L’Agefi Actifs. - Quel degré de précision exigez-vous dans un mandat de protection future, s’agissant des actes de rachat, d’avance et d’arbitrage sur un contrat d’assurance vie ?
Pour Bruno Serizay, avocat associé du cabinet Capstan, la décision du gouvernement de réintroduire les clauses de désignation dans l’avant-projet de loi de Sécurisation de l’emploi est un contresens juridique motivé par des considérations corporatistes - L’affirmation sur la prétendue vertu des Institutions paritaires, seules capables de déployer des couvertures solidaires, par opposition au présumé mercantilisme vicieux des autres assureurs qui leur interdirait la mutualisation, ne repose sur aucun fondement sérieux.
Ces dernières semaines, la volatilité a rallié les niveaux qu’elle présentait avant la première crise financière de 2007. A en croire cet indicateur, les problèmes mondiaux sont résolus aussi bien sur le plan systémique - pour ce qui concerne l’Europe - que sur le plan de la croissance économique - pour ce qui concerne les Etats-Unis. Or, c’est loin d’être le cas. Et si rien ne justifie aujourd’hui une nervosité extrême sur les actions, rien n’explique cependant un retour au calme plat. L’impasse politique provoquée par les résultats des élections italiennes cette semaine a d’ailleurs fait prendre conscience aux marchés que le risque n’était jamais très loin.
Au-delà du volet de séparation des activités spéculatives et de dépôts, le projet de loi renforce les pouvoirs des autorités de tutelles - Le gouvernement compte profiter de ce véhicule législatif pour améliorer l’information du consommateur sur le marché de l’assurance emprunteur.
«Nous devons prendre garde à ne pas affaiblir la banque de détail», a précisé le ministre de l’Economie au cours des débats sur le projet de loi de Régulation bancaire. Le texte adopté par les députés et bientôt soumis aux sénateurs reste in fine mesuré par rapport aux annonces électorales. Il renforce les pouvoirs des autorités de contrôle et en profite au passage pour organiser quelques aménagements sur l’assurance emprunteur, là non plus sans révolutionner les dispositifs existants dans lesquels les banques gardent encore la maîtrise du marché.
Si le pouvoir diversifiant d’une exposition longue à la volatilité dans une allocation n’est plus à démontrer, cette classe d’actifs peut aussi être jouée de manière indépendante dans des fonds de performance absolue.
En France, la culture du rapport est une seconde nature. Sur le seul site de la Documentation française, on ne recense pas moins de 8.826 rapports publics consultables, ceux consacrés à l’économie et à la finance (1.059) étant au coude à coude avec le domaine du droit (1.053), loin derrière les sujets de société (1.718), champions en la matière. Ciel ! Mais que peut-on faire de tant de littérature savante? Faire vivre des rapporteurs et rapporteuses n’est pas une réponse suffisante. Cautionner les politiques, diront les uns, leur donner du vernis et du temps, affirmeront les autres, ou bien explorer réellement le champ des possibles, soutiendront les inébranlables optimistes. Dans quelle case, dès lors, se rangerait une mission qui fait couler beaucoup d’encre, celle des députés Dominique Lefebvre et Karine Berger, chargés depuis l’automne 2012 de faire des propositions sur la réforme de l’épargne financière ? Par souci d’objectivité, nous patienterons pour répondre à cela, nous contentant pour l’heure d’explorer les quelques fuites ayant filtré. Premier élément: la passerelle entre l’épargne et l’économie devrait être consolidée. Secundo, l’assurance vie, jusqu’ici sanctuarisée, serait revisitée: une partie de la collecte se dirigerait vers le financement du logement neuf et la fiscalité favoriserait la détention longue et l’investissement en actions. Pour le reste…, la seule vraie case est que ce rapport est attendu !
Debory Eres, plateforme d’épargne salariale, de retraite d’entreprise et d’actionnariat salarié, vient de publier les derniers résultats de son argus des fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), présents dans les plans d’épargne entreprise (PEE) et plans d’épargne pour la retraite collectif (Perco).
A l’occasion d’une conférence de presse, la Chambre des notaires de Paris a dévoilé le bilan de l’année 2012 de l’immobilier à Paris et en Ile-de-France.
En 1974, une femme reçoit de sa mère une parcelle de terrain par donation en avancement d’hoirie. Au décès de sa mère en 2000, les juges du fond, ainsi qu’un arrêt confirmatif en appel, fixe la somme due par la donataire au titre du rapport à 178.200 euros, se fondant notamment sur un rapport d’expertise ayant déclaré que «le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps».
Le contrat de protection juridique des particuliers et des professionnels, «Serenity Patrimoine»distribué par le réseau national de courtage en assurances, NousAssurons.com, propose une garantie protection juridique garantissant les risques dit traditionnels mais surtout la prise en charge de l’accompagnement de professionnels tels que les CGPI qui conseillent l’assuré sur des opérations de défiscalisations (investissement dans les PME, investissement dans l’immobilier, optimisation loi MADELIN, transmission et valorisation de PME) en cas de contrôle fiscal.
En réponse à la demande du député Charles de Courson d’autoriser les banques pendant une période limitée, par exemple jusqu'à la fin de l’année 2014, à considérer les titres inscrits au PEA comme « anciens » en retenant pour date d’achat celle de l’inscription initiale au compte-titres ordinaire, le gouvernement a fait savoir qu’il n’est pas envisagé de déroger aux principes de fonctionnement du PEA.
BAO, cabinet d’expertise spécialisé sur le marché de la prévoyance et auteur d’enquêtes régulières dans son Panorama du Marché de l’Assurance Emprunteur (lire la dernière enquête) apporte un premier commentaire sur les dispositions contenues dans le projet de loi de régulation bancaire adopté le 19 février dernier par l’Assemblée nationale. Plusieurs points sont, selon lui à revoir, dont la disposition suivante du texte qui prévoit que : « jusqu’à la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, l’emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d’assurance. Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance» (article 18, 5° modifiant l’article L. 312-9 du Code de la consommation).Un espace temps incompatible avec les impératifs de l’emprunteur. Pour BAO, l’absence de refus ne vaudra pour autant pas acceptation, et l’emprunteur, s’il est contraint de signer l’offre de prêt d’origine pour respecter son timing, acceptera aussi l’assurance de la banque. Pire, la loi prévoit que la banque «pourra» réaliser un avenant à son offre de prêt suite à cette demande d’assurance, sans prévoit un quelconque délai d'émission. Cet avenant constitue juridiquement une nouvelle offre de prêt, et sera soumis à un nouveau délai de 10 jours de réflexion avant signature. Comme la loi précise que cet avenant ne prorogera pas la date de validité de l’offre initiale (30 jours), le piège se referme sur l’emprunteur qui dans la réalité ne trouve aucun espace temps pour choisir son assurance.Lesblocages persistent si l’assurance est présentée en amont. Le cabinet poursuit: si l’assurance est présentée en amont de l'émission de l’offre de prêt, comme aujourd’hui, la loi n’apporte aucune sécurité supplémentaire à l’emprunteur suite à un refus oral de la banque ou une offre de prêt comportant des frais ou un taux supérieurs à ceux préalablement évoqués. L’emprunteur sera tout au mieux informé du coût de l’assurance bancaire dans les simulations non contractuelles remises en amont, des garanties dans la fiche standardisée (plus tard, au moment de sa demande d’assurance bancaire) et de la notice d’information avec l’offre de prêt (soit après la négociation). Lorsqu’il aura réuni toutes ces informations, il sera temps pour lui de signer son offre de prêt plus que de chercher à comparer les assurances.La question du changement d’assurance en cours de prêt. Et pour finir, avance le cabinet, le projet de loi précise que «jusqu'à la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance», ce qui suppose qu’ensuite il ne l’est plus... et ceci referme la dernière issue de l’emprunteur et constitue certainement le point principal de régression de la loi. En effet, l’assurance emprunteur est soumise à l’application de l’article L.113-12 du Code des assurances, permettant la résiliation annuelle. Les conséquences de cette résiliation sont actuellement décrites au contrat de prêt. Or, dans ces contrats, s’il est quasiment toujours prévu que le prêteur puisse exiger le prêt en cas d’absence d’assurance, ceci n’est jamais le cas pour un changement d’assurance à garanties équivalentes. Il est donc souhaitable pour BAO que loi évolue au Sénat afin: de détailler les obligations de timing de remise d’information, d’imposer des réponses explicites du prêteur pour un refus ou une acceptation, de prolonger la validité de l’offre de prêt jusqu'à l’obtention de cette réponse, et de proscrire l'émission d’avenants à la discrétion du prêteur qui ouvre la porte à toute pratique dilatoire.
Comme annoncé hier par Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget, l’instruction fiscale donnant le mode d’emploi détaillé du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) définitive a été publiée hier après deux semaines de consultation publique.
Le rapport de la mission d’information parlementaire sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises, examiné par la commission des Lois de l’Assemblée nationale la semaine dernière, a été mis en ligne hier.
D’après les chiffres que vient de publier l’Aspim avec l’IEIF, les SCPI ont collecté 2,5 milliards d’euros en 2012. Si ce niveau est en repli de 9,9 % par rapport à 2011 en raison du recul des SCPI Scellier, les SCPI de rendement ont reçu 2,323 milliards d’euros. Ce dernier chiffre est en progression de 10,8% par rapport à l’année précédente. Ainsi, à la fin 2012, la capitalisation des SCPI atteignait au total 27,229 milliards d’euros en hausse de 9,6%. Le marché secondaire progresse légèrement de 2,3% avec 403 millions d’euros échangés, soit un taux de rotation de 1,48% de la capitalisation.
L’université régionale des notaires (URN) de Paris Ile-de-France s’est tenue hier au Palais des congrès de la Porte Maillot. Cette journée a pour ambition de former les notaires et leurs collaborateurs et de diffuser les bonnes pratiques. Cette 13ème édition a réuni 3.700 participants.
Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget, annoncent que l’instruction fiscale donnant le mode d’emploi détaillé du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) devient aujourd’hui définitive, après deux semaines de consultation publique auprès des acteurs économiques.
Un médecin adhère auprès d’un assureur à une assurance de groupe en garantie du remboursement de prêts consentis par deux établissements bancaires. Le contrat couvre notamment les risques d’invalidité ou d’incapacité. En juillet 1998, le médecin cesse son activité professionnelle en raison d’un état dépressif. Déclaré invalide par la caisse autonome de retraite des médecins de France, il demande alors à l’assureur l’exécution du contrat.Celui-ci veut écarter la prise en charge du remboursement des échéances des prêts au-delà de la date de consolidation du 1er octobre au motif que l’emprunteur a continué d’exercer des activités autres que professionnelles, notamment dans la gestion de son important patrimoine immobilier, dans des activités de gérant et administrateur de plusieurs sociétés, et dans la gestion du contentieux l’opposant à l’assureur. Pour ce dernier, les conclusions du rapport d’expertise collégiale qui retiennent un «degré d’invalidité permanente de travail» en le chiffrant à 66 % et une incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque sont contredites par les capacités de gestionnaire de l’adhérent, capacités qui ne lui permettent pas de se prévaloir des garanties du contrat d’assurance au-delà de la date de consolidation. Non-respect du contrat par l’assureur. La cour d’appel donne raison à l’assureur mais la Cour de cassation casse la décision en considérant que, «en statuant ainsi, alors que l’incapacité totale et définitive, selon le contrat, devait s’apprécier en fonction des répercussions de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’assuré et non par référence à une activité professionnelle quelconque, la cour d’appel, ajoutant une condition au contrat, a violé, par fausse application, le texte susvisé [art.1134 du Code civil]». Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n°11-24139
Au début du mois de février, l’Association pour la promotion de l’assurance collective (Apac) et la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) ont, chacun de leur côté, lancé un appel à signature pour défendre, en matière de protection sociale, la liberté de choix de l’organisme assureur par les entreprises et, par voie de conséquence, le principe de la recommandation dans les accords de branche. Pour mémoire, ces éléments sont inclus dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi, accord qui généralise la complémentaire santé à l’ensemble des salariés, puis à terme la prévoyance. Or, la retranscription de l’ANI dans l’avant-projet de loi présenté à ce jour s'écarte du principe de liberté énoncé avec clarté par les partenaires sociaux signataires en introduisant à nouveau le dispositif de clauses de désignation.L’Apac mentionne sur son site avoir recueilli 1.760 signatures pour sa e-petition au 21 février. La CSCA, pour sa part, indique le nombre de 1.300 signatures au 13 février sur son site.Intérêt de passer par la loi ? La Chambre s’interroge sur la nécessité d’une transposition légale des articles 1 (sur la généralisation des complémentaires santé) et 2 (sur la portabilité des garanties pendant un an en cas de licenciement). «Ces derniers auraient tout aussi bien pu faire l’objet d’arrêtés d’extension et d’élargissement, c’est d’ailleurs ce qui avait été retenu lors de l’introduction de la portabilité des garanties de prévoyance et de santé par l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, rappelle la CSCA, même si seul l’arrêté d’extension avait été effectif, la procédure d’élargissement n’ayant pas été finalisée.»Réactions vives. Sur le site de l’Apac, l’inquiétude des courtiers et agents signataires de la pétition se traduit par des réactions, parfois violentes, à ce qui est ressenti comme une organisation d’une situation de monopole en matière de santé et de prévoyance des salariés en faveur des institutions de prévoyance. Plusieurs aspects sont mis en avant, à commencer par celui du risque de «casse sociale». Un argument plutôt bien senti politiquement auquel les élus locaux pourraient ne pas rester insensibles : «Si ce dispositif entre en vigueur, il ne me reste plus qu'à fermer mesdeux cabinets et me séparer de messept commerciaux», menace un représentant de cabinet de courtage. Pour défendre le principe de la recommandation, les employeurs jouent sur leurs contributions aux primes d’assurance : «Qu’une branche mette en avant un assureur ou une institution de prévoyance est défendable, mais chaque entreprise doit pouvoir choisir son prestataire, ne serait-ce que du fait de la participation patronale obligatoire pour le financement de la couverture sociale», avance un signataire. «La clause de désignation d’un acteur précis du monde de l’assurance, quel qu’il soit, est un obstacle à la concurrence. Ce projet est d’autant plus étonnant dans une période où toutes les entreprises sont à la recherche du meilleur ‘prix’ pour leurs assurances collectives», ajoute un autre.Pour une normalisation du débat. Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 mars 2011, présenté comme ayant validé, sous conditions, les clauses de migration (schématiquement une clause de désignation avec obligations pour les employeurs de rejoindre l’assureur retenu par l’accord de branche (1)), les intermédiaires d’assurances sont sous tension. Celle-ci s’exacerbe à présent- les réactions et les communiqués de ces dernières semaines en attestent- dans le cadre du processus de transposition de l’ANI avec le sentiment que le gouvernement ne respecte pas sa parole de retranscrire fidèlement le texte de l’accord.Un effort d’apaisement apparaît nécessaire de la part des pouvoirs publics, tout comme de celle des institutions de prévoyance, trop souvent accusées d’être majoritairement désignées dans les accords de branche, compte tenu de leur proximité avec les syndicats. Le principe de la généralisation de la complémentaire santé et de la prévoyance est un sujet suffisamment important pour qu’il puisse s’établir dans le respect de tous les acteurs de l’assurance. L’Autorité de la concurrence, saisie par l’Apac, devrait être une pièce maîtresse dans le débat parlementaire qui devrait s’ouvrir à compter du 6 mars.
Le projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 19 février 2013. Il comporte un volet destiné à améliorer les conditions de concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur dans le prolongement des dispositions déjà en vigueur depuis la loi «Lagarde» du 1er juillet 2010.Ce volet figurant dans le projet de texte initial à l’article 18 a été enrichi par les députés. Les principales évolutions par rapport à la situation actuelle issue des dispositions de la loi Lagarde sont les suivantes.Expression du coût en «TAEA». Le prêteur devra informer l’emprunteur du coût de l’assurance en exprimant ce dernier en taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) que l’emprunteur pourra ainsi comparer avec le taux annuel effectif global du crédit (TAEG). Un décret en Conseil d’Etat définira les modalités du TAEA. «Techniquement, l’obtention du TAEA passera par un calcul d’un taux de rendement interne mensuel d’actualisation des flux avec et sans assurance. La différence entre les deux taux sera annualisée - de manière actuarielle ou proportionnelle - et correspondra au TAEA», explique le cabinet spécialisé BAO (Pour aller plus loin sur le TAEA, lire L’Agefi Actifs, n°571-572, p.5). Le coût de l’assurance sera aussi exprimé en montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de sa couverture sur la durée totale du prêt et en euros par mois, en précisant si ce montant s’ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.Remise obligatoire de la fiche standardisée. Les députés ont adopté un amendement rendant obligatoire la remise à l’emprunteur d’une fiche standardisée d’information dans un délai lui permettant de prendre connaissance de ses caractéristiques et de mettre en concurrence différentes offres. Les modalités d’application de cette remise seront fixées par décret. La fiche devra mentionner de manière très apparente la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix et préciser les types de garanties proposées. Son format et son contenu seront fixés par arrêté.Organisation de la mise en concurrence-interdiction des frais pour contrats alternatifs. Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur, ce dernier pourra émettre un avenant à l’offre initiale, avenant ne prorogeant pas le délai initial de maintien des conditions mentionné à l’article L. 312-10 du Code de la consommation (durée minimale de 30 jours). Le prêteur ne pourra pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance.Il est aussi exprimé clairement que le prêteur ne pourra, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat alternatif, ni modifier le taux (fixe comme variable) ou les conditions d’octroi du crédit ni, comme cela a été constaté, exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance alternatif, précise le texte. L’emprunteur restera libre de proposer un nouveau contrat d’assurance jusqu'à la signature de l’offre de prêt. Les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s'échangeront les informations préalables à la souscription des contrats seront définies par décret.Un texte à compléter selon April et le cabinet BAO. Le texte a été transmis au Sénat. Les promoteurs et distributeurs de contrats alternatifs espèrent qu’il sera à nouveau complété par des dispositions plus favorables au consommateur. « Le texte présente de réelles avancées note le directeur juridique d’April, Philippe Renevier, mais il manque d’ambition pour améliorer la situation concurrentielle. Il ne prévoit ni les modalités de communication du refus du contrat alternatif par le prêteur ni les sanctions en cas de non-respect, il ne définit pas la notion d’équivalence, l’amendement sur ce point ayant été retiré et surtout, il ne prévoit pas non plus, ce que nous regrettons, la possibilité pour l’emprunteur de dénoncer son contrat pendant la durée du prêt. » Un amendement avait été déposé en ce sens, puis retiré. De son côté, la société d’études spécialisées BAO plaide pour des évolutions au Sénat en vue de : « préciser les obligations de timing de remise d’information, imposer des réponses explicites du prêteur pour un refus ou une acceptation, prolonger la validité de l’offre de prêt jusqu'à l’obtention de cette réponse, et proscrire l'émission d’avenants à la discrétion du prêteur. »
La société de gestion Amundi Investment Solutions s’est engagée, dans le cadre d’une transaction avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), à verser 290.000 euros au Trésor Publicau titre de la défaillance de son dispositif de valorisation des instruments financiers complexes.
, L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie une étude exploitant les données d’état civil sur le nombre de mariages en 2011 (236.826 en 2011, contre 251.654 en 2010) qui n’a jamais été aussi bas depuis le début du XXème siècle en dehors des années de guerre. Il en ressort notamment que «la part des mariages où au moins un des deux époux est de nationalité étrangère augmente en 2011 par rapport à l’année précédente, passant de 15% à 16%. Cette augmentation rompt ainsi avec la tendance à la baisse observée depuis 2003 (à l’exception de 2009), année où cette part avait atteint environ 20%, son niveau le plus haut. Cette évolution est liée à celle des mariages mixtes (un conjoint français, un conjoint étranger), et plus particulièrement à celle des mariages entre un conjoint français et un conjoint non ressortissant de l’un des 27 pays de l’Union européenne»
La Commission européenne a lancé ce lundi 25 février deux consultations publiques sur des mesures spécifiques qui pourraient améliorer la perception de l’impôt et garantir un meilleur respect des obligations fiscales dans l’ensemble de l’Union.
En vertu du décret wallon du 3avril2009, l’achat d’actions ou obligations de la Caisse d’investissement de Wallonie peut donner droit à une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.Toutefois, cette réduction ne s’applique qu’aux résidents de Wallonie. Estimant que l’exclusion du bénéfice de cette réduction des non-résidents percevant leurs revenus en Région wallonne est discriminatoire et entrave la libre circulation des travailleurs prévue par les traités de l’Union européenne, la Commission européenne a décidé de traduire la Belgique devant la Cour de justice de l’Union européenne. Cette saisine intervient à la suite d’un avis motivé - en novembre 2011 - demandant officiellement aux autorités belges de modifier cette disposition législative (voirl’IP/12/281), demeuré sans réponse. Il faut rappeler que la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne constitue la dernière étape de la procédure d’infraction.
Conscient que dans certains secteurs, notamment l’artisanat, la création du régime de l’auto-entrepreneur a été perçue comme un élément générateur de concurrence déloyale, le Gouvernement a souhaité qu’une évaluation complète du dispositif soit réalisée. Le Gouvernement rappelle ainsi qu’une mission a été confiée conjointement à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale des affaires sociales, qui procédera notamment à l’audition des représentants de l’ensemble des acteurs concernés. Les conclusions sont attendues dans les prochains mois. Le Gouvernement s’appuiera sur les résultats de cette évaluation pour procéder aux mesures d’ajustement et aux évolutions nécessaires en poursuivant à son niveau la concertation avec toutes les parties intéressées.