Jusqu’à maintenant, seul le comité de l’abus de droit (CAD -ex-Comité consultatif de répression des abus de droit ou Cradd) avait validé -sous conditions- le schéma d’apport-cession. Dans trois arrêts du 8 octobre 2010, le Conseil d’Etat en fait de même, rappelant les hypothèses dans lesquelles cette opération n’est pas constitutive d’un abus de droit.
La fiscalité supportée par le particulier cédant ses titres de société est de 29%. Pour alléger sa charge, le contribuable va loger ses participations dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés -la holding- dont il reçoit en échange des titres. Peu de temps après, les titres apportés sont cédés par la holding, la plus-value dégagée étant alors nulle. Cette opération permet au contribuable de reporter le paiement de l’impôt sur la plus-value au moment de la cession de ses parts dans la holding, cette transmission n’intervenant généralement que très longtemps après, voire jamais.
Dans trois arrêts du 8 octobre 2010, le Conseil d’Etat a jugé que la qualification d’abus de droit en matière d’apport-cession de titres doit être écartée lorsque le produit de cession de ces titres est réinvesti dans un délai raisonnable.
Après les défaillances en chaîne d’exploitants depuis 2007, le plus dur semble passé pour les résidences de tourisme. Les exploitants devraient désormais mieux maîtriser les ratios financiers pour faire perdurer leur gestion. En tout, environ 200 résidences ont été reprises mais une quarantaine restent encore en déshérence de gestionnaire. La réforme du classement des résidences de tourisme participe à revaloriser leur image étant donné que les nouveaux critères se veulent plus contraignants pour les exploitants et que la procédure d’obtention est désormais moins aléatoire.
La loi Tepa impose de nouvelles réflexions s’agissant de l’utilisation du cadre juridique et fiscal de l’assurance vie par les couples mariés sous un régime prévoyant un avantage matrimonial - Focus sur une stratégie, via l’assurance vie, tenant compte de la doctrine fiscale sur le démembrement de la clause bénéficiaire et du nouveau régime des prélèvements sociaux au moment du décès.
«L’article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20% sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d’assurances et assimilés à raison du décès de l’assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du CGI. Il est souligné, d’une part, que l’assiette de ce prélèvement est diminuée d’un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire et, d’autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l’organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l’hypothèse d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de la survie de l’usufruitier à la date de dénouement du contrat, l’assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l’usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre, il bénéficie de l’abattement de 152.500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l’usufruitier n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d’entre eux bénéficie d’un abattement de 152.500 euros.»
Le projet de loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2011, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 2 novembre 2010, comporte un article 13 bis, résultant d’un amendement déposé par le gouvernement. Cet amendement prévoitque les critères objectifs permettant de définir une catégorie objective de personnel pour l’application des exonérations prévues au 6ème alinéa de l’article L 242-1 sixième alinéa du Code de la sécurité sociale sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Dans un communiqué de presse en date du 2 novembre, le ministre du Budget précise par voix de circulaire les modalités de présentation des situations fiscales individuelles auprès de ses services. «J’entends m’abstenir de toute intervention dans le cours des procédures individuelles de contrôle», prévient le ministre. Pour les décisions qui relèvent de sa compétence, à l’image des transactions portant sur des montants importants, les demandes qui lui seront adressées, seront «systématiquement transmises aux services de l’administration».
Par l’intermédiaire de l’Association française des investisseurs en capital (Afic), les professionnels du capital-risque s’inquiètent de certaines dispositions dans le cadre du projet de loi de finances 2011 (PLF), rapporte l’Agefi. Notamment celles concernant le traitement fiscal des FCPI et FIP (fonds communs de placement dans l’innovation et fonds d’investissement de proximité). Le PLF prévoit de limiter à 1,5 million d’euros par période de 12 mois les investissements réalisés par les fonds dits «IR» (donnant droit à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu) de façon à subir le même traitement que les fonds «ISF» (offrant une exonération de l’impôt sur la fortune). Or, plus des deux tiers des investissements réalisés aujourd’hui par les FCPI et les FIP sont de montants supérieurs au plafond envisagé. L’adoption par l’Assemblée nationale de l’amendement du rapporteur Gilles Carrez, proposant que le plafonnement ne soit pas appliqué aux FCPI, soulage certes les professionnels qui s’inquiète cependant du délai de mise en oeuvre de l’amendement. Le décret d’application est prévu d’ici à fin 2011, précise le quotidien.
Les entreprises qui bénéficient de notes élevées en matière d’environnement, social et gouvernance (ESG) ont moins souffert que les autres pendant la crise 2008-2009, selon une étude de State Street global Advisors qui sera publiée en fin d’année et qui est évoquée dans son rapport «Vision Focus» consacré à l’investissement durable. En outre, ces dernières recherches ont mis en évidence que l’ampleur de la résistance de ces entreprises s’est accrue en même temps qu’ont été enregistrés les plus forts replis sur le marché.
Plutôt satisfaite des évolutions réglementaires auxquelles elle a souvent contribué (classification des fonds monétaires, transparence du marché obligataire), l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) se dit aussi très préoccupée par plusieurs dossiers en cours, notamment la fonction dépositaire ou encore la réforme de la directive MIF.
Dans un jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que l’assuré était fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées (La prime à la base s’élevait à 10 millions d’euros) en relevant que l’assureur n’avait pas strictement respecté le formalisme de l’encadré prévu à l’article L.132-5-2 du Code des assurances. S’agissant d’une compagnie luxembourgeoise intervenant en libre prestation de services, le tribunal a aussi déclaré que les dispositions françaises, relatives à la présentation des informations du contrat, étaient conformes à la réglementation européenne (directive 2002/83/CEE).
Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, s’est félicitée samedi 23 octobre de la publication au Journal Officiel de la loi de régulation bancaire et financière dont l’objectif est de renforcer la régulation et l’encadrement du système financier. Dans un communiqué émanant de Bercy, plusieurs mesures y figurant ont été détaillées :
En 2010, les encours de Swan Capital Management sont passés de 300 millions à actuellement 345 millions d’euros, avec des souscriptions nettes d’environ 30 millions d’euros. «Nous profitons de la période de calme pour rationaliser notre gamme de fonds «sur mesure» gérés en multigestion, destinés aux conseillers en gestion patrimoine indépendants. Nous en réduisons le nombre, car ce type de fonds ne représente pas d’intérêt à moins de peser au minimum 10 millions d’euros», annonce Christophe François, directeur général de la société de gestion indépendante. Pour rationaliser cette gamme, Swan Capital Management propose aux CGPI partenaires de fusionner leur fonds avec celui d’autres CGPI, ou de transférer ses actifs vers les fonds flexibles de Swan Capital. «L’objectif est de faciliter la commercialisation active de ces fonds «sur mesure» grâce à une taille plus importante», précise Christophe François. Depuis le début de l’année, leur gamme s’est ainsi réduite à 28 produits, contre 34 auparavant.
> La compagnie précise que les options d’arbitrages programmés sont tarifées sous forme de majoration de 0,20% des frais de gestion sur encours du contrat.
Plus de deux ans après avoir présenté ses ambitions à L’Agefi Actifs, la compagnie enrichit la technique d’arbitrage automatique des moins-values relatives.
Le régulateur poursuit sa politique de supervision des bonnes pratiques commerciales que la directive OPCVM IV rend encore plus légitime - Guillaume Eliet rappelle le rôle essentiel que joue le distributeur dans l'information de l'épargnant, rôle qui doit être plus que jamais clarifié.
L’assureur propose depuis le mois de septembre Terre d’Avenir 2, un contrat d’assurance vie multisupport de type «variable annuities» - Si le principe ne diffère pas foncièrement de la première version du contrat, AG2R attend tout de même beaucoup commercialement de ses aménagements.
Comment réagit-on quand on se retrouve dans une station-service aussi à sec qu’un point d’eau dans le désert au volant d’une voiture assoiffée ? On se sent un peu sot, un peu vain, puis on se retire avec la certitude d’être encore plus dans la panade qu’avant. Tout va bien, Madame la Marquise… Cela a été, un temps, le discours officiel avant de virer à la fermeté. Le problème, c’est que ces volte-face sont devenues d’une banalité singulière. A cet égard, le domaine patrimonial fait figure d’enfant gâté. Parmi les derniers symboles en date, il y a l’impôt de solidarité sur la fortune et l’ex-sacro-saint bouclier fiscal qui pourraient partir en fumée lors de la grande réforme fiscale surgie du néant et promise pour juin 2011. Au cours d’un millésime où il était d’ailleurs question de «délégiférer». Ce revirement est soutenu par une autre curiosité des temps modernes: le rapport Attali dans sa version2 édulcorée. Mais celui-ci, dans une grande émulsion neuronale, en rajoute quelques couches. Citons, parmi d’autres: le retour de la TVA sociale, de la taxe carbone, le réexamen de la fiscalité sur les plus-values et les successions, ou encore la taxation des «rentes injustifées» comme celles dont bénéficient les propriétaires fonciers. Mais que l’on se rassure(?), l’homme paraît moins en cour et ses propositions pourraient finir dans le grand cimetière des rapports enterrés.
Cette provision réglementée, alimentée par les plus-values enregistrées sur les obligations et titres assimilables, apparaît comme un mécanisme protecteur - Alors que les pouvoirs publics s’apprêtent à la taxer, le débat autour de son appartenance aux assurés ou aux assureurs est toujours d’actualité.
Le conseil patrimonial doit garder à l’esprit que le juge du divorce conserve une importante liberté. Les nouveaux arrêts de la Cour de cassation en apportent une nouvelle fois la preuve.