La commission des lois du Sénat a adopté le projet de loi le 20 mars 2013. Ils ont conforté le texte adopté par les députés et proposer, sur plusieurs des points qui faisaient débat, des solutions. Ils ont ainsi écarté les amendements relatifs à la procréation médicalement assistée, à la gestation pour autrui ou aux présomptions de filiation. Ils ont circonscrit les possibilités d’adoptions successives ouvertes par l’Assemblée nationale, afin d’éviter les pluri-parentalités.Par ailleurs, s’agissant du nom de famille, il faut distinguer l’absence de choix commun et le désaccord. Dans le premier cas, l’enfant recevrait le nom du père, selon la règle traditionnelle. Dans le second cas, l’enfant recevrait les noms des deux parents, accolés dans l’ordre alphabétique.La commission des lois a enfin consacré, en tête du Code civil, un principe général d’égal traitement des époux ou des parents de même sexe par rapport à ceux de sexe différent, qui aura vocation à régir toute la législation, à l’exclusion des dispositions relatives à la filiation biologique. Le Sénat examinera en séance publique le texte issu des travaux de la commission à partir du 4 avril prochain.Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe – Sénat
Par une décision du 7 mars 2012, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJCE) a retenu que les prestations de conseil en investissement rendues à des sociétés de gestion sont exonérées de TVA. Elle estime ainsi que l’exonération de TVA normalement applicable aux opérations de gestiondoit s’étendre aux prestations de conseil en investissement rendues par des tiers: «les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d’un fonds commun de placement relèvent de la notion de «gestion de fonds commun de placement» aux fins de l’exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n’aurait pas agi en exécution d’un mandat, au sens de l’article5octies de la directive85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21janvier2002»
En application de l’article 513 du Code civil, l’inventaire du patrimoine de la personne sous tutelle doit être établi dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle. Le tuteur actualise cet inventaire en cours de mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Selon un député, le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) «interpréterait strictement cet article et ne communiquerait pas les informations bancaires passé le délai de trois mois», ajoutant que «passé ce délai, il conseille au tuteur de saisir le juge des tutelles pour que celui-ci l’autorise à nouveau à consulter le fichier Ficoba».
Compta Expert a publié sur son site internet une note portant sur la question de l’option à l’IS d’une SCI. Il y rappelle notamment que cette option «permet généralement de neutraliser l’impôt pendant la durée d’amortissement et engendre une imposition plus importante lors de la cession». Le régime de droit commun à l’IR qui ne permet pas l’amortissement du bien, «est donc fiscalement et financièrement plus lourd, mais une exonération totale au bout de 30 ans est applicable».
Le cabinet de conseil Deloitte a présenté pour la troisième année consécutive les résultats de son étude sur la relation des clients particuliers avec leur banque principale.
Aprédia vient de publier son étude annuelle sur l’évolution des CGPI réalisée auprès de plus de 2.800 cabinets. Elle est accompagnée par une étude qualitative sur les résultats 2012 et les perspectives 2013.
Au Journal officiel, vient d’être publié le décret n° 2013-230 du 18 mars 2013 portant sur l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d'éviter les doubles impositions.
Pour l’année 2013, Spirica accordera une majoration du taux de participation aux bénéfices sur le support fonds en euros adossé aux actifs de son fonds général. L’accès à cette majoration est ouvert à tous les contrats en stock et souscrits avant le 1er juillet 2013. Il est nécessaire que le taux d’unités de comptes sur le contrat soit au minimum de 35 % en date de valeur du 1er juillet 2013 et du 29 novembre 2013. Cette majoration s’appliquera uniquement sur le support fonds en euros adossé aux actifs du fonds général de Spirica, en dehors de tout autre fonds en euros éventuellement présent au contrat. Aucun arbitrage des unités de compte vers les supports en euros, ni aucun rachat partiel ou total sur la part en unités de compte, ne devra être réalisé entre le 1er juillet 2013 et la date d’attribution de la participation aux bénéfices 2013. Pour les contrats dont l’arbitrage de fin de délai de renonciation ne serait pas réalisé en date de valeur du 1er juillet 2013 ou du 29 novembre 2013, Spirica prendra en considération la répartition définie au versement initial afin de déterminer si le taux de 35% d’unités de compte est atteint. Cette majoration de 0,15 % ne se cumule pas avec les taux garantis, quelle que soit leur date d’effet. C’est le taux le plus élevé (soit le taux garanti, soit le taux de Participation aux Bénéfices majoré de 0,15 %) qui sera retenu et appliqué.
, Le partenaire d’un pacte civil de solidarité (Pacs) n’a pas légalement vocation à hériter de son partenaire décédé, sauf disposition testamentaire expresse. A l’inverse, les personnes mariées héritent automatiquement l’une de l’autre. Un député s’inquiète car, selon lui, de nombreuses personnes pacsées «sont dans l’ignorance de cette situation qui peut s’avérer dramatique» et demande au ministère de la justice s’il ne serait pas envisageable «que les greffes attirent spécialement l’attention des candidats au PACS sur la nécessité de se protéger mutuellement pour le cas de décès ou, voire même, s’il est envisageable de conférer les droits successoraux aux partenaires titulaires d’un PACS».
Dans un communiqué de presse, Raymond Le Roy Liberge, Président du Groupe Les Provinces, donne son point de vue sur l’influence de la loi Duflot sur le prix des logements. Voici son avis:
En 1986, des époux consentent une donation-partage de la nue-propriété de leurs biens immobiliers à leurs deux enfants. La sœur s’est vu attribuer l’un des deux immeubles moyennant le paiement d’une soulte à son frère payable, pour partie, à terme, indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dans la limite de 10 %.
Au-delà des garanties (contrats collectifs ou individuels), les acteurs du secteur de la prévoyance s’engagent dans des services d’accompagnement, en amont et en aval des risques, l’accompagnement devenant un positionnement stratégique et opérationnel dégageant une forte valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de la prévoyance.
Parallèlement à la parution du guide détaillant ses aides, l’Anah fait le point sur ses actions en faveur de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et sur l’augmentation de son aide disponible de 12 millions d’euros, soit 47 millions d’euros en 2013. En effet, de 35 % à 50 % du montant d’aménagements liés à la dépendance peuvent être subventionnés par l’Anah dans la limite de 20.000 euros HT de travaux d’amélioration.
Après consultation, Réunica a retenu AG2R La Mondiale pour bâtir un nouveau groupe de protection sociale. Partenaires en matière de gestion de la retraite complémentaire, ils comptent ainsi trouver de nouveaux développements dans un objectif d’économie pour les régimes Agirc et Arrco. Le nouveau groupe gérera ainsi un quart de l’activité retraite complémentaire en France et veut s’affirmer comme un des tout premiers acteurs de l’assurance de personnes.
Dans un communiqué du18 mars, les Petites et Moyennes Mutuelles regroupées au sein de l’ADPM (1) (une centaine environ) réaffirment leur soutien au souhait présidentiel de permettre à tous les Français d’accéder à une couverture complémentaire santé, mais s’opposent à la mise en place d’un contrat de branche en santé dont les effets, selon elles, s’annoncent désastreux pour les assurés sociaux comme pour l’ensemble des mutuelles. L’ADPM, qui avertit du risque de destruction d’environ 15.000 emplois chez ses membres, dénonce notamment l’inefficacité de la mutualisation via les accords de branche qui ne prennent pas en compte l’interprofessionnalité et l’importance de la régionalisation en matière de frais de santé (dépassements d’honoraires, prédominance du secteur 1 ou 2). Un accord de branche impliquerait d’aligner les prestations sur les prix les plus élevés (Ile-de-France, Paca et grandes métropoles) et favoriserait ainsi les effets d’aubaine.
Il y a un mois, Allianz précisait à L’Agefi Actifs qu’il avait déposé une requête, en référé devant le Conseil d’Etat (enregistrée le 4 mars), pour ordonner la suspension de l’exécution de l’article 15 de l’arrêté du 19 décembre 2012 portant extension de l’accord relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Dans le premier cas, des salariés reprochaient à leur employeur d’avoir mis en place une mutuelle d’entreprise avec un niveau de prise en charge des cotisations par cette dernière différent selon les catégories professionnelle, à savoir : à hauteur de 100 % pour les cadres et agents de maîtrise et seulement à hauteur de 60 % pour les autres catégories de personnel. Dans le deuxième cas, une salariée licenciée pour inaptitude physique considérait qu’elle avait subi un préjudice du fait de la souscription discriminatoire par la société d’un régime de prévoyance complémentaire maladie invalidité au profit des seuls cadres de l’entreprise, la condamnant ainsi à ne percevoir que les indemnités journalières de la Sécurité sociale durant son absence pour maladie. Dans le troisième cas, un agent de maintenance licencié revendiquait de pouvoir payer un rappel de part à la mutuelle cadre de l’entreprise afin que celui-ci puisse être pris en compte dans l’évaluation de son indemnité de licenciement. Dans les trois cas, les salariés et ex-salariésont porté le contentieux sur le terrain de la rupture de l’égalité de traitement et dans les trois cas, la Chambre sociale de la Cour de cassation, via un attendu identique, a donné raison à l’employeur, dans les termes suivants : « Attendu qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. »Un arrêt plutôt rassurant pour les entreprises. Pour Isabelle Hadoux-Vallier, avocat associé du cabinet Fidal, «il est intéressant de noter la similitude avec certaines notions de l’ANI et du projet de loi sur la Généralisation de la couverture santé - objectif de solidarité, mise en œuvre et garantie d’un organisme assureur extérieur à l’entreprise. En revanche, le lien entre la retraite et l’évaluation d’un risque ou le sens du terme d’un régime de prévoyance couvrant un ‘risque retraite’ ne nous semble pas évident. Reste que le fait d’avoir englobé la retraite dans cet attendu de principe et au visa du ‘principe d’égalité de traitement’ est rassurant pour les entreprises. Celles-ci peuvent peut-être voir ainsi s’éloigner l’épée de Damoclès que l’on faisait peser sur leurs têtes depuis quelque temps, à savoir les obliger à justifier l’existence et la mise en place de régimes collectifs en protection sociale, différenciés selon des catégories professionnelles».
CFA Institute, en collaboration avec une équipe d'éminentes personnalités du secteur financier, lance le projet « Futur de la Finance » (Future of Finance). Ce projet s’inscrit dans un effort international de long terme qui vise à façonner un secteur financier plus fiable, tourné vers l’avenir et servant davantage les intérêts de la société. L’objectif est également de fournir les outils nécessaires pour donner envie aux professionnels de la finance de s’engager sur les terrains de l'équité, de la connaissance et de l’intégrité personnelle. Le conseil consultatif, présidé par l'économiste anglais John Kay, se compose d’experts venus du monde de la finance, de l’enseignement et des médias.
Selon une étude publiée par State Street Corporation et menée par l’institut de recherche The Economist Intelligence Unit (EIU), les régimes à prestations définies et de régimes à contributions définies estiment qu’il est de plus en plus difficile de suivre les évolutions réglementaires dans le secteur des retraites. Ainsi, en Europe, seuls 21 % des fonds de pension répondants affirment que les conditions exigées par le régulateur et les agences de notation ne constituent pas un défi. En revanche, celles-ci sont un «défi majeur» pour quelques 31 % d’entre eux.
Dans une note publiée sur son site internet, l’avocat Olivier Charpentier Stoloff revient sur le délai de reprise de l’administration en cas de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie situés à l'étranger et non déclarés. Il rappelle qu’en la matière, il existait «une différence en matière de prescription entre l’impôt sur le revenu – prescription de 10 ans – et les droits d’enregistrement – prescription de 6 ans».
La loi de finances pour 2013, dans son article 81, a prorogé le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu Scellier prévue à l’article 199 septvicies du CGI. L’administration vient d’intégrer cette disposition dans ses commentaires du dispositif.
Dans un entretien accordé à Jacques Duhem, Frédéric Aumont, notaire, revient sur la notion d’intention libérale. Il rappelle que «la notion d’intention libérale a été fortement redéfinie par la Cour de cassation à l’occasion de plusieurs décisions au cours de l’année 2012». Par exemple, «la Cour de cassation a recadré le débat en affirmant qu’en soit le logement d’un enfant sans que celui-ci ne paye de loyer ne pouvait être constitutif d’une libéralité». Elle a indiqué qu’il convenait en la matière de démontrer qu’il y avait intention libérale de la part des parents.
C’est en tous les cas ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 février 2013. En l’espèce, la Haute juridiction a estimé qu’une instruction publiée en 2010 devait être considérée comme rapportée.
Dans le cadre de l’examendu projet de loi de régulation et de séparation des activitésbancaires, la commission des finances du Sénat a introduit plusieursamendements concernant l’instauration d’une obligation detransparence des activités bancaires dans les paradis fiscaux, adoptée en première lecture par les députés.
Le 13 mars dernier les partenaires sociaux ont fini par s’entendre, dans le cadre d’un projet d’accord,national interprofessionnel sur la remise à flot des régimes complémentaires de retraite des institutions Agirc-Arrco. Les principales dispositions sont les suivantes: Les pensions augmenteront de manière plus faible que l’inflation pendant 3 ans. Ainsi, avec un niveau d’inflation anticipé pour 2013 de 1,75 %, la valeur de service du point Agirc est fixée au 1er avril 2013 à 0,4352 euros, ce qui correspond à une revalorisation de 0,5 %, soit une augmentation moyenne annuelle de 0,95 %. A la même date, la valeur de service du point Arrco est fixée à 1,2513 euros, ce qui correspond à une revalorisation de 0,8 %, soit une augmentation moyenne annuelle de 1,17 %. La revalorisation sera de 1 point de moins que l’inflation en 2014 et 2015 (sans pouvoir être négative en cas d’inflation minime).Les cotisations des salariés et des employeurs augmenteront légèrement. Au 1er janvier 2014, les taux contractuels obligatoires de cotisations de l’Arrco seront portés à 6,10 % sur la tranche 1 et à 16,10 % sur la tranche 2. Au 1er janvier 2014, le taux contractuel de cotisations de l’Agirc sera porté à 16,34%. Au 1er janvier 2015, ces taux seront respectivement portés à 6,20 %, 16,20 % et 16,44 %.Lire le projet d’accord en format pdf
Le contribuable qui a opté pour la mensualisation ou le prélèvement à l'échéance du montant de son impôt sur le revenu voit ces contributions sociales automatiquement prélevées dix jours après la date limite de paiement. Il peut aussi régler en ligne, par titre interbancaire de paiement (TIP), chèque, virement ou en espèces. Cependant, il n’est toujours pas possible de demander la mensualisation, bien qu’elle présente de nombreux avantages pour le contribuable et l’administration, en facilitant la gestion du budget et en réduisant les incidents de paiement. La réponse ministérielle du 9 août 2011 à la question écrite n° 102664 avançait que « la mensualisation constitue une orientation intéressante pour l’amélioration des moyens de paiement dématérialisé » et « devrait donc être mise en œuvre dans les prochaines années ». Elle souhaite ainsi connaître les délais de mise en œuvre de la mensualisation des contributions sociales s’appliquant aux revenus du patrimoine.
Si les dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation des ressortissants communautaires prohibent toute discrimination fondée sur la nationalité, elles ne font pas obstacle à ce qu’un État soumette ceux de ses ressortissants qui exercent leur activité professionnelle sur son territoire à une charge fiscale plus lourde lorsqu’ils ne résident pas dans cet État que lorsqu’ils y résident.
Un décret publié le 15 mars dernier modifie les conditions d’accès à la profession de notaireainsi quel’organisation des centres de formation professionnelle de notaires (CFPN).