Si les ventes de logements neufs se sont redressées de plus de 10% ce deuxième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt, les mises en vente, elles, poursuivent leur déclin avec une baisse de 17,8% ces trois derniers mois, de trimestre à trimestre. Un fort ralentissement dû aux inquiétudes des promoteurs qui, en fonction des perspectives de marché et de la faiblesse de la demande, souhaitent limiter le risque de gonflement du stock.
Sur un terrain instable, peu s’attendaient à un été de belle facture sur les marchés financiers européens. De même d’ailleurs, en prenant davantage de recul, qu’à l’aube de 2013, notre bon Vieux continent ne figurait guère sur les tablettes de l’investisseur optimiste. Si l’on ajoute à cela l’historique des comportements indiciels estivaux sur la zone, mieux valait finalement plier valises et songer au farniente. Preuve en est qu’il faut savoir réaliser deux actions en même temps: surveiller la plage en direction des enfants et garder un œil attentif sur son portable pour observer les cours de Bourse. Car finalement, notre tour d’horizon le démontre (lire pp. 1 et 11), la zone européenne s’en est sortie la tête haute. Depuis fin juin et jusqu’au mois d’août, les actions du cru n’ont cessé de se rengorger, affichant une progression de près de 8% et approchant les +10% par rapport au début de l’année. Citons, entre autres justifications, la confirmation d’un début de reprise économique, la distance annoncée de la Réserve fédérale au soutien de la croissance outre-Atlantique, la décote sensible des valeurs locales au regard des américaines ou encore les incertitudes affectant les pays émergents. Mais il y a désormais la Syrie, ses horreurs et le risque d’un brasier. L’or et le baril se dopent et le doute s’installe…
Le gouvernement se livre à un exercice d’équilibrage des comptes des régimes de base, risqué à terme - La clientèle patrimoniale et les jeunes générations doivent tirer les conséquences des nouveaux paramètres.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités de la société CAPITALFRANCE en l’alertant sur ces propositions irréalistes. Par ailleurs, l’AMF rappelle que cette société n’est pas autorisée à fournir des services d’investissement sur le territoire français.
Luc Varenne et Frédéric Hertault,respectivement responsable de la gestion convertible et gérant de convertibleschez Neuflize OBC Investissements, rejoignent Oddo AM. Ils remplacent XavierHoche et Muriel Blanchier partis monter AltaRocca, une société de gestionadossée au groupe Primonial.
Selon la 5ème édition de l’Observatoire BNP Paribas International Buyers, le marché des non-résidents, en nombre de transactions, enregistre une baisse de 29 % en 2012, poursuivant la tendance observée dès 2010. Cette baisse est surtout marquée sur la province (-32 %) alors que l’Ile-de-France résiste mieux (-4 %).
Le journal officiel du 5 septembre 2013 publie le décret qui fixe les catégories d’informations transmises par les notaires au Conseil supérieur du notariat en cas de mutation d’immeuble à titre onéreux. Le texte prévoit également:
A la suite de la reprise forcée du réseau de franchise Fiducée Gestion Privée par les groupes Amilton et H20 Participations (Orelis, Turgot AM, MyFlow, Leemo) ordonnée par le Tribunal de Chartres le 3 août 2013 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre du franchiseur la société Caducée Patrimoine, 28 des 37 franchisés ont fait appel de cette décision.
ManyMore lance Perspective, une gamme de simulateurs financiers à destination de la clientèle des professionnels du placement intégrable sur leurs sites et compatible tablettes. Cette gamme est composée d’un ensemble de six simulateurs qui permettent de déterminer l’espérance de vie d’un individu à partir de son genre et de sa date de naissance, de planifier les projets d’épargne en fonction d’un simple critère de départ et d'évaluer la rentabilité des placements en calculant le montant d’une rente à partir d’un capital constitutif ainsi que le montant du capital à constituer pour obtenir une rente donnée. Il est aussi question de calculer l’ISF et d’avoir une estimation rapide ou précise, de planifier un crédit en fonction de plusieurs critères ou de calculer l’impôt sur les Plus-values Immobilières et de connaître avec précision le montant net à payer. Ces produits sont accessibles à partir de 40 euros par mois voire 30 euros pour les clients de Prisme.Source: communiqué
«Les autorités françaises ont été consultées sur la conformité au droit européen de l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents (procédure EU Pilot 2013/4168). La Direction générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion de la Commission européenne a clôturé le dossier par un avis négatif. Une procédure d’infraction a donc été ouverte et une lettre de mise en demeure est en préparation».
Dans le cadre de son activité d’incubation et au traversdu fonds NExT Invest soutenu par ses partenaires investisseurs, NEXT acquiert10% du capital de la société Prim’ Finance.
Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) du 25 octobre 2012 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).
L’article 918 du Code civil prévoit que les ventes consenties avec réserve d’usufruit – ou à charge de rente viagère ou bien à fonds perdu – par un parent à son enfant sont présumées être des donations préciputaires, sans que la preuve contraire ne puisse être rapportée. L’article 918 présume ainsi de la nature gratuite de l’opération et, en vertu d’une jurisprudence constante, cette présomption est irréfragable, c’est-à-dire que l’acquéreur ne peut la renverser en démontrant qu’il a réellement payé le prix.
Dans un communiqué du 2 septembre 2013, le Conseil National des Barreaux a tenu à rappeler qu’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 mai dernier a sanctionné pénalement un avocat pour ne pas avoir déposé les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte C.A.R.P.A., ce qui constitue un abus de confiance au sens de l’article 314-1 du Code pénal, sans préjudice d’un manquement d’ordre déontologique.
D’après le cabinet de recrutement Robert Walters, les banques de détail ont redoublé de prudence dans leurs recrutements. Plus sélectives, elles ont concentré leur attention sur des candidats à forte expertise disposant d’une expérience significative. Cette prudence s’est aussi retrouvée du côté des candidats, désormais plus réticents aux nouvelles opportunités, donc plus difficiles à recruter.
Le gouvernement devrait lancer tout prochainement une consultation publique sur le futur cadre réglementaire du financement participatif (crowdfunding), un mécanisme de financement innovant et alternatif qui permet de récolter, via internet le plus souvent, des fonds auprès d’un large public en vue de financer un projet créatif ou entrepreneurial.
Lors du conseil des ministres du 21 Août 2013, le gouvernement a présenté un projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. La ministre de l’artisanat, du commerce et du tourismeprévoit de revoir le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) afin de simplifier les obligations administratives des entrepreneurs en «limitant le formalisme exigé pour bénéficier de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur, qu’il soit primo-créateur ou déjà en activité».
Eugénie Berthet est en charge de la création et du développement d’un pôle dédié au droit fiscal. Elle intervient en matière d’actionnariat salarié, de management package, de transmission d’entreprises et de mobilité internationale. Ellegère égalementles aspects fiscaux de transactions immobilières et d’opérations de croissance externe en France et à l’international. Pinsent Masons est implanté en France depuis septembre 2012. L’équipe du bureau de Paris, composée de 25 avocats dont 11 associés, intervient dans les domaines du droit des affaires.
Plusieurs sénateurs se sont préoccupés des conséquences de la transposition de la directive européenne n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les SCPI. Pour mémoire, cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.
Aujourd’hui, le monde de la comparaison d’assurance en ligne est relativement opaque, en France, du fait qu’il ne s’agisse pas d’un canal de distribution indispensable. En assurance automobile, par exemple, il semblerait que les comparateurs représentent entre 7 et 8 % des nouvelles affaires conclues. Cependant, la complexité de leur mode de fonctionnement, leur gestion et commercialisation des données prospects des plus discutées, leur communication ambiguë et la non-objectivité de certains comparateurs font que les Français les utilisent sans véritablement avoir le souhait de changer d’assurance. En effet, selon la très récente étude du mois d’août 2013 de notre société effectuée auprès des Français, seul 24,3 % d’entre eux vont sur un comparateur en ligne avec l’intention de souscrire un contrat (31,5 % par simple curiosité et 44,2 % juste pour comparer avec leur contrat actuel).Qu’en est-il pour la prévoyance individuelle ? Actuellement, il n’existe rien de très sérieux. Au-delà de quelques grands comparateurs, des mini-sites qui se retrouvent sur la page 1 de Google et qui n’ont que pour objectif de générer du lead (contact) avec des formulaires dès la page d’accueil. Ces leads seront commercialisés à quelques courtiers/assureurs qui vont se charger –avec pour certains des pratiques très discutables de «sur-sollicitation» des prospects –de les transformer en affaires nouvelles. Il est à noter qu’il n’y a aucun chiffre sérieux permettant de connaître le nombre d’affaires nouvelles générées par les comparateurs en ligne pour les produits de prévoyance individuelle (accidents, invalidité, obsèques, prévoyance décès, dépendance…).La comparaison en ligne pour les produits de prévoyance individuelle a-t-elle un avenir ? Indiscutablement, mais en changeant radicalement les modèles et de méthodes. Les populations captives de ce type de produits sont aujourd’hui massivement sur internet. Les internautes attendent du respect de leur vie privée, de la transparence, de la pédagogie, du service mais également des réponses à des besoins spécifiques en termes de prévoyance qui peuvent varier en fonction de multiples critères : l’âge, bien sûr, mais aussi la situation et la structure familiales, le revenu disponible, la localisation géographique, le métier…La comparaison en ligne doit également s’émanciper du prisme unique actuel, le tarif, qui ne doit plus être l’unique moyen de comparaison. Ces conditions réunies permettront de voir émerger des comparateurs en ligne avec des modèles économiques performants, des flux d’affaires nouvelles générées significatifs et, vis-à-vis des Français, une confiance et une image positive retrouvées.
Par décision du Conseil d’Etat en date du 25 juillet 2013, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le groupe Allianz le 22 mai dernier a été renvoyée au Conseil constitutionnel. Cette question intervient à l’appui de la requête formée par la CFDTcontre l’arrêté d’extension de l’accord de décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d’officine pour la désignation d’Allianz avait été écartée au profit du groupe paritaire Klesia. La QPC porte sur la conformité de l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale, autorisant le mécanisme de la désignation conventionnelle, à la Constitution.Objectifs de la QPC. Saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution de dispositions législatives qui complétait l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a déclaré le 13 juin 2013 l’intégralité de l’article contraire à la Constitution. A ce jour, l’article est suspendu dans son application. Il est toujours codifié, même s’il est complété par une note précisant la décision du Conseil constitutionnel. «Seule une QPC sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution peut abroger définitivement le texte de loi», indique le groupe Allianz.La décision du 13 juin est par ailleurs sujette à interprétation sur les contrats en cours. «La QPC peut également permettre au Conseil constitutionnel de lever les interrogations quant à la possibilité pour les entreprises de résilier leur adhésion à l’organisme désigné à chaque échéance du contrat, soit le 31 décembre de chaque année civile. Elle doit permettre aussi de préciser si l’article L. 912-1 reste applicable au litige en cours sur la gestion du régime des cadres de la pharmacie d’officine», précise Sylvain Coriat, directeur assurances de personnes d’Allianz France.
Le Sénat a adopté le 24 juillet dernier, en première lecture, la proposition de loi relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire des professionnels de santé.
Les cotisations pour les assurances de dommages corporels (maladie et accidents corporels) se sont élevées à 11,3 milliards d’euros au cours du premier semestre 2013, en hausse de 5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les primes pour les soins de santé augmentent de 4 % à 5,9 milliards et celles pour la prévoyance (incapacité, invalidité, décès accidentel et décès) de 5 % à 5,4 milliards. Les réseaux de bancassurance progressent plus rapidement (+7 %) que les réseaux d’assurances (+4 %). Ces derniers restent prédominants avec 8,6 milliards de cotisations à fin juin 2013 contre 2,7 milliards pour les réseaux de bancassurance.Au cours du premier semestre 2013, 6,4 milliards d’euros de prestations ont été versés, en hausse de 5 % sur un an dont 4,1 milliards pour les garanties soins de santé et 2,3 milliards pour la prévoyance. Source :FFSA-Gema
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 2013-672) du 26 juillet 2013 a été publiée au Journal Officiel du 27 juillet. Certaines dispositions concernent l’assurance emprunteur, l’assurance obsèques et l’égalité homme femme.Assurance emprunteur. Le coût de l’assurance doit être présenté à l’aide d’exemples chiffrés et doit être mentionné le taux annuel effectif de l’assurance (modalités à définir par décret), le montant total en euro sur toute la durée du prêt ainsi qu’en euro et par mois. Une fiche standardisée d’information doit être remise lors de la première simulation d’un prêt immobilier (format et contenu à préciser par arrêté). Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre e prêt (article L. 312-7 du Code de la consommation), ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. Si l’offre a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’établissement de l’offre modifiée et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats (articles 60 et 61).Contrats obsèques. Le code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel article L. 2223-33-1 qui impose que les formules de financement d’obsèques (contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance et contrats en capital) « prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire ». Le contenu de toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance doit être personnalisé. Le contrat doit aussi être revalorisé conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances (un arrêté est en attente) et faire l’objet d’une information annuelle (article L. 132-22 du Code des assurances) (articles 73 et 74).Egalité hommes-femmes En application de l’arrêt du 1er mars 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), le principe de non différenciation s’applique aux nouveaux contrats conclus postérieurement au 20 décembre 2012. Pour les contrats conclus avant le 20 décembre 2012 ou renouvelés après par tacite reconduction après cette date, il est possible de maintenir des différenciations (article 79).
L’association de consommateurs UFC-Que Choisir rentre à son tour dans le débat sur la résiliation annuelle des assurances emprunteurs. Dans un dossierprésenté le 29 août dernier, elle dénonce l’absence de réelle avancée depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010 sur ce marché toujours détenu par les banques.L’association soutient que la loi de Régulation bancaire n’apporte pas de réponse sur le fond, notamment en matière de délai pour faire jouer la concurrence, et elle revient sur les grandes différences des garanties (délais de franchise, indemnisation forfaitaire ou indemnitaire, définition de l’incapacité par rapport à l’activité professionnelle ou non, indemnisation des pathologies non objectivables, maintien des conditions tarifaires ou de garanties, exclusion des suites des antécédents de santé même déclaré, doublement des primes après 60 ans et non-prise en charge par l’assureur en cas d’oubli par l’assureur de faire subir à l’assuré les examens médicaux). L’association donne à chaque fois des exemples de contrats en citant les assureurs concernés.Enfin, soulignant, à l’instar du cabinet BAO, que la faculté de résiliation annuelle ne déstabilisera pas le marché, l’UFC-Que Choisir précise que les Caisses d’Epargne, Le Crédit Mutuel Suravenir et La Banque Postale ont intégré dans leur notice d’information depuis quelques mois le fait qu’il est possible de résilier annuellement leur contrat d’assurance emprunteur.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vient d’éditer ou d’actualiser des mémos décrivant les projets mis en œuvre par la CNSA. Les contenus sont mis à jour régulièrement. Parmi les thèmes abordés: les actions de la CNSA dans le champ de l’aide aux aidants, l’apport de la CNSA dans la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile, ou encore les actions de la CNSA en matière d’adaptation du logement.
La contribution mise à la charge des bénéficiaires de rentes dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire relevant de l’article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale est due sur l’ensemble des rentes quelle que soit leur date de liquidation. Une lettre ministérielle du 10 juin 2013, confirme que ladite contribution s’applique aux rentes versées à compter du 1er janvier 2011 quelle que soit leur date de liquidation, l’article L 137-11-1, par son renvoi à l’article L 137-11, ne se référant nullement au champ d’application de la contribution mais aux régimes de retraite supplémentaire concernés.Lettre circulaire Acoss