par les équipes de recherche Morningstar qui étudient les performances des fonds sur l’année 2012, mais aussi sur 3 et 5 ans (performances ajustées du risque), afin de ne pas mettre en avant des fonds qui ne seraient pas performants sur la durée. Morningstar remet deux sortes de prix : les prix par catégorie Morningstar et les prix récompensant les sociétés dont la gamme est la plus performante.A noter que seuls les fonds enregistrés dans la base de données Morningstar comme disponibles à la vente sur lemarché local sont susceptibles de recevoir un prix. Les fonds d’assurance-vie, les fonds fermés etles fonds dont les encours sont inférieurs à 10 millions d’euros à fin décembre 2012 sont exclus des prix.Consultez l’intégralité du classement
Dans une réponse ministérielle (1), le ministère de la justice rappelle que le France s’est récemment mise en conformité (2) avec la législation européenne concernant l’exercice de l’expertise judiciaire par les professions judiciaires et juridiques. «Désormais, les décisions d’inscription ou de refus d’inscription doivent être motivées et une expérience acquise dans un autre Etat membre de l’Union européenne dans des fonctions équivalentes à celle d’expert est prise en compte pour l’inscription sur la liste nationale», précise le Garde des sceaux, ajoutant qu’un «décret d’application modifiant le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires est actuellement en cours d'élaboration et précisera les critères d’inscription qui devront être pris en compte dans le cadre de cette obligation de motivation»
Le prix de cession est assimilé à des revenus, et donc soumis à l'impôt sur le revenu et non plus au régime des plus-values - Si la modification fiscale se comprend, dans certains cas de figure, d’importantes précisions sont toutefois attendues.
Monsieur Dupont est dirigeant d’une petite entreprise de quinze salariés. Cette entreprise est exploitée sous forme de SAS. Il est par ailleurs propriétaire des locaux professionnels utilisés par son entreprise, acquis en septembre 1992 au prix de 1.000.000francs, soit 152.450 euros.
Qui peut échapper à la puissance tutélaire qu’est devenu le web ? Quand on a assisté, il y a plus de vingt ans, à l’une des premières démonstrations de l’animal numérique au sein d’un Atelier précurseur développé par une grande banque française, on mesure à quel point la pieuvre a étendu son emprise. Il ne s’agit plus de démontrer telle ou telle vertu interactive, mais tout simplement de s’y plonger pour survivre. La presse en sait quelque chose, qui vit une mutation du papier vers l’écran dont nul ne maîtrise encore totalement les ressorts économiques, mais tous les pans d’activité sont peu ou prou sous influence. La gestion de patrimoine n’y échappe pas, bien sûr. Là aussi, la question n’est pas «faut-il y aller ?», mais «comment s’y prendre?». Et pourtant, un tiers des cabinets d’indépendants ne sont, paraît-il, pas présents sur internet (lire notre dossier). Et pourtant, les banques privées avancent à reculons: «L’agence concentre encore 95% des souscriptions tandis que la banque en ligne reste l’apanage de publics à hauts revenus, technophiles et autonomes sur la toile», soulignait une étude de Xerfi-Precepta de février dernier (lire aussi la Tribune p.4). Reste à trouver les bonnes touches sur le piano digital: site vitrine, fonctionnel ou marchand. L’équation reste ouverte. Avant d’en aborder d’autres, tout aussi inévitables: réseaux sociaux, mobiles, SMS, visioconférences…
Quatre arrêts reconnaissent qu’une différence de catégorie professionnelle peut justifier une différence de traitement - Les juristes spécialisés reviennent sur cette jurisprudence très attendue par la Place tout en relativisant sa portée.
Le schéma d’optimisation fiscale de la cession d’usufruit temporaire a été vidé de sa substance par la dernière loi de Finances rectificative adoptée en décembre dernier. Cette dernière a modifié l’article 13 du Code général des impôts en assimilant le produit de la cession à un revenu et non plus à une plus-value. Par conséquent, le bénéfice de l’usufruit est imposé dans la catégorie de revenu à laquelle il se rattache, soit dans celle des revenus fonciers concernant l’immobilier, dans celle des revenus de capitaux mobiliers pour les valeurs mobilières et dans celle des bénéfices non commerciaux dans tous les autres cas.
Le site internet d’un cabinet indépendant fait office de vitrine pour les clients et prospects, un point d’entrée que les professionnels ne peuvent plus se permettre de négliger.
Le 13 mars dernier, la Cham-bre sociale de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts importants reconnaissant la possibilité de traiter différemment des salariés en matière de remboursement de frais médicaux, mais également de prévoyance et de retraite