Depuis 2010, plusieurs sociétés se sont créées avec pour vocation de référencer et distribuer les SCPI Plutôt que de souscrire un seul produit, elles mettent en place une allocation de SCPI offrant une meilleure diversification.
Le régime dérogatoire pour les frais de santé permettant une affiliation à un régime privé prend fin dans un an. Une nouvelle menace pour l’assurance individuelle.
La classe d’actifs est bien connue aux Etats-Unis, mais elle n’en est, en France, qu’à ses débuts. Les premiers acteurs commencent à se montrer, et on pressent côté investisseurs un véritable attrait dans ce temps de crise économique et de taux bas. Le vent de désintermédiation qui souffle depuis le début de la crise et la réglementation bancaire contraignant les bilans sont également des soutiens puissants au développement des loans à travers l’Europe. Et comme à chaque fois qu’une nouvelle classe fait son apparition sur la place: honneur aux institutionnels.
Retraite: le gouvernement va devoir se jeter dans le bain des réformes impopulaires. Le coup d’envoi a été lancé le 13 mai dernier à l’occasion de la rencontre entre le Premier ministre et les organisations syndicales et patronales dans le but de préparer la deuxième conférence sociale des 20 et 21 juin prochain. Augmentation des cotisations, baisse du niveau des pensions, allongement de la durée du travail, régimes en points, chacun fait valoir ses préférences. Quant à la capitalisation, personne n’en parle, sauf certains syndicats gestionnaires de l’Agirc et de l’Arcco dans l’accord du mois de mars dernier.
Les véhicules de collection, comme les œuvres d’art, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune Si l’âge d’un véhicule peut suffire à le qualifier d’objet de collection, de nombreux autres critères ouvrent à cette appellation.
Les contentieux se poursuivent sur les pertes financières des contrats d’assurance vie ou de capitalisation Des questions sur l’imposition des contrats à PB différée et les prélèvements sociaux restent en suspens.
Quelques jours après que le Tribunal de grande instance de Paris a validé la prise en compte des moins-values d’un contrat de capitalisation en matière d’ISF, le Conseil d’Etat, de son côté, a rappelé qu’en matière d’impôt sur le revenu, les pertes ne sont pas imputables aux revenus des capitaux mobiliers. Il n’en demeure pas moins que la question de savoir si le juge judiciaire peut infléchir la position du Conseil d’Etat mérite d’être posée. D’autant plus que la règle n’est pas définitivement ancrée. Par exemple, certains experts mettent en avant l’avantage fiscal que représentent les contrats d’assurance vie dits à participation aux bénéfices différée.
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours contre la France pour discrimination dans le domaine de la fiscalité s’appliquant à des logements neufs. La réglementation française fait bénéficier les investissements dans des logements neufs situés en France de l’amortissement accéléré, mais n'étend pas cet avantage aux investissements similaires effectués dans un pays étranger.
L’UFF annonce le lancement d’UFF Retraite Entreprise Plus, contrat de Retraite Entreprise multisupport à cotisations définies de type « Article 83 »Il propose notamment:- La garantie de la table de mortalité à l’adhésion du salarié,- La possibilité pour le salarié d’effectuer des versements volontaires - Le support Aviva Actif Garanti - Une cotisation forfaitaire équivalente pour tous les salariés quelque soit leurs salaires,- Deux options de gestion libre ou évolutive- La souscription de garanties de prévoyance optionnelles - Plusieurs sorties en rente
Dans le cadre de leurs recherches de bénéficiaires de contrats tombés en déshérence, les assureurs devront rechercher tous les bénéficiaires et pas seulement ceux concernés par des contrats dont l’encours est supérieur à 2.000 euros. Conformément à ce que nous annoncions dans l’Agefi Actifs, n° 589, p.4, un amendement a été présenté en ce sens dans le cadre de la loi sur la régulation des activités bancaires.
Selon un communiqué du 28 mai dernier de l’Amafi, le projet européen de Taxe sur les Transactions Financières retient l’attention d’un nombre croissant d’acteurs, eu égard aux dangers qu’il comporte pour la Place financière de Paris. L’AMAFI a été cosignataire en avril avec l’AFG, l’ANSA, la FBF, la FFSA, le MEDEF et Paris Europlace d’un courrier au Ministre de l’Economie qui met en garde le gouvernement français contre ce projet de « taxe destructrice de richesse quiaffaiblira gravement la compétitivité des entreprises ».
L’INSEE vient de publier une étude sur l’imposition commune des couples mariés ou pacsés. Ce texte est une actualisation de l'étude publiée en 2007 par E. Amar et S. Guérin dans la revue Economie et Statistique à partir de l’ERFS 2001 actualisée 2004. Elle intègre les évolutions de la population et de la législation fiscale intervenues depuis cette date.En France, un couple marié ou pacsé n’est pas imposé de la même façon qu’un couple en union libre. L’imposition commune peut modifier le montant d’impôt dû par ces couples. En simulant des déclarations séparées pour les couples mariés, on peut comparer les deux modes d’imposition : commune ou séparée.
Dans le cadre de l’examen en seconde lecture à l’Assemblée Nationale du projet de loi de régulation et de séparation des activités bancaires, la Commission des finances a adopté un amendement renforçant le dispositif de transparence des banques quant à leurs activités à l’étranger afin de lutter contre l’évasion fiscale.
En vertu de l’article 419 du Code civil, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) bénéficie d’une indemnité exceptionnelle, qu’il perçoit en plus de sa rémunération, lorsqu’il accomplit un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection (une tutelle par exemple) et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. En cas de décès de la personne protégée et s’il n’a pas reçu de paiement pour cette mission exceptionnelle, il ne peut réclamer au juge des tutelles ou au conseil de famille qu’il statue sur sa demande d’indemnités, la mesure de tutelle ayant pris fin au décès de la personne vulnérable. Néanmoins, il a la possibilité de s’adresser au notaire en charge de la succession et faire valoir une dette successorale à son égard. C’est en tous les cas ce que rappelle le ministère de la justice dans une réponse ministérielle du 7 mai dernier.
Selon nos sources, la circulaire relative au décret du 9 janvier 2012 (2012-25) concernant le caractère collectif et obligatoire des garanties des garanties de protection sociale complémentaire devrait finalement paraître. Plus rien ne s’y opposerait à présent après l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 mai 2013 validant le décret du 9 janvier et le vote de la loi de Sécurisation de l’emploi.
La loi de Régulation et de séparation des activités bancaires sera de retour à l’Assemblée nationale le 4 juin. Le volet assurance emprunteur sera à nouveau débattu et notamment la question de la résiliation annuelle.Un amendement présenté par cinq députés de la majorité propose que l’emprunteur puisse, en cours de prêt, «tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe».L’amendement préconise aussi que si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, l’emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur et qu’un décret en Conseil d'État détermine les conditions de ce dispositif. On notera que dans l’exposé des motifs de l’amendement, il est bien précisé que certaines banques autorisent explicitement dans leurs contrats d’assurance (Banque Postale, Caisse d’Epargne) cette liberté de choix annuel.Deux aspects importants sont également mentionnés, en premier lieu, que ce libre choix annuel est la seule garantie d’un marché concurrentiel et, en second lieu,que cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de sortir de situations délicates. Deux pointslongtemps mis en avant par les assureurs qui proposent des contrats alternatifs aux contrats groupes bancaires et sur lesquels ils sont largement revenus ces dernières semaines dans L’Agefi Actifs.Sur ce sujet lire:
Dans le cadre de sa stratégie globale de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), BNP Paribas Cardif poursuit sa démarche de progrès en matière d’investissement responsable pour le compte de ses clients.
L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a publié ce mercredi 29 mai son troisième rapport annuel qui expose l’ensemble de ses actions : en particulier, le collège de l’ACP a pris 500 décisions générales ou individuelles ; 860 dossiers d’agrément, d’autorisation et de dirigeants ont été instruits ; 1 428 établissements du secteur bancaire ou assurantiel ont vu leur profil de risque analysé en profondeur ; 316 contrôles sur place ont été initiés en 2012 (contre 286 en 2011).
, Le journal officiel du 29 mai publie un rectificatif à l’arrêté du 24 mai 2013 qui modifie l’arrêté du 29 juillet 2011 lui-même modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités de la société EXELYUM Ltd dont le siège social est situé au 105 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahé,Seychelles.
Un couple se marie en 1986 sous le régime de la séparation de biens, leur contrat comportant une clause relative aux charges du mariage: « les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer des quittances l’un de l’autre. L'épouse s’acquittera de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle aura l’administration et la jouissance et par son activité au foyer. Ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour »
En un mois, entre le 15 février et le 15 mars, tout était achevé pour les 40.000 salariés non avocats employés dans les 25.000 entreprises que compte la profession.
Dans une note de synthèse, l’Institut de la Protection sociale (IPS) revient à son tour sur les conséquences du décret du 9 janvier 2012 pour les régimes en entreprise. Après un flou de plusieurs années, ce décret précisait enfin les critères permettant de définir une « catégorie » de salariés bénéficiaires, permettant une exonération sociale du financement patronal des dispositifs de santé, de prévoyance et de retraite, rappelle l’IPS. Ces nouvelles définitions s’appliqueront au 1er janvier 2014 pour les régimes déjà existants et nombre de TPE – PME, n’ont pas eu le temps d’adapter leurs régimes collectifs. Si aucune mesure n’est adoptée par le Gouvernement actuel, nombre de redressements vont être engagés par les Urssaf. Cette situation va s’avérer très préjudiciable, alors même que les entreprises étaient auparavant en conformité et n’ont nullement cherché à contourner la réglementation, s’inquiète l’IPS. Celui-ci recense trois problèmes Maintenir, au moins en santé, les dispenses instaurées dans les régimes mis en place par décision unilatérale. Ces dispenses avaient été Instaurées pour éviter une cotisation pour des contrats de travail de courte durée et ne pas imposer un montant de cotisations disproportionné au montant des rémunérations des salariés à temps très partiels, sauf à ce que l’employeur la prenne en charge. Malgré le décret, les attentes des salariés subsistent. Il est nécessaire de les prendre en compte. Pour éviter une cotisation non souhaitée pour les CDD de courte durée ou un coût insupportable pour les salariés à très faible rémunération, l’IPS propose de maintenir les dispenses pour les régimes instaurés par décision unilatérale, au moins pour les frais de santé pour lesquels les cotisations sont forfaitaires. Prete de revenus en cas de maladie: revenir à une distinction calée sur les réalités entre la prévoyance et les frais de santé. L’obligation de la couverture de l’ensemble des salariés pour les prestations « perte de revenu en cas de maladie ». Ce point n’est pas compréhensible. En effet, les garanties « perte de revenu en cas de maladie » ont un traitement distinct des garanties « perte de revenu en cas de maternité » et des prestations ’incapacité de travail. La question se pose de savoir ce que les rédacteurs du décret ont désigné sous le vocable « garanties incapacité » ? Les termes « garanties incapacité » recouvre aujourd’hui des contrats d’assurance assurant le versement d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale quelle que soit la nature de l’arrêt de travail (maladie, Accident du travail et maladie professionnelle -ATMP, maternité). Pour simplifier, souligne l’IPS, il serait souhaitable de revenir à une distinction calée sur les réalités entre la prévoyance et les frais de santé avec:- d’une part, l’absence d’obligation de couverture de l’ensemble des salariés pour la prévoyance : garanties perte de revenus en cas de maladie, de maternité, d’ATMP, garanties incapacité, inaptitude, invalidité et décès, sous réserve d’obligations légales à venir ou conventionnelles. - d’autre part, l’obligation de couverture de l’ensemble des salariés limitée aux seuls frais de santé et claire sur les différences possibles entre les catégories, du fait des arrêts récents sur l’égalité de traitement appliquée aux régimes de protection sociale complémentaires (garanties d’un niveau supérieur ou contribution de l’employeur plus élevée pour certaines catégories).
Le groupe paritaire sur la procédure de mise en concurrence transparente des désignations et des recommandations en matière de prévoyance collective complémentaire avance dans ses travaux. Au 16 mai dernier, il disposait d’un document assez complet faisant ressortir les étapes suivantes: élaboration d’un cahier des charges par la Commission paritaire de la branche (avec définition du contenu, appel à candidatures devant être rendu public), examen des candidatures, analyse des dossiers et choix final, règles de déontologie, suivi et réexamen et évaluation du régime, champ d’application, dérogation, les voies de recours (il est prévu un médiateur) et le pilotage (le groupe de travail paritaire réalise, chaque année, un bilan de la mise en œuvre de la procédure qui est rendu public). Pour mémoire, la procédure définitive sera définie par le décret d’application prévu à l’article 1er du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi.Le chapitre consacré à la prévention des conflits d’intérêts mérite une attention particulière de la part des professionnels. Contours de la notion des conflits d’intérêts. Est considéré, selon le texte, comme une situation de conflit d’intérêt le cas où l’un des membres de la commission paritaire exerce ou a exercé au cours des cinq dernières années une activité salariée et/ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein de l’organisme d’assurance candidat ou de son groupe.En tout état de cause, dès que la liste des candidats est arrêtée par la Commission paritaire, chacun de ses membres a l’obligation de déclarer dans un délai prédéterminé les situations de conflits d’intérêt dont il a connaissance. Cette déclaration doit être communiquée à chacun des membres de la commission paritaire.La Commission paritaire statue sur ces situations dans un délai qu’elle aura elle‐même fixé. La commission paritaire se saisit ou est saisie par le ou les membres concernés par toute nouvelle situation de conflit d’intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver pendant toute la durée de la mise en concurrence. Elle statue sur ces situations dans un délai qu’elle aura elle‐même fixé. Le ou les membres de la Commission paritaire placés dans ces situations ne peuvent prendre part aux délibérations de la Commission paritaire concernant sa (leur) propre situation.Aucun membre de la Commission paritaire en situation de conflit d’intérêt ne peut prendre part à une réunion de la Commission qui concerne l’appel à candidatures en cours. La commission paritaire s’assure, au début de chaque séance, qu’aucun de ses membres n’est en situation de conflit d’intérêt et veille à la traçabilité de cette information.A l’issue de l’appel à candidatures, aucun membre de la Commission paritaire ne peut exercer une activité salariée et/ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein de l’organisme d’assurance retenu pendant la durée du contrat.Les règles en matière de conflits d’intérêt s’étendent aux tiers experts. La Commission paritaire peut se faire aider dans ses travaux par un tiers expert choisi en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.Si tel est le cas, l’expert pressenti est tenu de déclarer, préalablement à sa nomination par la commission paritaire, toute situation de conflit d’intérêt dans laquelle il pourrait être placé vis‐à‐vis des membres de la commission paritaire elle‐même et des organisations professionnelles auxquelles ils appartiennent ainsi que vis‐à‐vis de tous les organismes d’assurance, de gestion ou de services avec lesquels l’expert entretiendrait des relations d’affaire (exemples : activité de courtage, de gestion de régimes de prévoyance, etc.).Il s’agit :— des organismes d’assurance habilités à pratiquer les opérations visées à la branche 1 et 2 de l’article R.321‐1 du code des assurances ;— des institutions de prévoyance habilités à pratiquer les opérations visées par l’article L.931‐1 du code de la Sécurité sociale ;— des mutuelles habilitées à pratiquer les opérations visées par l’article L 211‐1 du code de la mutualité ;— des organismes qui leurs sont affiliés au sens de la directive 98/78 CE sur la surveillance complémentaire des groupes d’assurance.Ce tiers expert est tenu de respecter l’ensemble des dispositions de la présente procédure de mise en concurrence notamment au regard des principes de transparence, d’impartialité, d’égalité de traitement entre organismes assureurs candidats.La Commission paritaire n’est pas liée par les avis de tiers expert. Elle dispose d’une entière liberté quant au choix final du ou des organismes assureurs retenus dans le respect des règles qu’elle s’est fixées (exemples : contenu du cahier des charges, grille d’évaluation, etc.)Relations commerciales assureurs partenaires sociaux. Les organismes assureurs candidats sont tenus de joindre, au dossier de candidature, la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l’année civile précédant l’appel à candidatures, avec des organisations syndicales d’employeurs ou de salariés représentatives11, dans la branche professionnelle concernée.
Il apparaît, à ce jour, que la complémentarité public/privé ne sera pas remise en cause, que la situation des finances publiques ne permet pas de profondes évolutions de la prise en charge financière par l’état, que la souscription de produit dépendance individuel stagne et que les Français, même s’il s’agit d’un sujet qui les préoccupent, ont d’autres priorités et qu’ils ont énormément de mal à se projeter à long terme sur cet éventuel aléa et ses conséquences. Dans ce contexte propice à l’innovation, évoquons quelqu’unes des pistes de réflexions permettant des évolutions significatives.Se focaliser sur le parcours «avant vente» de la souscription. L’amélioration de la lisibilité des offres et des services proposés est incontestablement un élément clé. Cependant l’accent, aujourd’hui, doit être mis sur «l’acheteur» et la projection de son veillissement et des conséquences de son éventuelle situation de perte d’autonomie: conséquences financières, psychologiques, sociales, … . Pour cela, il convient de personnaliser, de simuler la réalité constatée, en fonction de la situation de chaque individu (situation financière actuelle et à l’age d’une éventuelle dépendance, familiale, géographique, …) dressant de façon non anxiogène des hypothèses de l’ensemble des conséquences de cette situation. La technologie, aujourd’hui, rend possible la construction de ce parcours «avant-vente» indispensable à une prise de conscience individuelle permettant alors d’envisager sérieusement, pour chacun, les solutions possibles.S’engager dans le déploiement de l’assistance robotisée. Les acteurs du secteur de l’assurance doivent s’engager, pour certaines personnes et dans certaines situations, dans le déploiement du «robot» comme assistant de la vie courante. L’assistance robotisée, dans ce cadre, s’inscrit autour de trois types d’activités: - Les activités de «self-maintenance»: aller aux toilettes, se laver, s’habiller ou encore se coucher, - Les activités «instrumentales»: préparer à manger, faire le ménage, gérer ses finances ou ses médicaments,- Les activités de type «interaction et réflexion»: participation à la vie sociale et activités enrichissantes.Certaines tâches pourront être assurées par un robot comme assistant de la vie courante, sachant qu’aujourd’hui, l’utilisation de l’assistance robotisée est couramment admise pour les activités «instrumentales». Il semble que des modèles de type «location» d’outils d’assistance robotisée», puissent être intégrés à l’avenir dans le périmètre des services à destination des personnes dépendantes.Créer de nouveaux mécanismes ou de nouveaux business models. La crise actuelle nous rappelle que les individus sont interdépendants. Cette crise est une «opportunité» permettant de modéliser de nouvelles approches créatrices de valeurs humaines et financières. Le social business, démarche économiquement rentable, socialement responsable et environnementalement viable, permettrait d’apporter de nouveaux modèles sur le vieillissement en général et sur la dépendance en particulier. Ce modèle permettrait de créer un bénéfice social majeur pour les personnes dépendantes et les aidants de personnes dépendantes dans le cadre d’une démarche durable visant à permettre:- pour les personnes dépendantes à faibles revenus, de disposer d’aides à domicile, - de favoriser le maintien au domicile, - de diminuer la charge financière et le «tempsconsacré» des aidants,- et enfin de faciliter financièrement l’accès aux services.D’autres modèles peuvent émerger avec par exemple de nouveaux mécanismes de mutualisation (intergénérationnelle,…), ou des offres intégrant uniquement des services.Assurément, les professionnels de l’assurance, les innov’acteurs, s’engagent ou s’engageront prochainement, sur la voie de l’innovation incrémentale mais aussi probablement dans des scénarios de rupture avec les schémas initiaux.