L’actualité et la veille en matière de fonds d’investissement, ainsi que les analyses sur les grandes tendances dans l’univers de la gestion d’actifs, son activité au travers des chiffres de collectes et d’évolution des encours des différentes classes d’actifs.
Il est désormais possible pour un citoyen européen de postuler à la fonction de notaire à la condition de posséder le diplôme français correspondant La Cour de justice du Luxembourg estime également que les activités notariales ne participent pas de manière directe à l’exercice de l’autorité publique.
Une personne possédant une collection d’objets de valeur est soucieuse de la façon dont ce patrimoine sera géré en cas de décès prématuré. En effet, le risque est toujours grand que la collection soit dispersée à vil prix après le décès, dans la hâte, notamment pour faire face au paiement des droits de succession, ou que la gestion de ce patrimoine successoral particulier soit assurée par quelqu’un qui dispose d’une réelle expertise. Cette problématique peut être résolue grâce au mandat à effet posthume. Ce mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, en l’occurrence le fait qu’aucun des héritiers ne possède les compétences nécessaires à la gestion d’un tel patrimoine. Ce marché des objets d’art obéit à des règles qu’un héritier profane ignore, risquant ainsi de mettre en péril ses propres intérêts.
Frédéric Lefebvre, secrétaire d’Etat chargé des PME, a signé le 31 mai une charte avec François Perol, président de la Fédération bancaire française (FBF), pour l’accès au crédit des Entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), et a annoncé le lancement dès le mois de septembre d’une campagne de communication sur l’EIRL.
Le Conseil a adopté le 27 mai dernier une directive visant à introduire dans l’UE des règles harmonisées applicables aux entités qui gèrent des fonds d’investissements alternatifs tels que les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement.
Le marché de l’art est cyclique et il est probable qu’il va connaître dans les prochains mois un réajustement - Il va donc devenir plus propice aux acheteurs qui vont pouvoir profiter de cette période de révision à la baisse des prix.
Il ne s’agit pas d’une accélération de l’Histoire mais d’un effet miroir de notre monde courant au triple galop sous l’œil des caméras branchées en continu et relayées quand il le faut par l’électronique dont le dernier - et provisoire- avatar est le «twitt». Dans cette humanité sans mémoire, un événement chasse l’autre, un tsunami les révolutions arabes, eux-mêmes balayés par la chute d’un moderne Icare. Lorsque tout passe et tout lasse, il est quand même rassurant de constater que les racines du patrimoine arriment encore les émotions de nos contemporains. L’art en est une illustration merveilleuse. Certes, il ne reste pas en dehors des bouleversements de notre temps, l’avènement cette année de la Chine en numéro un des ventes aux enchères avec un tiers du marché étant à ce titre exemplaire. Mais il est des constats moins tapageurs ayant une vraie signification. Le phénoménal succès de l’exposition Claude Monet (près d’un million de visiteurs au Grand Palais en quatre mois jusqu’en janvier dernier) en est un. Edouard Manet, qui lui succède, suscite l’engouement, comme à une moindre échelle les frères Caillebotte ou la patte singulière d’Odilon Redon. Alors que la spéculation s’essouffle (lire p. 14) et que certains segments de l’art restent accessibles -l’Art Shopping au Carrousel du Louvre ce week-end en atteste-, respirons et laissons vivre nos passions.
Le Centre d’analyse stratégique revient, à travers une note, sur le concept de centre financier offshore (CFO), qui remplace de plus en plus la notion de paradis fiscal mais qui n’en demeure pas moins flou du point de vue juridique.
Des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts divorcent le 1er septembre 1993. La convention définitive portant règlement des effets du divorce précisait que la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n’avaient pas acquis de «biens communs». En 2006, l’épouse demande la liquidation de sa créance de participation et l’application de la sanction du recel de communauté à l’encontre de son ex-époux.
La quatrième loi de Finances rectificative pour 2010 pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) par la loi de Modernisation de l’économie (LME). Une instruction vient rappeler ces dispositions qui avaient été déjà commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 (BOI 5 F-15-10).
La réforme de l’ISF telle qu’elle est connue aujourd’hui n’est pas sans incidence pour les personnes qui se situent à proximité des limites des nouveaux seuils - Aussi les œuvres d’art, les objets de collection et d’antiquité pourront, encore plus qu’avant, être utiles comme outils permettant d’éviter le passage d’un taux à l’autre.
En application du e bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis précité du CGI, la société qui bénéficie d’un investissement doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat. Les services du ministère ont précisé cette condition d’effectif au regard notamment de la notion de salarié et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié.
L’actionnaire principal d’une société attribue à un salarié qu’il emploie depuis dix ans un certain nombre d’actions de la société pour un prix symbolique. A cette occasion, un pacte d’actionnaires est conclu aux termes duquel le salarié s’engage à non concurrence envers la société. Il démissionne par la suite et prend un emploi auprès d’une société concurrente. Il estassigné par la société et son actionnaire principal pour violation de son engagement à non concurrence.
La part variable de la rémunération des dirigeants s’est concrétisée, ces dernières années, au travers d’outils variés, dont certains ont pu provoquer des abus - C’est pourquoi l’administration fiscale reste très vigilante et pourra requalifier les opérations manifestement excessives par rapport à l’investissement des intéressés.
Un particulier, qui avait ouvert un compte titres auprès d’une banque, reproche à l’établissement bancaire de lui avoir donné des conseils inadéquats à partir de l’année 2000, puis d’avoir commis des fautes de gestion à partir de 2001.
La Commission européenne a conclu que le Fonds national d’amorçage, destiné à encourager la levée de capital investissement pour les PME innovantes dans leurs premières phases de croissance, est compatible avec les règles de l’Union européenne (UE) relatives aux aides d’état, et en particulier avec les exigences des lignes directrices concernant le capital-investissement. Ce fonds investira dans d’autres fonds gérés par des gestionnaires privés qui visent surtout les nouvelles entreprises à fort potentiel innovateur. La Commission a conclu que les effets positifs du régime sur le développement des PME innovants sont supérieurs aux éventuelles distorsions de concurrence induites par les aides octroyées.
Ces derniers mois, les marchés d’actions outre-Atlantique ont surperformé, même si les évolutions du dollar ont pu pénaliser les investisseurs européens - Les flux restent importants, mais certains gérants entrevoient le début d’une période où la sélectivité primera sur une allocation globale sur l’indice.
L’équipe de gestion de H2O propose des fonds spécialisés dans la gestion d’actions, de devises et d’obligations internationales et émergentes - Sa stratégie repose sur une allocation en termes de risque à l’opposé d’une gestion traditionnelle dont le risque est la résultante des choix d’allocation.
Les épargnants ayant investi dans des coopératives de croissance voient pour le moment leurs avoirs bloqués - La légalité du montage et de la distribution par plusieurs réseaux d'intermédiaires se pose aux autorités.
La CNCEF et la CNCIF ont tenu leur assemblée générale la semaine dernière. L’occasion de faire le point sur l’année écoulée. Mais aussi d’évoquer les enjeux et grandes orientations pour 2011, notamment la création de deux commissions et une plateforme internet à vocation interprofessionnelle destinée aux adhérentes qui ouvrira prochainement.
Le non-respect de l’article L. 132-5-1 n’autorise pas seulement l’exercice de la faculté de renonciation, il permet aussi à un assuré d’obtenir des dommages et intérêts.
L’administration, qui a été condamnée le 8 février dernier pour avoir agi sur le fondement de données illicites, s’est pourvue en cassation - Le débat portant sur la banalisation des perquisitions fiscales sur la base de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales est relancé.
Un client ayant enregistré des pertes sur son compte titres au cours de l’année 2000 assigne la société de bourse pour défaut de conseil et d’information. Selon l’investisseur, la société de bourse a failli à ses obligations au titre du contrat de conseil . Ce contrat stipulait que «la société de bourse acceptait, contre rémunération, de conseiller son client dans le choix de ses investissements, étant précisé qu’aucun ordre ne serait exécuté qui n’aurait été transmis par le client... et que ce dernier restait pleinement maître du choix des opérations.»
Un décret vient préciser les obligations de déclarations des établissements bancaires lors de l’ouverture, de modifications ou de la clôture d’un compte enregistré à Saint Martin ou Saint Barthélémy.
A18 mois de l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) a fait part, lors d’une conférence de presse, de son inquiétude sur le manque de visibilité du dispositif. Rappelant à cette occasion que «les organismes d’assurance ne connaissent toujours pas le calibrage définitif de la formule standard». Le CTIP a également précisé que les résultats de la dernière étude d’impact (QIS5) avait conduit à un doublement de l’exigence de fonds propres par rapport à Solvabilité 1. D’après l’étude, les institutions de prévoyance couvrent 2,4 fois le niveau de capital requis. Par ailleurs, l’organisme représentatif s’est interrogé sur l’hypersensibilité à l’évolution de la courbe des taux, précisant que le ratio de couverture peut ainsi se trouver divisé par deux en quelques mois ou doubler pour des raisons similaires.
Jusqu'à présent, les couples franco-allemands ne pouvaient choisir qu’un régime matrimonial français ou allemand. Un accord signé le 4 février dernier par le Ministère de la Justice crée un régime matrimonial commun aux deux pays, celui de la participation aux acquêts (1). A noter que ce statut sera accessible à l’ensemble des couples, et non aux seuls couples franco-allemands.
Un parlementaire questionne le gouvernement sur la réglementation en matière de donation-partage de titres de société, notamment l’hypothèse d’une donation-partage contenant transmission des droits sociaux de l’associé exploitant, attributaire des titres moyennant le versement à ses cohéritiers d’une soulte. L’acte de donation peut prévoir le maintien du report d’imposition conformément aux prévisions de l’article 151 orties du CGI qui prévoit que. Selon l’administration fiscale, les titres de sociétés donnés en contrepartie d’une soulte ne peuvent être considérés comme reçus à titre gratuit. Cette position de l’administration fiscale apparaît contradictoire avec les solutions retenues en matière civile et en matière d’enregistrement. En effet, qu’elle comporte ou non une soulte, la donation partage demeurerait, dans tous les cas, une transmission à titre gratuit. Par ailleurs, l’application du régime du report d’imposition se justifie par le fait que le contribuable ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer l’impôt de plus-value lors d’un apport ou d’une transmission à titre gratuit. Dès lors, refuser le maintien du report d’imposition alors que le donateur ne retire pas de liquidités de l’opération de transmission ne correspond pas à l’esprit du texte. Ensuite, il convient de souligner que l’administration fiscale a retenu une analyse différente de la nature de la donation-partage avec soulte pour l’application de l’article 41 du CGI, en admettant dans ce cas que le versement d’une soulte ne privait pas l’opération de son caractère de transmission à titre gratuit. Cette différence d’analyse entre deux textes relatifs aux plus-values professionnelles n’est pas comprise par les professionnels et leurs conseils. Enfin, depuis 2008, dans le cadre de l’article 41 et de l’article 151 nonies du CGI, il est admis qu’en cas de partage avec soulte, le report d’imposition est maintenu si l’attributaire ou les attributaires des biens prennent l’engagement d’acquitter la plus-value à la date à laquelle l’un des événements mettant fin au report intervient (CGI, art. 41 1-d bis ; CGI Art 15111-1 dernier alinéa).