Un gérant de sociétés conclut en novembre 2002, auprès d’un assureur un contrat d’assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d’indemnités journalières (IJ) en cas d’incapacité temporaire totale (ITT) de travail. En octobre 2005, il adresse une déclaration d’arrêt de travail à l’assureur qui lui verse des indemnités jusqu’au 1er décembre 2005, mais refuse une prise en charge au-delà au motif que l’assuré ne se trouve pas dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque.L’assureur est assigné en paiement d’indemnités journalières (IJ) et verse les indemnités sur la période du 25 octobre au 10 novembre 2006. Il refuse pour le surplus en raison de l’absence d’inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée. L’assuré est débouté en appel mais la Haute juridiction casse la décision.La Cour refuse de considérer comme abusive; au sens de l’article L.132-7 du Code de la consommation, la clause qui soumet la garantie ITT à la démonstration de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle. En l’espèce, la clause relative à la garantie ITT prévoit que les IJ sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et précise que les IJ lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle. Cette clause pour la Cour de cassation est rédigée de façon claire et compréhensible.En revanche, la Cour retient que l’assureur a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle. En énonçant que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l’assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l’assureur le bénéfice d’une garantie IJ au cas d’inaptitude à l’exercice de sa profession, la Haute juridiction estime que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants alors que l’assuré qui exerçait l’activité de gérant d’une société avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d’IJ en cas d’ITT, de sorte qu’il incombait à l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
D’après Immostat, le volume des transactions locatives etles ventes à utilisateurs de bureaux s’est établit, en Ile-de-France,à 2.380.600 m_,une baisse de seulement 3 % par rapport à 2011.
Selon la dernière étude publiée par la Banque de France, les groupes de bancassurance enregistrent des performances légèrement supérieures à celles de l’ensemble du marché dans la mesure où ils continuent de détenir de très larges parts du marché des produits bancaires, plus de 95 % des encours, et ont été moins exposés à la décollecte de l’assurance-vie que les autres assureurs. Mesurées par la collecte brute, les parts de marché des grands acteurs du secteur évoluent peu d’un semestre à l’autre. Les groupes de bancassurance concentrent ainsi 54 % des flux de primes brutes versées sur le premier semestre 2012 contre 53 % à la fin de l’année 2011. Les groupes de bancassurance déclarent un peu plus de 95 % de l’encours total des produits bancaires détenus par les ménages français, les groupes mutualistes en détenant plus des deux tiers.
En 2012, la GMF communique sur un taux de rendement de 3,05 %, net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux, sur l’ensemble de sa gamme de contrats et fonds en euros, contre 3,20 % en 2011. L’assureur fait valoirqu’il sert à tous ses souscripteurs le même taux de rémunération, sans distinction de contrat, y compris pour les contrats fermés à la vente, quels que soient le montant détenu ou la part des unités de compte, et peu importela période de versement. Cette rémunération s’applique à la totalité des encours gérés, soit plus de 16 milliards d’euros.
L’article 13 de la loi de n°2012-958 du 16 août 2012 de finances pour 2012codifié à l’article 237 bis A du code général des impôts(CGI), prévoit que les provisions pour investissement constituées par les entreprises autres que les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise cessent d’être admises en déduction des résultats imposables constatésau titre des exercices closà compter du 17 août 2012.
La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris, a condamné le 20 décembre 2012, 1818 Gestion, anciennement dénommée la Compagnie 1818 Gestion, à indemniser une société cliente de la totalité de ses pertes sur LUXALPHA, dans le cadre de la gestion prudente d’un compte titres.
Caractère collectif du régime : un arrêt important de la CA de Versailles/Accords de branche : désignation de Klesia/Jurisprudence emprunteur/LFSS et assurances de personnes/principaux textes au JO.
Le réseau notarial annonce la nomination du sous-préfet Olivier Geoffroy en qualité de secrétaire général. Selon le communiqué, Olivier Geoffroy, âgé de 41 ans, est fils et petit-fils de notaire et «a effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans la sphère publique où il a travaillé cinq ans dans des collectivités locales, trois ans en cabinet ministériel, trois ans dans les Assemblées parlementaires. Ce diplômé de Sciences Po Lyon et d’un 3ème cycle de défense a par ailleurs occupé un poste territorial dans le corps préfectoral dont il est issu».
La loi du 17 décembre 2012 n°2012-1404 de Financement de la Sécurité sociale pour 2013 apporte plusieurs modifications aux assurances de personnes dont notamment les suivantes.
L’arrêté d’extension, en date du 21 décembre 2012 et publié au Journal Officiel du 28 décembre 2012, confirme l’accord du 1er octobre 2012 désignant l’institution Carcept-Prévoyance (Klesia) comme assureur unique du régime complémentaire frais de santé dans les entreprises du transport routier de marchandises. L’arrêté d’extension, en date du 19 décembre 2012 et publié au Journal Officiel du 23 décembre 2012, confirme l’accord du 8 décembre 2011 désignant Klesia comme assureur unique de la Pharmacie d’Officine des salariés cadres et assimilés et des non cadres. Les deux accords ne sont pas assortis d’une clause de migration, l’entreprise n’est pas obligé de rejoindre Klesia si elle dispose d’un régime au moins aussi favorable que celui négocié pas les partenaires sociaux.
D’après l’Insee, l’Indice du coût de la construction (ICC), quimesure l’évolutiondu prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d’habitation,a augmenté de 1,48 % sur un an mais a reculé de 1,08 % au troisième trimestre parrapport au trimestre précédent passant de 1.666 à 1.648.La baisse des prix des logements individuels purs expliquele recul trimestriel de l’ICC.
Par une lettre du 17 décembre 2012, la Direction générale du Trésor est venue préciser que les agents commerciaux exerçant une activité d’intermédiation bancaire et financière pourront faire valoir leur expérience professionnelle dès lors qu’ils sont en mesure de produire un contrat établissant leur relation directe avec un IOBSP. La production d’un mandat n’est pas requise. Selon Bercy, «il est conforme à l’esprit des textes de reconnaître, pour la période antérieure à l’application de la nouvelle réglementation et en raison de la disparité des situations existantes ayant justement motivée la refonte des textes, l’expérience acquise dans ce domaine sous des statuts autres que celui d’IOBSP, c’est-à-dire sans mandat d’un établissement de crédit.»
Pierre Moscovici et Jérome Cahuzac ont confirmé par un communiqué de presse, l’estimation d’une perte de recettes d’environ 500 millions d’euros en 2013, correspondant au manque à gagner lié à la censure d’une partie de la réforme de la taxation des plus-values immobilières (170 millions), à la censure de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus d’activité (210 millions) et à celle sur l’élargissement des missions de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (126 millions d’euros).
A la suite de la suppression, dans la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2013, du forfait déclaratif pour les particuliers employeurs, un décret du 31 décembre fixe le montant de la déduction forfaitaire applicable à la cotisation patronale d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à 0,75 euros par heure de travail effectuée à compter du 1er janvier 2013.
La date de mise en place du registre unique des intermédiaires en assurances, en opérations de banque et des conseils en investissements financiers a été arrêtée au 15 janvier 2013. Par ailleurs, le montant des frais d’inscription annuels perçus par l’Orias est fixé à 30 €.
Un arrêté publié le 1er janvier vient définir les exigences de performances énergétiques pour un ensemble de bâtiments neufs. L’arrêté s’applique notamment aux établissements d’hébergement pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux bâtiments à usage industriel et artisanal.
La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2011 a prévu une coordination entre régimes pour le calcul des pensions d’invalidité lorsqu’une personne a relevé successivement de plusieurs régimes différents, afin de prendre en compte l’ensemble de la carrière, tous régimes confondus. Un décret en Conseil d’État doit fixer les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits à pension mais ce décret n’a, pour l’instant, toujours pas été publié.
Un décret publié le 30 décembre vient fixer les plafonds de loyers et de ressources des locataires exigés pour le bénéfice du dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif intermédiaire dit «Duflot», prévu à l’article 199 novovicies du Code général des impôts (CGI). Ces plafonds varient en fonction de la localisation du logement concerné et de sa surface.
En vertu de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation modifié par lade Finances rectificative pour 2012, une condition de performance énergétique est exigée pour l’accès au prêt à taux zéro + ou «PTZ+» à compter du 1er janvier 2013, exception faite des acquisitions de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession faisant l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément avant le 1er janvier 2012.
Deux arrêtés viennent modifier le règlement des régimes d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés (TNS). Le premier concerne les professions artisanales et le second s’applique aux professions industrielles et commerciales
Un décret du 28 décembre vient fixer la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels pour l’année 2012.
Un décret modifie le nombre de points de retraite acquis en contrepartie du versement de la cotisation de chacune des classes de cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) et de la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels (Cavom). Il sera accompagné d’une décision des conseils d’administration des caisses, modifiant la valeur de service du point. Ces modifications, qui visent à améliorer la situation financière des régimes, seront sans impact pour les points attribués au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 ainsi que pour les personnes dont la pension aura été liquidée au plus tard le 31 décembre 2012.
Un décret relatif au financement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et des régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès du régime social des indépendants (RSI) entrant en vigueur le 1er janvier 2013 vient d’être publié au Journal officiel.
Un décret du 28 décembre relève, en premier lieu, les taux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les auto-entrepreneurs pour les porter à un niveau équivalent à celui des prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les autres travailleurs indépendants. Il détermine, en deuxième lieu, les conditions d’application et les modalités de calcul de la réduction de cotisation dont bénéficient les travailleurs indépendants redevables de la cotisation minimale d’assurance maladie du régime social des indépendants (RSI). Enfin, il tient compte du déplafonnement de la cotisation d’assurance maladie du RSI et des précisions relatives aux cotisants auxquels ne s’applique pas la cotisation minimale d’assurance maladie du RSI.
Un décret publié le 30 décembre vient simplifier les procédures en matieres de déclarationssociales des travailleurs indépendants affiliés au régime social des indépendants au moins pour la garantie du risque maladie.Le décret réduit tout d’abordl’écart entre le moment où le travailleur indépendant paie ses cotisations et le moment où il perçoit les revenus soumis à ces cotisations. Il précise les conditions d’application de la régularisation anticipée des cotisations et de l’ajustement des cotisations provisionnelles sur la base des derniers revenus déclarés. Il prévoit ensuite les conditions de la modulation de ces mêmes cotisations sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Il met en œuvre une taxation d’office progressive en cas de non-déclaration de revenu et organise une procédure contradictoire en cas de présomption de cessation d’activité en vue de la radiation d’office. Enfin, ce texte harmonise le mode calcul et le recouvrement des cotisations de base entre les régimes et assouplit le changement de fréquence des paiements effectués auprès du régime social des indépendants (RSI).Décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 - JO du 30 décembre 2012
La loi de Finances pour 2013 et la loi de Finances rectificative pour 2012 ont été promulguées samedi 29 décembre après les décisions du Conseil Constitutionnel. Des décisions importantes puisque le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures phares de ces projets.
Un décret vient préciser les paramètres financiers du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles pour 2012. Le décret maintient ainsi inchangés pour 2012 les taux de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire et revalorise, pour cette même année, la valeur du point de retraite de ce régime pour tenir compte de la revalorisation générale des pensions de 2,1 % intervenue au 1er avril 2012.
Un arrêté vient modifier certaines dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.
Un décret vient fixer à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1956 pour bénéficier de leur pension de retraite sans décote, dite « à taux plein ».
Un décret du 27 décembre opère, dans les décrets régissant les régimes d’assurance vieillesse complémentaire, les régimes d’assurance invalidité-décès et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse (ASV) des professions libérales, les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l’article 37 de la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2012 en matière d’assiette de cotisations des travailleurs non salariés des professions non agricoles (calcul des cotisations et contributions sociales par référence aux bénéfices et revenus déclarés en matière fiscale). Il procède également à la mise à jour d’un certain nombre de dispositions de ces décrets (mise à jour de références obsolètes, fixation de l’assiette de la cotisation proportionnelle du régime d’assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, fixation de la classe de cotisations d’assurance vieillesse complémentaire pour les experts-comptables en cas de passage d’une activité salariée à une activité libérale ou en cas de cumul de l’activité à titre libéral et salarié).