La voie de l’augmentation des cotisations a été privilégiée, dans le prolongement des hausses déjà négociées avec les partenaires sociaux en mars dernier pour les régimes complémentaires.
Dans le cadre de l’approche globale du monde des professionnels, la compagnie veut afficher sa présence sur la protection juridique et les risques liés à l’utilisation d’internet. Ces points préoccupent de plus en plus les chefs d’entreprise, fait-elle remarquer en s’appuyant sur son dernier baromètre 2013 Axa Protection Juridique réalisé par Ipsos «Les Français et leurs droits».
Ce n’est pas encore une ruée vers les actifs risqués mais le premier semestre 2013 a été marqué par une tendance à la réallocation vers les produits actions, dans la continuité du mouvement qui avait débuté à la fin de l’année dernière et malgré le ralentissement des marchés observé avant l’été.
Dans son rapport annuel concernant l’année 2012, Tracfin observe l’accroissement du nombre de déclarations de soupçon, le secteur bancaire continuant à être en pointe et l’assurance ne représentant que 4% des signalements reçus. Du côté des professionnels des marchés financiers, les contributions sont en net recul et la cellule de lutte antiblanchiment pointe notamment du doigt les CIF, appelés à être vigilants en raison des nombreuses escroqueries relevées sur les produits financiers. Elle dénonce l’insuffisance notoire d’implication des professionnels du droit. Des dérives nombreuses sont observées au travers de donations déguisées.
La cellule antiblanchiment observe une recrudescence de montages débouchant sur des soupçons de fraudes - Elle souligne la perfectibilité des déclarations des assureurs et pointe les escroqueries sur des produits financiers.
Le Décret n° 2013-718 du 2 août 2013 portant sur la communication des informations permettant l’appréciation de la valeur vénale des immeubles à des fins administratives ou fiscale a été publié le 7 août dernier au Journal officiel.
Par une instruction du 06 août dernier, l’administration vient commenter la suppression de la retenue à la source sur les dividendes distribués par des sociétés françaises à des OPC étrangers.
Par une décision du 29 juillet dernier, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)a prononcé une sanction de 500.000 euros à l’encontre de la Société Générale pour manquement à ses obligations en tant que «contrôle dépositaire»
Par un arrêt du 23 juillet dernier, le Conseil d’Etat tranche le litige opposant BNP Paribas à l’administration fiscale quant au fait de savoir si les bénéfices réalisés par ses filiales indirectes à Guernesey et aux Bahamas étaient imposables en France conformément à l’article 209 B du code général des impôts (CGI).Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la banque estimant que cette dernière n’apporte pas la preuve que les opérations de la société Paribas SuisseBahamas n’avaient pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un État où elle était soumise à un régime fiscal privilégié.Bien au contraire, la Cour d’appel avait relevé que cette société n’employait aucun personnel et n’exercait aucune activité durant l’année d’impostion en litige. Par ailleurs, cette filiale avait le statut local de «banque non active», ses bénéfices étant alors exclusivement issus du placement de ses fonds propres.Enfin, le Conseil d’Etat retient également que «la cour administrative d’appel de Versailles a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l’activité de banque privée internationale de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd consistait en la collecte de fonds de clients particuliers internationaux ; qu’elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits, que cette activité avait une nature commerciale ; qu’en revanche en jugeant que la société BNP Paribas établissait que les opérations précitées de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd étaient réalisées de façon prépondérante sur un marché local, la cour s’est méprise, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux clients concernés, sur la portée de la condition prévue au troisième alinéa du II de l’article 209 B ; que, dès lors, la cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, accorder à la société requérante la décharge des impositions en litige, sans rechercher si elle établissait le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt dû en France, des motifs de l’implantation de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd dans un État où elle était soumise à un régime fiscal privilégié.»
Par une instruction du 02 août dernier, l’administration vient préciser les nouvellesmodalités d’imposition des plus-values immobilières pour les cessions qui seront réalisées à compter du 1er septembre 2013.
Les sénateurs on adopté dans le cadre du projet de loi contre la fraude fiscale un amendement prévoyant qu’au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Ces dispositions s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014. Pour mémoire, l’amendement disposait que le dispositif de l’abus de droit «souffre d’une faiblesse majeure» puisque l’administration doit démontrer le but exclusivement fiscal du schéma d’optimisation.
Dans son dernier rapport, Tracfin a observé une tendance croissante des compagnies d’assurances à transmettre des déclarations de soupçon principalement lors du rachat des contrats d’assurance vie. «En effet, près de la moitié des informations reçues de la part des professionnels de l’assurance font état d’opérations de rachat total ou partiel avant le terme du contrat (soit 41 % des signalements)» est-il indiqué. Les opérations de rachat anticipé «peuvent constituer un critère d’alerte de risque de blanchiment de capitaux», poursuit l’auteur du rapport. Cependant, «on constate le faible nombre de signalements effectués lors de la souscription du contrat, au moment du versement des premières primes». Il est rappelé que la connaissance du client doit s’exercer dès l’entrée en relation d’affaires et l’obligation de vigilance doit s’exercer de façon constante tout au long de la vie du contrat, et pas seulement lors de la rupture de la relation clientèle.
Après l’Assemblé nationale, c’est au tour du Sénat de s’interroger sur la validité de la position de l’administration qui intègre les revenus provenant des fonds euros des contrats d’assurance vie au calcul du plafonnement ISF.
Le 25 juillet dernier, Christian Eckert, le rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée nationale a déposé un rapport sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de Finances. Il a pris position sur la question du plafonnement ISF. D’abord, il a rappelé que l’administration a réintroduit trois catégories de revenus latents dont les revenus provenant des supports en euros des contrats d’assurance vie «au motif que ces revenus étaient précédemment inclus dans le calcul du bouclier fiscal que le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution». Le rapporteur, «s’il approuve le sens de la décision de l’administration pour les trois catégories de revenus qui étaient auparavant pris en compte pour le dénominateur du bouclier fiscal, s’interroge sur la méthode consistant à modifier les règles déterminant le calcul d’un impôt la veille de la date butoir de sa déclaration». En conclusion, «le rapporteur ne peut que regretter le caractère tardif de cette orientation qui contribue au demeurant à une certaine instabilité de la loi fiscale.»
Au début de cette année, l’AMF et l’ACP ont chacune publié une note visant à encadrer le questionnaire censé déterminer le niveau d’aversion au risque des épargnants - La décision d’en exclure certaines mesures qualitatives le prive d’outils précieux pour expliquer les choix patrimoniaux de ces derniers.
Chères ou pas chères ? Telle est la question. En tant qu’allocataires d’actifs, notre interrogation permanente porte sur la comparaison des valorisations des classes d’actifs les unes par rapport aux autres, des zones géographiques les unes par rapport aux autres, des risques encourus… Quels sont les scénarios valorisés par les marchés ? Depuis le début 2013, les gérants stock-pickers renouent avec la surperformance. Ceci est permis par une meilleure discrimination de la part des investisseurs pour ce qui est de la qualité des fondamentaux des titres les uns par rapport aux autres.
Alors que l’interprofessionnalité capitalistique peine à se faire une place, les métiers du conseil s’organisent - Des avocats, avec le soutien récent des experts du chiffre, veulent se diriger vers une interprofessionnalité d’exercice.
Depuis un peu plus de 25 ans, les meubles du XVIIIe siècle ont été progressivement délaissés par les collectionneurs - Le mobilier du Siècle des Lumières intéresse à nouveau une clientèle nouvelle ou ancienne attirée par la baisse des prix.