Dans un communiqué, le Groupe OFI, à travers sa holding historique OFIVALMO Partenaires, a annoncé une prise de participation minoritaire de 10 % dans BlueOrchard, pionnier suisse de la microfinance commerciale. BlueOrchard Finance S.A., leader européen dans la gestion de fonds de microcrédits, a été fondée en 2001. Les encours sous gestion de la société atteignent aujourd’hui 620 millions de dollars, avec une gamme de produits destinée à des investisseurs aussi bien institutionnels que privés qui cherchent à combiner rendements financiers et impact social.
Des précisions sont apportées sur l’application de l’exonération du droit de partage prévue à l’article 749 A du code général de impôtsen cas de dissolution d’une copropriété préalable à une division en volumes, lorsque cette dissolution ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété.
Un particulier est placé sous curatelle renforcée. Le curateur n’ayant pas souhaité donner son assistance pour l’achat d’une voiture sans permis, le majeur protégé a sollicité l’autorisation du juge des tutelles.
LeT du I de l’article 9 de la loi de finances pour 2013 (n°2012-1509 du 29 décembre 2012)modifie le taux d’imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238‑0A du code général des impôts.
Les membres d’un couple décèdent avec 40 années d’intervalle, le mari en 1968 et sa femme en 2008. Ils laissent pour leur succéder trois enfants. En 2010, le tribunal de grande instance ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des deux successions. En 2009, l’un des enfants demande au tribunal d’instance de se voir reconnaitre une créance de salaire différé. La Cour d’appel juge son action prescrite, estimant notamment que «durant la participation de [la requérante] à l’exploitation familiale de 1958 à 1963, celle-ci était dirigée par son père, et ne l’avait été par sa mère qu’à compter de 1968» et que plus de trente ans s’étaient écoulés depuis l’ouverture de la succession du père.
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours du mois de janvier est de 13 milliards d’euros (11,9 milliards à fin janvier 2012).Les prestations versées au cours du même mois s'élèvent à 9,2 milliards (13 milliards à fin janvier 2012).Pour le mois de janvier, l’assurance-vie enregistre ainsi une collecte nette positive de 3,8 milliards d’euros.L’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève de son côté à 1.400,3 milliards d’euros soit une progression de 3 % sur un an.Source AFA (Association française de l’assurance – FFSA-Gema)
A l’occasion des trois ans de la question prioritaire deconstitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel dresse un bilandes dossiers soumis à cette procédure.
Le texte de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 doit être présenté au Conseil des ministres de mercredi prochain 6 mars afin d’être examiné, si le calendrier est respecté, par l’Assemblée nationale à partir du 2 avril.Une note de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), datant de la fin de la semaine dernière, montre que les assureurs souhaitent faire évoluer l’actuel avant-projet de loi sur un certains nombre de points. La FFSA estime ainsi qu’il serait souhaitable de :- modifier l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale pour préciser que la procédure de mise en concurrence s’applique à chaque réexamen des conditions de mutualisation ;- interdire la clause de migration, obligeant les entreprises qui disposent d’accords préexistants à rejoindre l’organisme assureur désigné par la branche ;- prévoir une période transitoire au cours de laquelle les entreprises auraient le libre choix de l’assureur avec, au-delà de cette période, une affiliation obligatoire à l’organisme désigné ;- ne pas impacter les accords d’entreprise antérieurs à la loi nouvelle ;- mettre sur un pied d’égalité tous les organismes assureurs en matière d’action sociale et de droits non contributifs, en généralisant notamment les dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux institutions de prévoyance sur la suspension et la résiliation en cas de non-paiement des primes ;- demander à inscrire dans la loi le principe d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats, les assureurs relèvant que l’ANI prévoit un groupe de travail pour les modalités de mise en concurrence alors que l’avant-projet de loi mentionne une définition par décret.
Gererseul, plateforme de gestion locative en ligne destinée aux propriétaires bailleurs souhaitant gérer seuls leurs investissements immobiliers, a réalisé un sondage auprès de propriétaires bailleurs.
En 1999, un particulier souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il effectue un versement de plus de 175.000 euros. En octobre 2007, l’assureur adresse par lettre recommandée avec avis de réception, une note d’information distincte des conditions générales notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, lettre qui lui est revenue non réclamée un mois plus-tard. Indiquant qu’il a eu connaissance de l’existence de cette note par son courtier, l’assuré adresse à l’assureur une lettre simple pour l’informer de sa volonté de renoncer au contrat. Considérant que le délai de trente jours prévu par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances n’a pas été respecté, l’assureur interprète la demande de l’assuré comme tendant au rachat du contrat et lui adresse un chèque d’un peu plus de 112.000 euros. L’assuré assigne l’assureur en renonciation judiciaire en vue d’obtenir le remboursement de la somme brute versée initialement sur le contrat d’assurance. La cour d’appel lui donne raison en considérant que pour ne pas rembourser les sommes versées lors de la souscription du contrat, l’assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n’a pas été envoyée en recommandé, cette disposition n’ayant pour but que de permettre de dater l’envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d’information.Le formalisme joue dans les deux sens. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, en retenant tout simplement que la cour d’appel a violé l’article L.132-5-1 du Code des assurances. «La Cour de cassation a considéré recevable l’argument que nous avions déjà développé en appel selon lequel, l’exercice par un souscripteur de sa faculté de renonciation par lettre simple était irrecevable faute d’avoir été adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et ce, même si l’assureur n’a pas contesté avoir reçu ce courrier simple» précise l’avocate Dounia Harbouche, défenseur de la société d’assurances.Loin du débat sur la bonne et la mauvaise foi de l’assuré, la Cour de cassation rappelle ici que formalisme joue dans les deux sens. Une approche que les assureurs ne devraient pas cette fois-ci contester.
La Commission pour l’avenir des retraites a été installée le 27 février, par le Premier ministre. Cette commission est chargée d’identifier les différentes pistes de réforme des régimes de retraites avant les négociations prévues entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Les régulateurs européens des marchés financiers et de la banque (ESMA et EBA) mettent en garde les investisseurs particuliers sur les risques inhérents à la souscription de CFD (contrats de différence).
Un décret paru ce matin au Journal officiel vient fixer le taux de l’intérêt légal applicable au cours de l’année civile. Le taux de l’intérêt légal est ainsi fixé à 0,04 % pour l’année 2013.
Un décret vient ajouter une association à la liste des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises auprès desquelles les dons ouvrent droit à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l’article 885-0 V bis A du code général des impôts.
Le mandat de protection future n’est pas encore un réflexe automatique dans le conseil préconisé au client, bien qu'il soit un formidable outil de protection des biens familiaux - Instrument contractuel, il est d’autant plus efficace lorsqu’il est personnalisé, avec quelques précautions néanmoins concernant l’assurance vie et les actifs professionnels.
Au-delà du volet de séparation des activités spéculatives et de dépôts, le projet de loi renforce les pouvoirs des autorités de tutelles - Le gouvernement compte profiter de ce véhicule législatif pour améliorer l’information du consommateur sur le marché de l’assurance emprunteur.
La structure paritaire réunissant des organismes de prévoyance a organisé son cinquième débat annuel - Dans l’attente d’une réforme avant fin 2013, les initiatives privées envers les aidants et la prévention ont été mises en avant.
Réalisé par la société de conseil en marketing et communication Molitor Consult, le baromètre dépendance a été établi à l’issue d’enquêtes menées auprès de particuliers, de directeurs des ressources humaines, de délégués syndicaux et de salariés. «Cette enquête démontre que les Français sont bien informés, indique Jean-Manuel Kupiec, directeur général-adjoint de l’Ocirp. Mais il reste à déterminer pourquoi ils ne connaissent pas le coût ni les modalités de financement d’une personne âgée en perte d’autonomie.» Près de la moitié des personnes interrogées sont confrontées à la perte d’autonomie d’un proche. En ces circonstances, les Français privilégient le soutien familial et le maintien à domicile. «C’est notamment une question de coût car seuls 14% des Français ont la capacité de payer», précise Jean-Manuel Kupiec. Si les sondés s’accordent sur le besoin d’aides financières et sur la nécessité de se couvrir contre ce risque, ils indiquent que, dans les faits, ils ne se prémunissent pas. Les personnes interrogées favorisent les contrats collectifs avant les contrats individuels et la solidarité. «Reste que les Français ne s’accordent pas sur la forme. Les partenaires sociaux privilégient les contrats spécifiques alors que les salariés sont favorables à l’inclusion de la garantie dépendance dans un autre contrat», constate Jean-Manuel Kupiec. En effet, le contrat le mieux adapté, selon les personnes interrogées, correspond à une formule en inclusion dans une complémentaire santé et ce, largement devant celle d’une garantie optionnelle dans un contrat d’assurance vie et le contrat à part entière.
«Nous devons prendre garde à ne pas affaiblir la banque de détail», a précisé le ministre de l’Economie au cours des débats sur le projet de loi de Régulation bancaire. Le texte adopté par les députés et bientôt soumis aux sénateurs reste in fine mesuré par rapport aux annonces électorales. Il renforce les pouvoirs des autorités de contrôle et en profite au passage pour organiser quelques aménagements sur l’assurance emprunteur, là non plus sans révolutionner les dispositifs existants dans lesquels les banques gardent encore la maîtrise du marché.
Si le pouvoir diversifiant d’une exposition longue à la volatilité dans une allocation n’est plus à démontrer, cette classe d’actifs peut aussi être jouée de manière indépendante dans des fonds de performance absolue.
La société de gestion créée fin 2011 commercialise aujourd’hui Héritage et Momentum - Le premier est un fonds patrimonial et le second un fonds d’actions à exposition variable.
Autodidacte, Joël Caldarella a débuté dans l’assurance avant de créer un cabinet de CGPI - Fort de son intérêt pour la problématique de la dépendance, il réoriente désormais son activité.
Pour Bruno Serizay, avocat associé du cabinet Capstan, la décision du gouvernement de réintroduire les clauses de désignation dans l’avant-projet de loi de Sécurisation de l’emploi est un contresens juridique motivé par des considérations corporatistes - L’affirmation sur la prétendue vertu des Institutions paritaires, seules capables de déployer des couvertures solidaires, par opposition au présumé mercantilisme vicieux des autres assureurs qui leur interdirait la mutualisation, ne repose sur aucun fondement sérieux.
Ces dernières semaines, la volatilité a rallié les niveaux qu’elle présentait avant la première crise financière de 2007. A en croire cet indicateur, les problèmes mondiaux sont résolus aussi bien sur le plan systémique - pour ce qui concerne l’Europe - que sur le plan de la croissance économique - pour ce qui concerne les Etats-Unis. Or, c’est loin d’être le cas. Et si rien ne justifie aujourd’hui une nervosité extrême sur les actions, rien n’explique cependant un retour au calme plat. L’impasse politique provoquée par les résultats des élections italiennes cette semaine a d’ailleurs fait prendre conscience aux marchés que le risque n’était jamais très loin.