Le Comité stratégique des Fonds de dotation vient de publier un document pour la rédaction des statuts - Il respecte l’esprit de cet outil moderne et souple et fournit des conseils et des exemples très utiles aux créateurs.
Le projet de loi de Finances pour 2014 est l’occasion pour le gouvernement de mettre en œuvre «le pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales» visant à résoudre le problème des emprunts structurés dits «toxiques», contractés dans le passé par de nombreuses collectivités et dont le volume est estimé à une dizaine de milliards d’euros.
Du monde, beaucoup de monde se pressait dans l’enceinte du Centre de congrès de Lyon, ces 26 et 27 septembre, à l’occasion du vingtième anniversaire de Patrimonia. Parmi les quelques touches qui fondent une atmosphère, il fallait se frayer non sans mal un chemin tout le long des travées délimitées par les nombreux, les très nombreux exposants. Au détour, quelques clins d’œil, comme le voisinage de l’Autorité des marchés financiers auprès d’un promoteur de produits forestiers exotiques. Ou encore, au milieu d’un essaim, la rencontre éphémère de trois jeunes hôtesses, charmantes et court-vêtues aux couleurs états-uniennes, rappel d’un temps où la finance rimait avec confiance. Sur ce registre, sans s’aligner loin s’en faut sur l’ambiance insouciante d’avant 2008, ce millésime de la convention des indépendants laisse le sentiment d’une sérénité relative. Les sociétés de gestion en ordre de bataille se sont d’ailleurs félicitées d’un goût retrouvé envers les actions, alors que les indépendants reculent encore en majorité pour une prise en charge directe de l’allocation sur les actifs financiers (lire notre dossier). L’embrouillamini juridique et fiscal pourrait pourtant les y inciter afin de marquer des points vis-à-vis de leur clientèle. Car la partie est dure, ce que reconnaissent aussi les notaires réunis en début de semaine à leurs Journées du patrimoine dans un climat plus feutré.
C’est le 9 octobre prochain que les travaux de la Commission des finances de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de Finances pour 2014 débuteront. Au menu, l’encadrement des investissements ultra-marins à travers l’instauration d’un crédit d’impôt sur option ou obligatoire selon la taille de l’entreprise et l’application des prélèvements sociaux à l’intégralité des gains constitués sur les contrats d’assurance vie depuis 1997.
Le projet de loi de Finances pour 2014 allège la fiscalité des cessions immobilières et de titres d’entreprise - En revanche, l’Etat grignote un peu plus l’assurance vie et encadre davantage la défiscalisation Outre-mer.
Plus de 1.000 contribuables auraient d’ores et déjà déposé leur dossier de régularisation auprès de l’administration fiscale - Retour sur les conditions nouvelles, le traitement des cas et l’opportunité d’une décision à l’aune de l’attitude durcie de la part du fisc.
Didier Kling, Président de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) émet, à la lecture du projet de loi de Finances (PLF)pour 2014, de fortes réserves sur la contribution demandée aux entreprises réalisant plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Une mesure qui serait défavorable au secteur industriel.
Un couple se marie en 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l’un d’eux. Dans le contrat de mariage, le mari apporte divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières d’environ 500.000 euros et une somme d’environ 50.000 euros en numéraire. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’épouse par un arrêt du 21 mars 2003. L’épouse reproche à la cour d’appel d’avoir estimé que l’époux était créancier de l’indivision post communautaire des sommes correspondantes aux apports effectués au moment du mariage. Elle forme donc un pourvoi qui est rejeté par la Cour de cassation au motif que le mari était fondé à reprendre ses apports. En effet, «l’article 267, alinéa 1er, ancien du Code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis; que ce texte, rédigé en termes généraux, s’applique à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation, au moment du mariage, d’une clause d’apports».
L’Assemblée nationale a adopté le 1er octobre , en première lecture le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, déposé par le gouvernement à l’Assemblée nationale le 4 septembre dernier, et pour lequel une procédure accélérée a été engagée. Parmi les articles adoptés:
Bernard Cadeau, président du réseau d’agences immobilières Orpi, s’offusque de la manière dont sont traités actuellement les propriétaires bailleurs."Ce billet est écrit sous le coup de la colère, une colère froide et déterminée. Impossible de rester de marbre face aux tirs croisés et aux attaques répétées dont sont actuellement l’objet les propriétaires. Je n’ai pas de mots assez durs pour dénoncer les termes de la première mouture de la loi Alur, le nouveau crédit d’impôt pour la rénovation thermique dont sont exclus les bailleurs – mais qu’ont-ils donc fait de mal ? – ou encore par les préconisations du dernier rapport du Conseil d’Analyse Economique (CAE) qui aimerait voir taxer les propriétaires occupant leur logement.Mais où va-t-on ? Est-ce qu’on est en train de nationaliser la propriété individuelle en France ? Et cela, dans l’indifférence générale. Une espèce de pseudo consensus intellectuel mou fait écho à des mesures pourtant contraires à l’intérêt collectif. Car à chaque fois qu’on pénalise un bailleur, on vise indirectement un locataire, celui-là même que le gouvernement souhaite protéger."http://www.blogimmobilierorpi.com/mes-convictions/ras-le-bol/
A la suite d’un contrôle effectué en mai 2012, portant sur les années 2006 à 2008, l’Urssaf réintègre dans l’assiette des cotisations d’une société la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire pour les années 2007 et 2008. La société obtient gain de cause en appel. Devant la Cour de cassation, l’Urssaf fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement au motif que, contrairement aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, permettant l’exonération des cotisations patronales, le régime mis en place de la société ne revêt pas un caractère collectif et obligatoire dans la mesure où tous les salariés n’y sont pas affiliés. L’Urssaf soutient par ailleurs que même si la participation patronale peut échapper à l’assiette des cotisations sociales, c’est à la condition que des dispenses liées à une possible double couverture soient prévues dans l’acte instituant le régime de prévoyance et que les salariés qui en bénéficient aient justifié se trouver dans une telle situation. Aussi, en retenant, pour annuler le redressement, qu’il n’est pas nécessaire que les dispenses d’adhésion soient prévues dans l’acte juridique instituant le régime, la cour d’appel a, en toute hypothèse, en méconnaissance de la circulaire ministérielle n°CSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, violé l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, avance l’Urssaf. Le bénéfice de l’exonération reconnu. La Cour de cassation rejette son pourvoi en retenant que le contrat de prévoyance conclu par la société a vocation à s’appliquer de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel. Elle précise que le fait que certains salariés ne soient pas adhérents compte tenu d’une exception fonctionnelle ou en leur qualité d’ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime. Dès lors, et sauf à ajouter aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale des dispositions que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l’interprétation de l’administration, que les dispenses d’adhésion doivent être impérativement prévues dans l’acte juridique instituant le régime, conclut la Haute juridiction. Un arrêt intéressant pour les contentieux en cours. «Cet arrêt ne devrait pas avoir de portée sous l’empire du décret du 9 janvier 2012, récemment commenté par l’administration dans une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 25 septembre 2013. En effet, celui-ci, repris sur ce point par la circulaire, indique expressément que les dispenses d’adhésion doivent être explicitement prévues par l’acte qui régit les garanties. Il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence, étonnante d’un point de vue juridique mais louable d’un point de vue pratique, peut être très utile pour contester les redressements en cours ayant débuté durant la période antérieure au décret et le délai provisoire de mise en conformité (reporté par la circulaire au 30 juin 2014", estime Florence Duprat-Cerri, avocat, chez CMS Bureau Francis Lefebvre.Cass. civ. 2, du 19 septembre 2013, n°12-22.591.Lire l’arrêt
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de la Belgique au sujet de certains aspects de la réglementation fiscale de la Région wallonne jugés discriminatoires et contraires aux règles de l’Union sur la libre circulation des capitaux. Aux fins du calcul de la base imposable des droits de succession, la législation wallonne prévoit, pour les actions, le choix entre plusieurs cours. Cette disposition permet aux héritiers d’opter pour le cours le plus favorable pour eux, qui est généralement le plus bas. Ce choix n’est toutefois offert que pour les actions cotées sur un marché boursier belge. Les actions cotées sur les marchés boursiers des autres États membres de l’Union ou de l’Espace économique européen ne peuvent être valorisées qu’au cours du moment du décès, et il n’est pas possible de choisir entre plusieurs cours. La Commission considère que l’absence de choix pour la valorisation des actions cotées sur les marchés boursiers hors de Belgique est discriminatoire et constitue une restriction de la libre circulation des capitaux prévue à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans la pratique, cette situation peut avoir pour effet de dissuader les résidents belges d’investir dans des actions étrangères, puisque leur héritage risquerait de s’en trouver taxé plus lourdement.
En matière d’échange automatique d’informations, les Etats-Unis et la Suisse avaient jusqu’ici fait l’objet de meneurs du projet. Hier dans un communiqué, l’administration suisse a rappelé que par échange de notes, les deux Etats ont adopté l’accord FATCA au nouveau calendrier concernant la mise en œuvre de la loi américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). En conséquence, «les établissements financiers suisses ne devront désormais appliquer l’accord qu'à partir du 1er juillet 2014, au lieu du 1er janvier 2014 comme prévu initialement». Pour mémoire, le 12 juillet 2013, le Département du Trésor américain a annoncé un report de six mois de la mise en œuvre de la loi américaine FATCA par les établissements financiers étrangers. «Or l’accord FATCA conclu le 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis est fondé sur l’ancien calendrier, qui prévoyait une mise en œuvre à partir du 1er janvier 2014. C’est pourquoi il était nécessaire de le modifier», a fait valoir la Suisse. Il est également annoncé que cette modification est de la compétence du Conseil fédéral et permet aux établissements suisses de bénéficier des mêmes délais de mise en œuvre que les établissements d’autres pays. Convenue par échange de notes, la modification entrera en vigueur en même temps que l’accord FATCA. Le 27 septembre 2013, le Parlement a adopté en vote final l’accord ainsi que la loi d’application. Les modifications découlant du report figurent dans l’arrêté fédéral et dans la loi. Par ailleurs, il reste à franchir le cap du référendum pour l’accord FATCA et la loi d’application.
Comme Newsmanagers l’avait annoncé la semaine dernière, BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) vient d’opter pour une nouvelle organisation. Mise en œuvre à compter de ce jour, celle-ci est centrée autour de trois clients prioritaires : les institutionnels, les distributeurs et les clients de la région Marchés Emergents et Asie-Pacifique. A lire dans l'édition du 1er octobre de Newsmanagers
Turgot Asset Management lanceSMART WORLD, un fonds d’allocation Monde dans la catégorie fonds diversifiésinternationaux à dominante actions avec des frais de gestion réduits (1,90%).
Le 11 septembre 2012, les notaires d’Europe annonçaient la création d’EUFides, une plateforme d’échanges sécurisée offrant aux notaires de pouvoir travailler en toute sécurité avec des confères étrangers dans le cadre de dossiers transfrontaliers. Il permet notamment aux citoyens européens de choisir leur notaire habituel lorsqu’ils achètent un bien immobilier à l’étranger, l’officier ministériel prenant en charge la réalisation de la vente en collaboration avec un notaire de l’Etat membre où le bien est situé. Pour André Michielsens, vice-président des Notaires d’Europe : « Eufides est le cloud notarial européen. Il est fiable et sécurisé. D’autre part, il assure le caractère immédiat de l'échange des messages et permet de connaître leurs auteurs tout en garantissant l’intégrité de leur contenu. »
L’AMF (Autorité des marchés financiers) et l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) viennent de lancer avec le ministère de l’économie et des finances une consultation publique sur le financement participatif dit «crowdfunding». La consultation est ouverte jusqu’au 15 novembre et vise à soumettre aux principaux acteurs du secteur les grands axes du projet de texte gouvernemental visant à encadrer la finance participative. Il prévoit notamment de créer le statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) inspiré de celui du conseiller en investissement financier (CIF). Ce nouveau statut de CIPsera régulé par l’AMF, et devrait faire l’objet d’une réglementation moins contraignante que celle requise pour les PSI (prestataire de services d’investissement)"Ce nouveau statut ne nécessitera pas de fonds propres minimum, et ne pourra a priori être cumulé avec d’autres statuts d’intermédiaires (CIF, et IOBSP: intermédiaire en opération de banque et en services de paiement).»,soulignela plateforme Anaxago l’un des principaux acteurs du secteur en France.«Désormais les plateformes de financement participatif n’auront plus à choisir entrer deux statuts inadaptés à leur activité. Autrefois balancées entre le statut de CIF et celui de prestataire de services d’investissement, les plateformes auront désormais leur propre statut de conseiller en investissement participatif»,ajouteAnaxago.
Une proposition de résolution vient d’être déposée tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’organisation et sur les dysfonctionnements du régime social des indépendants.
Dans le cadre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt en cours de préparation, le gouvernement n’envisage pas d’imposer, en cas d’aliénation à titre gratuit portant sur des parcelles et biens à vocation agricole, l’obligation d’informer les sociétés d’aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), comme c’est le cas aujourd’hui en cas d’aliénation à titre onéreux.
Dans le cadre de la détermination du prix d’acquisition au titre de l’impôt sur la plus-value des particuliers, les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne, autre qu’une entreprise, ne peuvent pas être pris en compte pour leur montant réel, rappelle le ministère de l’économie et des finances. Il en est de même du coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise.
- Près des trois quarts des clients des CGPI (73,6%) estiment que leur équipement en produits de prévoyance est assez, voire très complet, mais plus de 90% (92,4%) d’entre eux précisent dans le même temps qu’ils n’ont pas réalisé de bilan de prévoyance.
Un gérant majoritaire exerçant dans le secteur d’activité du commerce enregistre des variations importantes de sa rémunération, soit 90.000 € en N-3, 80.000 € en N-2 et 50.000 € en N-1.