Afin de faciliter la vérification de l’identité, un décret du 3 août 1962 autorise certaines personnes - des administrations, des services, des établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales, des caisses et organismes de prestations sociales et des notaires – à recourir directement aux services des officiers de l'état civil, gardiens des actes.
, Le cabinet d’avocats international vient d’annoncer la création d’une offre d’accompagnement juridique et fiscal dédiée aux professionnels du patrimoine(banques privées, sociétés de gestion, CGPI, family offices). Les domaines couverts par le cabinet sont l’immobilier, les produits financiers et les stratégies de hauts de bilan. Les spécialistes en charge de ce nouveau pôle sont Pierre Appremont, associé fiscaliste, Pierre-Emmanuel Chevalier, associé spécialisé dans les opérations de haut de bilan, et Laetitia de Pellegars, directrice au sein de l’équipe banque, finance et services financiers du cabinet.
Une circulaire de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) publiée le 21 août commente les principales dispositions issues de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, affectant le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Après une hausse modérée de + 0,65 milliard d’euros au mois de juin, la collecte sur le Livret et sur le LDD a repris sa progression au mois de juillet avec une collecte positive de + 2,56 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux (2,12 milliards pour le Livret A et 0,44 milliard d’euros pour le LDD) selon les dernières statistiques de la Caisse des dépôts et consignations.
A l’occasion du Conseil des ministres de rentrée qui s’est tenu ce 22 août, Jean-Marc Ayrault a présenté le calendrier de travail du Gouvernement pour les prochains mois.
La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (1) prévoit que, lorsque la convention de pacte civil de solidarité (Pacs) est passée par acte notarié, le notaire recueillant la déclaration conjointe peut procéder à l’enregistrement du Pacs et faire procéder aux formalités de publicité, sans passer par le tribunal. Un décret paru au journal officiel le 22 août 2012 détermine la procédure applicable en la matière.
Tracfin vient de rendre public son rapport pour l’année 2011. Celle-ci a été marquée par la hausse de l’activité d’analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités.
A la suite de la publication le 17 août dernier de la loi de Finances rectificative pour 2012, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a présenté le 20 août les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012. Sont redevables de cette contribution exceptionnelle sur la fortune tous les contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune (ISF) au 31décembre 2011.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 8 août dernier deux séries de recommandations portant respectivement sur les OPCVM d’épargne salariale et ceux de capital investissement.
Au début du moins d’août, la Commission a lancé une consultation publique sur le sujet des investissements transfrontaliers de capital-risque. En raison des disparités entre les régimes fiscaux des27États membres de l’UE, les fonds de capital-risque peuvent en effet être confrontés à des problèmes de double imposition ainsi qu’à une insécurité juridique et administrative lors d’investissements à l’étranger.
Le journal officiel du 17 août 2012 publie la loi de Finances rectificative pour 2012 (1), ainsi que la décision du Conseil constitutionnel du 9 août dernier validant cette réforme (2).
Un député a questionné la Garde des sceaux sur ses intentions s’agissant du dossier des personnes divorcées avant la réforme relative à la prestation compensatoire de 2000. Ces derniers versent en effet des rentes viagères dont les montants alloués, une fois additionnés, s’élèvent à deux ou trois fois le montant demandé en moyenne depuis la loi de 2000. Les personnes concernées sont dans l’impossibilité de faire réévaluer leur situation «du fait que la loi ne prend toujours pas en considération l’importance des sommes déjà versées dans le passé»,précise l’auteur de la requête.
C’est la question posée par un député le 17 juillet 2012, rappelant que si l’administration fiscale admet depuis longtemps que l’abattement prévu au profit de l’enfant unique bénéficie aux petits-enfants – en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant unique – il en va différemment pour les neveux et nièces venant en lieu et place d’un frère ou d’une sœur unique du défunt. Une réponse publiée le 26 janvier 2010 avait en effet changé la doctrine en ce sens.
L’étude de la Banque de France est fondée sur deux échantillons de montages LBO, initiés à partir de 2006 : le premier, analysé en 2010, recense 187 petites entreprises, réalisant principalement un chiffre d’affaires inférieur à 7,5 millions d’euros, tandis que le second, traité en 2011, comprend 74 entreprises moyennes, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros. L’auteur de l’étude explique que «la population de l’étude ne permet pas de viser une parfaite représentativité, mais elle fait bien ressortir certaines caractéristiques typiques de ces opérations de restructuration». Au demeurant, le nombre de LBO réalisés chaque année en France n’est pas très élevé , seulement quelques « centaines » ou « milliers », à comparer aux 260.000 entreprises dont la Banque de France analyse les comptes, et leur taille est souvent modeste. Ils portent essentiellement sur des entreprises réalisant moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. D’une manière générale, les petites et moyennes entreprises qui constituent l’essentiel des entités restructurées au travers de LBO s’avèrent, selon le rédacteur, «le plus souvent plus performantes en termes financiers et plus dynamiques que la moyenne».
En dépit de son repli marqué depuis 2010, le marché des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français, avec près de 1.200 milliards d’euros d’encours d’actif net à fin 2011, continue de se distinguer par son importance au sein de la zone euro : second après celui du Luxembourg tous types de fonds confondus, le secteur français demeure en outre le premier émetteur d’OPCVM monétaires, avec une part de marché de 35 %.
Il semblerait que parmi les pistes de réflexion retenues par le gouvernement concernant la prochaine loi de Finances, l’idée d’une taxe sur les revenus théoriques du patrimoine revienne sur le devant de la scène. Pour mémoire, Nicole Bricq, alors rapporteur de la commission des finances du Sénat, avait évoqué la solution retenue par les Pays-Bas qui ont remplacé depuis 2001 l’impôt sur la détention du patrimoine et l’imposition des revenus du patrimoine par un nouvel impôt frappant les revenus théoriques du patrimoine. Le capital supporte un taux de 30 % calculé sur la base d’un rendement notionnel, fixé actuellement à hauteur de 4 %, correspondant à celui que devrait pouvoir obtenir un investisseur moyennement avisé. Dans ses effets, la parlementaire constatait que « le système néerlandais s’apparente donc à un ISF de 1,2 %, qui se substitue à l’imposition des revenus patrimoniaux réels et qui concerne environ 20 % des ménages ».
Le 7 août dernier, pas moins de 15 questions ont été posées au gouvernement sur la question de l’assurance emprunteur. Revenant sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 juillet qui pose le principe de la nécessaire redictribution aux consommateurs emprunteurs des bénéfices techniques et financiers, les députés avancent que la mise en œuvre de cette décision par les assurés est rendue particulièrement difficile, «sinon impossible», en raison de l’impossibilité d’accéder notamment à des pièces comptables
Dans une question ministérielle publiée à l’Assemblée nationale le 7 août dernier, un député s’interroge sur le nouveau projet gouvernemental visant à réformer le régime d’imposition des plus-values immobilières. «Dans ce cadre, une des hypothèses consistait à revenir à une situation proche de celle existant jusqu’en 2004, à savoir une exonération totale des plus-values immobilières à l’issue de vingt-deux années de propriété». La question est de savoir si cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2013.
La banque suisse versera à Bank of America Merrill Lynch environ 860 millions de francs pour cette acquisition qui augmente de 40% ses actifs sous gestion à 251 milliards de francs.
Nos confrères suisses du Temps se sont procurés le texte de la convention franco-suisse en cours d’étude par les administrations des deux Etats. Tous les héritiers domiciliés en France de résidents suisses et tous les propriétaires de biens immobiliers situés en France seraient donc bien concernés par la réforme du texte.
Le lendemain de la confirmation par le Conseil constitutionnel de la validité de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) adoptée par les parlementaires dans le courant de l’été 2012, l’administration fiscale a publié une instruction portant sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Pour mémoire, ce dispositif a été voté dans le cadre de la loi de Finances pour 2012 adopté le 28 décembre 2011.
Le 9 août, le Conseil constitutionnel a entériné les dispositions patrimoniales qui lui avaient été soumises au préalable par les parlementaires. Au sujet de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), il a retenu que qu’elle «comprend des effets de seuil conduisant certains titulaires de patrimoine à payer davantage que d’autres titulaires d’un patrimoine de valeur supérieure. Mais ces effets sont liés au choix du législateur de mettre en place une imposition différentielle par rapport à l’ISF dû au titre de 2012. Dès lors, les deux impôts doivent ici être examinés conjointement. Or, le législateur a retenu des tranches et des taux d’imposition qui assurent la progressivité de ces deux impositions».
La Cour de cassation sanctionne une banque qui a «fait seule le choix d’un investissement unique, à savoir celui d’un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier» au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente. Si cette dernière «avait été complètement informée des risques encourus, elle n’aurait pas à l’évidence accepté de souscrire à cette opération qui s’est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la caisse qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an». L’information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts de SCPI n’était pas cohérente avec l’investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Rappelant que les épargnants n’ont pas la liberté de changer de conseiller ou de courtier en cas, par exemple, de changement de domicile, l’AFER retient qu’une décodification des contrats d’assurance vie permettrait une modification des usages de la profession, impliquant pour les souscripteurs un libre choix de leurs conseillers. La question a été portée à laconnaissance du gouvernement par l’intermédiaire d’un parlementaire le 17 juillet dernier.
L’Administration fiscale a été interrogée sur la question de savoir quelles sont les conséquences fiscales, au regard des réductions d’impôt sur le revenu prévues en faveur des investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées, de la mise en place d’une nouvelle procédure de classement des résidences et de la caducité au 24 juillet 2012 des classements antérieurement obtenus sous l’ancienne procédure.
Un décret précise les modalités d’application de la taxe sur les opérations à haute fréquence prévue par les dispositions de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts. A cet égard, il prévoit, en premier lieu, le seuil caractérisant une opération à haute fréquence sur titre de capital et, en second lieu, le seuil au-delà duquel les opérations d’annulation et de modification des ordres sont taxées.
En complément de l’instruction publiée hier sur la taxe sur les transactions financières, un décret prévoit la nature des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d’application de la taxe recueillies par le dépositaire central et les modalités d’application de ses obligations de tenir une comptabilité séparée et d’assurer un contrôle de cohérence.
En complément de l’instruction publiée hier sur la taxe sur les transactions financières, un décret prévoit la nature des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d’application de la taxe recueillies par le dépositaire central et les modalités d’application de ses obligations de tenir une comptabilité séparée et d’assurer un contrôle de cohérence. Décret n°2012-956 du 6 août 2012 relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières