Le Conseil européen a autoriséce mardi 22 janvierà la majorité qualifiée le lancement d’une coopération renforcée en matière de taxe sur les transactions financières (TTF). Cette décision intervient un peu plus d’unmois après celle du Parlement européen, qui avait donné son accord le 12 décembre dernier. Rien ne s’oppose donc plus désormais au lancement de cette coopération renforcée en matière de fiscalité. Il faut rappeler que la coopération renforcée est une procédure qui permet à certains Etats-membres de lancer une action coordonnée entre eux, sans nécessité d’obtenir la participation de l’ensemble des Etats membres. La Commission européenne doit à présent proposer aux onze Etats-membres participants (France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Belgique, Slovaquie, Grèce, Estonie, Slovénie) les modalités de cette coopération renforcée.
Un arrêté du 18 janvier dernier du Ministèrede l’économie et des financesfixe la nouvelle composition des membres titulaires et membressuppléants de la Commission d’Immatriculationde l’ORIAS au Registre des intermédiaires en assurance, banque etfinance :
Interrogé sur la hausse de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les « contrats solidaires et responsables » et sur l’impact de cette évolution sur le tarif des complémentaires santé des seniors, le gouvernement est revenu sur l’annonce par le Président de la République de la révision de la fiscalité des assurances complémentaires. Selon le Ministre, «cette refonte se fera par le biais d’une modulation beaucoup plus forte de la taxe sur les conventions d’assurance afin de concentrer les incitations sur les contrats les plus vertueux en termes d’accès aux soins des populations les plus démunies. Il importera que ces contrats dits « responsables » le soient tous véritablement, c’est-à-dire qu’ils garantissent, sans discrimination d'âge ou de situation de santé, les patients ou les futurs patients. Il ne s’agit donc pas de mettre en place une exonération uniforme sur tous les contrats mais de s’assurer, dans le cadre de cette révision de la fiscalité sur les contrats et d’une redéfinition des contrats « responsables », que leur contenu soit amélioré pour favoriser le parcours de soins et permettre un meilleur remboursement, en particulier des soins optiques et des soins dentaires. Ces travaux se traduiront dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale et entreront en application dès janvier 2014.
Pourquoi et commentfacturer des honoraires? Un sujet d’actualité qui sera abordéà Paris, le 24 janvier prochain, dans les locaux de laCNCIF pour ses membres puis en province afin que les CGPI soient enmesure «d’élaborer un plan d’actions, de développerun véritable processus de conquête d’un marché en plein essor,de renforcer leur crédibilité et de saisir l’opportunité dediversifier leur chiffre d’affaire et d’asseoir leurindépendance». Tels sont les objectifs des co-animateursde cette nouvelle formation, Jean-Louis Gagnadre, chargéd’enseignement à Clermont-Ferrand et directeur du cabinet de conseilen gestion de patrimoine Ethic Finance, ainsi que Vincent Boisseau,fondateur d’Opadeo Conseil, société de conseil en organisation,audit et contrôle de conformité réglementaire pour les acteurs del’épargne et de la finance.
L’observatoire de l’épargne européenne (OEE) vient de rendre public les conclusions d’une étude menée sur l’impact économique de la fiscalité de l’épargne en France.
Dans une réponse ministérielle du 15 janvier 2012, le ministère de l’économie rappelle précisément les raisons de ne pas remettre en cause l’exonération des objets d’antiquité, d’art ou de collection de la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune. Et notamment le fait qu’«une taxation accrue des œuvres d’art comporterait pour la collectivité nationale, au regard des enjeux de sa politique culturelle, des risques supérieurs à sa contribution supposée à une plus grande justice fiscale».
Interrogé par un député sur l’évolution de la fiscalité successorale en Corse, le ministère du budget a indiqué que le dispositif temporaire mis en place par la loi de Finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) n’avait pas vocation à devenir pérenne et que son coût budgétaire était relativement faible. «Pour ces raisons, il n’apparaît donc pas nécessaire de procéder à son réexamen», précise le gouvernement.
Dans une réponse ministérielle du 15 janvier 2013, le ministère du budget rappelle l’absence de représentation fiscale en ligne collatérale, rappelant que la doctrine fiscale ne l’admet que dans l’hypothèse d’une succession en ligne directe, c’est-à-dire lorsque lorsqu’un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-parent en représentation de son père ou de sa mère, enfant unique. «S’agissant des collatéraux, la position de l’administration fiscale est constante : aucune dérogation au droit civil n’est admise. La représentation ne s’applique qu’en cas de pluralité de frères ou sœurs du défunt, vivants ou ayant des descendants»,
Depuis le 1er janvier 2013, les artisans, les industriels et les commerçants sont couverts par le même régime d’assurance vieillesse complémentaire, le Régime Complémentaire des Indépendants (RCI). Une circulaire du Régime social des indépendants vient préciser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau régime en points.
Une circulaire vient préciser le tarif des retenues à la source pratiquées sur les pensions perçues en 2013 par les retraités domiciliés hors de France. Compte-tenu de l’absence d’actualisation en 2012 et 2013 du barème de l’impôt sur le revenu, ces tarifs restent identiques à ceux fixés en 2011 et 2012.
Créé en janvier 2002 par les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, le Comité intersyndical de l’épargne salariale (CIES) vient de lancer son nouveau site Internet: http://www.ci-es.org.
Depuis 2010, le fisc allemand demande aux retraités français ayant exercé une activité salariée en Allemagne de payer leur impôt sur le revenu en Allemagne et ceci rétroactivement à compter de 2005.
Initialement les agents généraux d’assurance ne pouvaient exercer leur profession autrement que par l’intermédiaire d’une société en participation d’exercice conjoint (SPEC). Cette forme sociale ne leur permettait alors pas d’apporter les droits de créances qu’ils détenaient à l’égard de leur compagnie d’assurance. La législation ayant évolué, ces agents ont pu exercer au sein d’une société de capitaux à responsabilité limitée ; ils ont ainsi pu apporter leurs droits de créances et recevoir en contrepartie des parts sociales. Cependant, lorsqu’ils ont souhaité bénéficier du régime transitoire de plus-value et départ à la retraite prévu par les dispositions de l’article 150-O D ter du Code général des impôts, l’administration fiscale a considéré que la durée de détention des parts sociales reçues en contrepartie de l’apport des droits de créances devait être calculée à compter du 1er janvier de l’année de cet apport.
Les dispositions de l’article238bis du Code général des impôts prévoient en faveur des entreprises une réduction d’impôt égale à 60% du montant des dons pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, qu’elles versent à divers organismes d’intérêt général, sous réserve du respect de certaines conditions tenant notamment au caractère de l’activité exercée par l’organisme, aux critères de l’intérêt général et à l’absence de contrepartie en faveur des donateurs. Répondant aux inquiétudes des fondations et associations liées à un projet d’instruction fiscale soumis à consultation publique du 30janvierau 29février2012, le Gouvernement rappelle qu’il est «particulièrement attaché à ce que les entreprises soient incitées à effectuer des dons en faveur d’organismes dont l’action au quotidien est essentielle dans de nombreux domaines à la préservation du lien social». Le Gouvernement précise ainsi que l’évolution de ce dispositif n’est pas à l’ordre du jour et que des travaux de réflexion sont actuellement menés sur les règles de territorialité applicables au régime fiscal du mécénat, en liaison avec les acteurs du monde associatif concerné et avec l’appui des services de la direction générale des finances publiques afin de répondre aux éventuelles difficultés et à ces inquiétudes.
La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2013 comporte un article prévoyant la mise en œuvre, à compter de 2014, d’un dispositif d’indemnités journalières destinées aux exploitants agricoles en cas de maladie ou d’accident de la vie privée. Interrogé sur les modalités et délais de la mise en œuvre de ce dispositif, le ministre de l’agriculture précise que le montant de la cotisation forfaitaire sera fixé chaque année par arrêté ministériel de manière à équilibrer le financement des charges du régime. Cet arrêté sera pris après avis d’une sectionspécialisée du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le ministre rappelle également qu’il appartient au pouvoir réglementaire de définir, par décret, les modalités d’application de cette mesure. A cet égard, il est envisagé de retenir un montant d’indemnisation équivalent à celui que perçoivent les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dans le cadre de l’assurance contre les accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles, soit environ 20euros les 28 premiers jours et environ 27euros à compter du 29ème jour. Les indemnités journalières seront versées à l’issue d’un délai de carence, réduit en cas d’hospitalisation.
Le décret est pris en application de l’article L. 273 B du Livre des procédures fiscales, un texte issu de l’article 5 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010relatif à la responsabilité de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher le recouvrement des créances fiscales sur les patrimoines affectés ou non affectés à l’activité professionnelle des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. «Le présent décret a pour objet de préciser que, dans cette hypothèse, la procédure à jour fixe s’applique sans que le comptable public compétent n’ait à démontrer l’urgence de son action», précise le décret.
La loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a été publiée samedi 19 janvier au Journal officiel. Le texte prévoit notamment la mise à disposition, même gratuite, des terrains détenus par l’Etat pour construire des logements sociaux et renforce les obligations de production des communes.
Un député demande s’il existe pour les cas complexes une hiérarchie à prendre en compte entre les intérêts personnels et économiques du contribuable, quels sont les critères de domiciliation fiscale en France et s’ils sont alternatifs ou bien cumulatifs. Sur le fondement de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), Bercy rappelle que sont considérées comme domiciliées fiscalement en France au sens du droit interne : les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques et, enfin, les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. Pour mémoire, il est rappelé qu’«il s’agit de critères alternatifs et indépendants les uns des autres. Il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour qu’un contribuable soit considéré comme domicilié fiscalement en France. La question de savoir si ces critères d’ordre personnel, professionnel ou économique sont respectés est une question de fait qui nécessite un examen au cas par cas de la situation de l’intéressé». A cet égard, les contribuables concernés peuvent demander à l’administration fiscale de prendre formellement position sur l’appréciation de leur situation de fait dans les conditions prévues à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Enfin, ces règles de droit interne relatives à la domiciliation fiscale n’ont d’effets que sous réserve des stipulations relatives à la détermination de la résidence fiscale contenues dans les conventions fiscales internationales.
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue ce vendredi soir, le Conseil national des barreaux a renouvelé le mandat de son Président. Face à Christian Charrière-Bournazel se sont présentés Yannick Sala, Président de la FNUJA et Arnaud Lizop, avocat au barreau de Paris, tous deux membres du Conseil national des barreaux. Ayant obtenu 53 voix, Christian Charrière Bournazel a été réélu, Arnaud Lizop recueillant 10 voix et Yannick Sala ne maintenant pas sa candidature.
David Rigaud livre son analyse de l’accord de Généralisation des complémentaires santé /Alain Morichon (CSCA) pointe les risques en individuel pour le courtage / Nouvelle offre Réunica en santé / Etude Prévoir sur les TNS / Jurisprudence invalidité.
Réunica communique sur le lancement de sa nouvelle offre de santé accessible de 18 à 75 ans. Dénommée Basic Santé, le produit prend la forme d’un contrat de santé individuel responsable permettant une prise en charge à 100% (sur la base de remboursement de la Sécurité sociale) des frais de santé liés à l’hospitalisation (médicale, chirurgicale, psychiatrique et maternité) et aux soins courants (pharmacies (Sauf vignette orange), analyses médicales, dépistage préventif : auditif, hépatite B,…). Selon l’organisme assureur, Basic Santé est destinée aussi bien aux jeunes (dont le budget est souvent serré mais qui souhaitent toutefois s’assurer a minima pour leur santé), qu’aux retraités en recherche d’une couverture santé plus accessible (à moindre coût, d’autant que leur consommation en dentaire et optique diminue). Basic Santé est accessible dès 12 euros, tiers payant inclus, sans questionnaire médical et sans délai d’attente avec une prise d’effet de la protection qui prend effet dès la date de l’adhésion. Source communiqué Réunica
Le président délégué de la Chambre syndicale des courtiers d’assurance, Alain Morichon, revient dans un courrier adressé aux membres du syndicat sur l’importance de l’accord qui a été signé le 11 janvier par les partenaires sociaux en commençant par rappeler les dates importantes : au niveau de la branche, si rien n’est défini, les entreprises devront ouvrir des négociations tant au niveau de la prévoyance qu’au niveau de la santé dès le 1er juillet 2014 ;les entreprises auront jusqu’au 31 décembre 2015 pour mettre en place ces garanties età défaut, un régime minimum santé s’appliquera au 1er janvier 2016. La question importante, poursuit le président délégué, est celle qui porte sur le rôle du courtage dans la mise en œuvre de ce dispositif obligatoire. Une première lecture du texte laisse la possibilité aux entreprises de choisir l’assureur de leur choix, tout en prenant la précaution de préciser que les partenaires sociaux pourront recommander un ou plusieurs organismes, sous réserve d’une mise en concurrence transparente lors de la mise en place et au moment du réexamen. Pour Alain Morichon, il est surprenant de constater que les partenaires sociaux ont défini un niveau de garanties minimum le 1er janvier 2016. Cette disposition poussera, à n’en pas douter, les employeurs à ne pas négocier de garanties supérieures à celles prévues et, en tout état de cause, à attendre cette date pour les mettre en œuvre. Sous réserve que les branches ne soient pas actives sur ce terrain, ce qui serait surprenant, le marché de l’assurance collective devrait connaître une progression importante. Le courtage doit donc se mettre en ordre de marche pour espérer conserver et accroître sa part de marché, estime le président délégué.Le point noir de cet accord, insiste Alain Morichon, est qu’il signe la fin de l’assurance santé individuelle ou une modification profonde de ce marché. Les conséquences pour nos confrères positionnés sur ce marché sont lourdes, tant pour les emplois concernés que pour la valeur patrimoniale de leur entreprise et"nous devons impérativement mesurer l’impact économique et réfléchir aux solutions envisageables», avertit le président qui conclut que «compte tenu de l’écriture de cet accord, l’essentiel est devant nous, la CSCA doit donc être extrêmement vigilante et s’immiscer impérativement dans ce débat, tant au niveau patronal que des pouvoirs publics».
Une victime d’un accident en mai 2002 ayant en avril 2008 de la part d’une association d’assuré, le versement d’une rente invalidité, assigne cette dernière devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la réparation de divers préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre dont elle avait été victime. La société d’assurance intervient volontairement à l’instance. L’assurée obtient gain de cause en appel. Devant la Cour de cassation, l’association et l’assureur font entre-autres grief à l’arrêt d’avoir condamné ce dernier à payer à l’assurée une rente mensuelle de 1.056,59 euros bruts pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2007 assortie des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter du 30 août 2011, en retenant que la garantie d’assurance doit bénéficier à l’assuré dès la reconnaissance du taux d’invalidité qui peut être fixée à la date du 1er mars 2004. De son côté, l’association d’assuré rappelle qu’elle avait fait valoir devant en appel qu’elle avait respecté les termes contractuels souscrits par l’assurée en s’étant acquittée de la rente qu’elle devait depuis le 1er mars 2004 jusqu’au mois de mars 2008, par le versement d’un chèque d’un montant de 46.913,14 euros au mois d’avril 2008.La Cour de cassation casse la décision d’appel. En donnant raison à l’assuré, alors qu’elle retenait que le montant brut mensuel de la rente s'élevait à la somme de 1 056,59 euros, de sorte que le chèque de 46 913,14 euros adressé en avril 2008 à l’assurée «ne pouvait correspondre au montant de la rente pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, mais comprenait également le service de la rente due au titre de la période antérieure», la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du Code civil.Cass.civ.2, n°12-11667 du 10 janvier 2013
Le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) a transigé avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans le cadre du non respect de ses obligations en qualité de teneur de marché d’un FCP. Il lui est reproché ne n’avoir pas été en mesure de communiquer les éléments précis permettant de comprendre les évolutions de la valeur liquidative indicative du FCP,«valeur pourtant essentielle au teneur de marché afin d’animer le marché secondaire des parts du FCP». La société ne se serait pas conformée aux exigences réglementaires qui s’imposent à elle en matière d’enregistrement et de conservation des informations pertinentes dans le cadre de son activité. Le second grief portait sur le non respect de certains des dispositifs de contrôle aux prescriptions du règlement général de l’AMF. Elle s’est engagée à verser au Trésor Public la somme de 100.000 euros.
, Selon l’article 414-2 du Code civil, toute personne peut, de son vivant, faire annuler un acte pour insanité d’esprit. Après son décès, ces actes peuvent être attaqués par les héritiers de l’auteur de l’acte, mais uniquement dans trois hypothèses:
L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient, par la voie d’un accord de composition administrative, d’enjoindre à la Société privée de gestion de patrimoine (SPGP) le remboursementdes frais de gestion indirects indument supportés par les clients en leur qualité de porteurs d’actions de la Sicav FP Dynamique (OPCVM d’OPCVM) au titre de l’année 2010 et correspondant à la différence entre le plafond de frais annoncé dans le prospectus, soit 2,39% de l’actif net de la Sicav, et le niveau de frais réellement prélevé, soit 3,98% de cet actif net. SPGP doit ainsi rembourser ses clients dans un délai de 2 mois, le montant de ces frais étant estimé à plus de 134.000 euros.
Après avoir déclaré contraire à la constitution pour un défaut de procédure le texte en octobre dernier, le Conseil constitutionnel vient de juger que la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement était conforme à la Constitution. Il valide ainsi la mise à disposition, même gratuite, des terrains détenus par l’Etat pour construire des logements sociaux et renforcer les obligations de production des communes.