Après un ralentissement en 2009, les créations de sociétés de gestion ont repris de plus belle, la crise et les rapprochements récents de grands acteurs ayant redistribué les cartes - Les candidats ne doivent cependant pas négliger l’importance des moyens financiers, du dispositif de contrôle interne et la fonction de dirigeant suppose des qualités particulières.
Les missions du déontologue et du contrôleur interne ont fusionné sous la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) par un arrêté du 9 mars 2006. Le nouveau cadre réglementaire est défini aux articles 322-12 à 322-22-20 du Règlement général de l’AMF. Le RCCI a notamment une mission de contrôle des opérations et des procédures internes avec une distinction entre:
La loi adoptée le 11 octobre 2010 modifie le champ d’activité des démarcheurs - Jérôme Sutour revient pour L’Agefi Actifs sur les incidences de cette réforme sur le marché de la distribution.
Dans l’espoir d’avoir suscité un iota de suspens dans notre précédente édition autour de ce qui se trame aux Etats-Unis dans l’ombre des créances hypothécaires douteuses, voici quelques croustillants détails supplémentaires. «Des procureurs généraux de certains Etats se penchent sur les fausses attestations sur l’honneur des détenteurs (réels ou virtuels…) de créances hypothécaires, apprend-on sur le site visiblement bien informé Objectif Eco sous la plume de Vincent Benard. Dans l’Iowa, JPMorgan, GMAC ou Bank of America pourraient écoper de 40.000dollars par infraction...» Et ce hors dommages et intérêts éventuels pour les familles expulsées irrégulièrement ou en faveur des acheteurs de saisies dont la propriété reposerait sur du vent. Sans compter, non plus, la perte de valeur des supports de titrisation impliqués dans la chaîne, ces produits financiers (Mortgage backed security - MBS) détenus par des épargnants, des institutionnels ou des fonds de pension qui doivent se sentir passablement Gros-Jean comme devant. Belles actions de groupe en perspective vis-à-vis des établissements incriminés, dont les bilans eux-mêmes doivent trembler sur leurs bases. Une experte américaine a estimé l’addition de ce qui se nomme déjà le «foreclosuregate» (pour faillite) à plus de 700milliards de dollars ! Voilà, vous connaissez tout… ou presque.
Le contrat Prévoyance Locataire Lamy assure les locataires contre les accidents de la vie afin de permettre une prise en charge de tout ou partie du loyer. Conçu avec Axa et le courtier CBP, il est distribué par Lamy Assurances.
Alors que la gestion alternative sort de deux années noires, les gestionnaires lancent aujourd’hui de nombreux fonds alternatifs répondant aux normes prudentielles de la gestion traditionnelle. Les produits ainsi proposés présentent des performances qui n’ont parfois rien à envier aux hedge funds, moins -ou non- réglementés, pour peu que les stratégies utilisées restent dans une catégorie facile à répliquer dans des véhicules Ucits 3, comme c’est le cas pour les long/short (fonds utilisant les ventes à découvert), les fonds systématiques (pilotés par des systèmes informatiques) ou les global macro (prenant des paris sur l’économie).
L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel ont dévoilé leur position sur la commercialisation des produits structurés complexes. Cette première position commune traduit le rapprochement des régulateurs dans le contrôle des pratiques commerciales. Elle illustre également les limites apportées par les directives européennes aux compétences des régulateurs. En effet, faute de pouvoir interdire aux professionnels la commercialisation des produits structurés trop complexes auprès du grand public, les régulateurs vont dissuader les particuliers en leur rappelant les risques, presque incontournables, de mauvaise commercialisation.
Lorsqu’un produit structuré offre une protection en capital inférieure à 90% à l’échéance et répond à au moins l’un des quatre critères objectifs relevés ci-dessus, l’AMF considère qu’il sera particulièrement difficile de respecter les obligations législatives et réglementaires applicables en matière de commercialisation. Ces produits sont alors soumis à une approche de «vigilance renforcée» se traduisant par une mention spécifique et en caractère très apparent sur les supports commerciaux: «L’AMF considère que le produit est trop complexe pour être commercialisé auprès des investisseurs non professionnels et n’a dès lors pas examiné les documents commerciaux.»
Les autorités de contrôle ont pris une position commune visant à dissuader les professionnels de vendre ces produits auprès du grand public - Ce souhait se traduit par un contrôle a priori par l’AMF des supports commerciaux et un contrôle renforcé des pratiques commerciales.
La recommandation constitue en définitive une refonte des exigences en matière de communication d’information financière qui ont été posées par la loi sur la Sécurité financière (LSF) n° 2003-706 promulguée le 1eraoût 2003. Pour mémoire, la LSF ne précise le régime que pour les OPCVM, le régime de l’information financière des unités de compte constituées d’instruments financiers complexes n’est en l'état encadré par aucune disposition législative ou réglementaire. A titre d’exemple, s’agissant des OPCVM, l’information était censée être satisfaite par la communication du prospectus. Ce n’est plus le cas pour les OPCVM couverts par la recommandation. Le pouvoir de recommandation de l’ACP ne saurait en aucune manière être de nature à créer des obligations d’information nouvelles qui ne peuvent être que de nature législative et/ou réglementaire. Or, tel devrait être le cas en pratique avec cette recommandation.
Si la société de gestion ne s’interdit pas de distribuer sa SCPI par de multiples canaux, elle passe, pour l’heure, par Exclusive Partners, se définissant elle-même comme une société «dédiée à la sélection de services d’investissements». Cette dernière ayant opté pour le statut de prestataire de service d’investissements (plus contraignant que le statut de conseiller en investissements financiers), s’adresse aussi bien aux institutionnels qu’aux banques privées et aux conseillers en gestion de patrimoine. Crée par des anciens de Sgam et SgamAI -Fabienne Crayssac, Carole Savary ou Philippe Brosse-, elle s’est spécialisée sur la gestion alternative, l’immobilier, le capital-investissement et les produits structurés.
Sur le plan civil, le sort d’un contrat d’assurance vie alimenté par des fonds communs et non dénoué au moment de la dissolution n’est pas tranché - Malgré la nouvelle position de l’administration fiscale, ce principe doit être rappelé aux conseillers en gestion de patrimoine.
Le véhicule fiscal investira dans des immeubles à rénover uniquement dans les centres urbains des zones A, B1 et B2 - La société présente à ses investisseurs les garanties du bon déroulement des travaux.
Bercy vient de publier les textes aménageant les procédures de garanties des contribuables contre les modifications de doctrine fiscale. A cette occasion, la procédure destinée à examiner à nouveau un rescrit est précisée.
La Commission européenne a adopté le 20 octobre sa communication sur la gestion de crise dans le secteur financier, en prélude aux mesures législatives prévues pour le printemps 2011 qui créeront un cadre global de gestion des crises pour les banques et les entreprises d’investissement.«Notre première préoccupation consiste à éviter de nouvelles crises financières. C’est la raison pour laquelle il est si important de renforcer le secteur bancaire et de créer un cadre de surveillance efficace. Mais cela ne mettra pas les banques à l’abri de toute difficulté. Les faillites demeurent possibles et doivent le rester, mais sans menacer l’ensemble du système financier ni risquer d’en faire supporter le coût par le contribuable. Aucune banque ne devrait être si grande ou si interconnectée que sa faillite ne peut être envisagée. Il faut donc mettre en place un cadre précis afin que les autorités dans toute l’Europe puissent intervenir lorsque des banques sont en difficulté et réagir de manière ordonnée à d'éventuelles défaillances bancaires», a expliqué le commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers, Michel Barnier.
Par l’intermédiaire d’un rescrit, l’administration fiscale a pris position sur le fait de savoir si le régime fiscal des impatriés, prévu à l’article 155 B du CGI, est maintenu lorsque le salarié change d’employeur ou d’entreprise pendant les cinq premières années de son installation en France. Le fisc considère que «au titre de ce nouvel emploi (ou de ce nouveau mandat), le salarié (ou le dirigeant) ne peut bénéficier du régime spécial d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI, dès lors qu’il était fiscalement domicilié en France au cours de l’année civile précédente». La circonstance que ce changement intervienne dans les cinq ans qui suivent l’installation du salarié en France est sans incidence.
Le régime social des indépendants (RSI) vient de préciser au travers d’une circulaire, les principales règles de validation des droits à retraite du dispositif « micro–social simplifié », dans le cadre du régime de l’auto-entrepreneur.
Le régime social des indépendants (RSI) a publié une instruction commentant la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) et qui permet à l’entrepreneur individuel d’affecter des biens particuliers à son activité professionnelle, d’en rester propriétaire et de créer ainsi un patrimoine professionnel séparé.
Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises a reçu le rapport d’évaluation «Régime de l’auto-entrepreneur: bilan 2009 après une année de mise en œuvre».