Au grand soulagement des notaires, la commission Darrois vient de rejeter la possible création d’une «grande profession du droit». Si le rapport n’a pas encore été remis au chef de l’Etat, ses conclusions sont néanmoins définitives et préconisent de réels changements dans les relations entre les professionnels du chiffre et du droit. Reformer le système de l’aide juridictionnelle, instaurer une formation initiale commune et favoriser la collaboration entre les professions juridiques, telles sont les principales directions ouvertes par la commission Darrois. Page 4
Un de nos clients est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par sa mère décédée fin décembre 2008. La valeur acquise du contrat d’assurance s’établissait aux environs de 255 000 € au jour du décès (selon le relevé de compte du 31/12), mais la compagnie lui indique qu’il ne percevra que 237 000 € en raison de la baisse des unités de compte sur lesquelles les primes versées étaient investies..
L’administration fiscale vient rappeler que l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2008 allonge les délais spéciaux applicables en Corse en matière de droits de mutation par décès. Ainsi, l’article reporte l’application du délai de déclaration de succession prévu à l’article 641 bis du Code général des impôts (CGI) aux successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2012. Il reporte également l’exonération du droit de partage prévue à l’article 750 bis A du CGI et celle prévue à l’article 1135 du CGI aux actes établis jusqu’au 31 décembre 2014. D’autre part, l’exonération totale des droits de mutation par décès des immeubles et droits immobiliers situés en Corse sera reportée aux successions ouvertes jusqu’a 31 décembre 2012. Enfin, l’article prévoit aussi de différer l’exonération à hauteur de 50 % des biens et droits de l’espèce aux successions ouvertes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
L’administration fiscale commente l’article 732 ter du Code général des impôts (CGI) qui allège les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) exigibles en cas de reprise d’entreprises. Ce dernier institut un abattement de 300.000 euros pour la liquidation des DMTO applicables aux rachats d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant et qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans. L’administration vient donc apporter quelques précisions sur le champ d’application de l’article, sur les obligations des acquéreurs et du cédant ou encore sur l’entrée en vigueur de l’article. A noter enfin que ce dernier a été institué par l’article 65 de la loi de modernisation de l’économie du 04 aout 2008.
L’administration fiscale reprend dans une instruction un arrêté du 3 février 2009 fixant pour l’année 2009 les limites d’application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation.
Trois décrets et un arrêté relatifs à l’éco-prêt à taux zéro ont été publiés au Journal officiel le 31 mars dernier. Ces textes précisent juridiquement les caractéristiques de l’éco-prêt à taux zéro et autorisent les banques à débuter la distribution de l’éco-prêt à taux zéro dès le mois d’avril.
Les pensions alimentaires versées, soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du Code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans.
La loi de Finances pour 2005 a institué un taux réduit temporaire d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 210 E du Code général des impôts (CGI). Ce dispositif, modifié depuis à plusieurs reprises et qui fait aujourd’hui l’objet d’une instruction,prévoit l’imposition au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 16,5 %, puis de 19 % pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, des plus-values nettes dégagées à l’occasion:
L’article 150 U du Code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées. Cette condition exclut les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu’ayant constitué antérieurement la résidence principale du propriétaire, n’ont plus cette affectation au moment de la vente. Cela étant, lorsque l’immeuble a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.
Une instruction commente les aménagements apportés par l’article 2 de la loi de Finances pour 2009 au barème de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de 2008. Les limites de tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont ainsi relevées de 2,9 % par rapport à celles du barème de l’impôt afférent aux revenus de 2007.
Selon L"Agefi suisse, la division wealth management de Credit Suisse se réorganise. A partir du 1er août 2009, les fortunes suisses comprises entre 250.000 et un million de francs seront placées dans une nouvelle division, baptisée «Private Clients Switzerland». Elle sera dirigée par Hanspeter Kurzmeyer, un vétéran de la gestion de fortune chez Crédit Suisse. L"appellation «private banking» sera réservée aux fortunes dépassant un million de francs. Une manière de monter en gamme, selon le quotidien, alors que la crise financière débouche sur une vaste remise en question des valeurs attachées à la gestion de fortune. Rolf Bögli, ancien directeur opérationnel d"UBS aux Etats-Unis pour les activités de gestion de fortune, prend la tête du «private banking» suisse de Credit Suisse à compter de ce mercredi.
La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a modifié le cadre législatif de l’épargne salariale. Deux décrets publiés ce jour au Journal officiel viennent préciser un certain nombre de ces nouvelles dispositions, parmi lesquelles l’ouverture de l’intéressement, de la participation et des plans d’épargne d’entreprise (PEE) au chef d’entreprise et à son conjoint - s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé -, ainsi qu’aux présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés.
A compter du 1er avril 2009, le taux des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations aux ayants droit de chaque somme consignée est fixé à 1 %.
Le rapport d’activités 2008 de la médiation de BNP Paribas est en ligne sur le site du groupe www.bnpparibas.net.Il fait état d’une augmentation modérée dunombre dedemandes d’intervention adressées à la médiation (+6,95 % en 2008 contre +11 % en 2007) ainsi que de celle des avis (+12,5 % en 2008 contre 40 % en 2007, année d’ouverture anticipée de la médiation BNP Paribas aux questions de crédit et de placements, rappelle le groupe).
Les apports purs et simples de toute nature faits à une personne morale qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés ne supportent que le droit fixe prévu à l’article 810-I du Code général des impôts. L’article 809-II du même code prévoit toutefois que le changement de régime fiscal de la société bénéficiaire des apports, de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés, rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits par des personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés.
Conformément aux dispositions de l’article 990 D ancien du Code général des impôts, les personnes morales qui possèdent un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens immobiliers sont redevables d’une taxe de 3 %.
Conformément aux dispositions de l’article L.10 du Livre des procédures fiscales, l’administration peut s’adresser directement aux contribuables (héritiers, légataires) et leur demander de produire les copies des relevés bancaires attestant des sommes déclarées à l’actif successoral.
Aux termes de l’article L. 59 du Livre des procédures fiscales, la saisine de la commission départementale de conciliation s’inscrit dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Il en découle que cette commission n’est pas compétente lorsqu’est mise en œuvre une taxation d’office. Ainsi, la Cour de cassation - dont un arrêt sur ce point est repris par l’administration fiscale dans une instruction - rappelle que le refus par l’administration de saisir la commission départementale de conciliation n’est pas susceptible de priver le contribuable d’une garantie.
La transformation d’une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes en association d’avocats n’entraîne pas l’imposition de la plus-value ou de reports antérieurs sous certaines conditions. Un état de suivi, dont un décret paru ce jour précise le contenu, doit notamment être remis à l’administration fiscale.