La société a annoncé qu’elle allait procéder au recrutement de 60 mandataires d’ici à 2013. Il s’agit de diversifier une distribution jusqu’à présent orientée en priorité vers les expatriés.
Le 2 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des deux fondateurs de l’Afer en rendant définitif l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juin 2010 qui les avait condamnés pour détournement de fonds commis aux dépens de l’association et de ses adhérents entre le 17décembre 1986 et le 1er août 1997.
Aviva emploie directement en France plus de 4.700collaborateurs. Son activité se répartit entre l’assurance vie et l’épargne à long terme (83%) et l’assurance dommages (17%).
Le plan d’action commerciale de la compagnie ne veut délaisser aucun de ses réseaux - Une offre de produits et de services en gestion de fortune est aussi en gestation.
La réforme annoncée est sur les rails et plusieurs approches se dessinent pour moderniser la fiscalité française du patrimoine - La suppression du bouclier fiscal semble entérinée mais des questions se posent sur le niveau d'imposition de l'assurance vie.
Le président de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, Pierre Méhaignerie, a lui aussi plaidé pour une imposition plus favorable du capital «fertile» en comparaison du capital «stérile». Le député a aussi proposé d’introduire, à l’image de l’exemple américain, un impôt sur le revenu minimum contributif.
Dans la série des indispositions de début d’année - de celles qui succèdent logiquement aux éphémères bonnes intentions -, nous venons d’évoquer successivement dans cette colonne certaines errances dans la manière fiscale de gouverner et des aveuglements certains dans la prévisibilité de ce monde. Loin de renoncer, nous enfonçons notre humeur bougonne, sans doute liée au climat, dans le ventre mou de la gouvernance financière internationale. Ah, mais ! Reportons-nous un peu en arrière dans les années de sable qu’ont été 2008 et 2009 avec des épiphénomènes connus sous les noms de «subprimes » et de Lehman Brothers. «Enfer et damnation ! », s’écrient les gouvernements et les régulateurs aux quatre horizons, il faut réguler, contrôler et gérer les risques. Des normes plus sévères ont été instaurées, des superviseurs plus musclés sont apparus, mais, très vite, de nouvelles failles se sont fait jour: citons, parmi d’autres, les bonus restés mirobolants pour certains opérateurs, la solide carapace de paradis fiscaux ou l’encadrement compliqué des produits dérivés. Ne nions pas que des avancées ont eu lieu, par exemple dans l’exigence de fonds propres des banques. Mais l’histoire va très vite et, déjà, de nouveaux aliens apparaissent, à l’instar du trading haute fréquence ou des «darks pools». La transparence est une quête de tous les instants.
Victimes de leur succès, les SCPI non fiscales ont vu diminuer leur rendement de 0,4point en moyenne sur l’année 2010. Les revenus distribués n’ayant que très peu baissé, c’est l’accroissement des prix depuis un an sur le marché secondaire des SCPI à capital fixe, encore très étroit face à une demande de plus en plus importante, qui explique ce fléchissement. Il n’en reste pas moins que les SCPI non fiscales maintiennent le cap, le rendement s’établissant en moyenne à 5,64%.
Le recours aux donations ou aux legs au profit d’organismes d’intérêt général est loin d’être systématiquement intégré dans la réflexion patrimoniale de la clientèle aisée - Pour l'heure, la création de fonds de dotation au profit des dirigeants d’entreprise est le montage privilégié par les banquiers privés qui s’activent sur ce secteur.
Le constat est annoncé par les représentants des organismes philanthropiques: le réflexe altruiste demeure à la marge des considérations patrimoniales alors qu’il pourrait très bien être associé à une donation temporaire d’usufruit ou à une transmission effectuée dans le cadre de l’article 788 du Code général des impôts. C’est avant tout le manque de formation des CGP dans leur ensemble qui est pointé du doigt. Il n’en demeure pas moins que pour se conformer à leurs objectifs de gestion très haut de gamme, certains banquiers privés s’activent en développant des structures dédiées et en adaptant leur communication.
L’adhésion obligatoire des entreprises du secteur de la boulangerie artisanale et de leurs salariés au régime géré par AG2R Prévoyance résulte d’un avenant à la Convention collective nationale établi le 24 avril 2006 et étendu par arrêté ministériel du 16 octobre 2006. Il est assorti d’une clause de migration précisant que ces dispositions s’appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de [couverture] complémentaire [des frais de soins de] santé auprès d’un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant.
La jurisprudence européenne conforte la pratique d’organiser dans les branches des régimes collectifs obligatoires pour toutes les entreprises - Même si elle était attendue, cette décision suscite l’inquiétude des réseaux traditionnels d’assurance sur un pan de leur activité.
Le 3 mars dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt très attendu relatif à l’extension d’accords collectifs en matière de protection sociale. La Cour a ainsi jugé qu’un dispositif d’affiliation obligatoire, via une clause de migration, à un régime complémentaire de frais de santé dont la gestion a été confiée par les partenaires sociaux à un organisme assureur n’était pas contraire au droit européen. Les intermédiaires d’assurance qui continuent de penser que cette pratique constitue une atteinte à la libre concurrence sont amers.
La marque de la future entité issue du rapprochement entre Sélection R et 1818 Partenaires sera finalement Sélection 1818. Le nouvel ensemble sera détenu par Banque Privée 1818 et Rothschild & Cie Banque, respectivement à hauteur de 66 % et de 34%.
Un résident suisse a constitué en France une SCI chargée de l’activité de loueur en meublé professionnel. L’administration fiscale a adressé une proposition de rectification au motif que les parts détenues dans cette SCI constituées des parts de société à prépondérance immobilière imposables à l’ISF. Le redevable a assigné le fisc en soutenant que cette participation constituait un placement financier exonéré d’ISF. Débouté de sa demande, il a interjeté appel. La question posée était de savoir si l’immeuble géré par la SCI faisait l’objet d’une exploitation principalement civile ou principalement commerciale. Le juge retient que «si la SCI a un objet civil, la législation en vigueur et les statuts ne lui interdisent pas de se livrer à des activités en tout ou partie commerciale». Dans la mesure où un des immeubles gérés par la SCI fait l’objet d’une exploitation principalement commerciale, «c’est à tort que l’administration fiscale soutient que les baux conclus par la SCI ont une nature civile». En conséquence, la valeur des parts de la SCI constitue un placement financier, exonéré d’ISF, conformément à l’article 885 L du CGI.
Le 10 janvier 1986, des époux donne par préciput (c’est-à-dire hors part successorale) à leur fils des actions d’une société évaluées chacune à 391,05 francs, les donateurs précisant que si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les biens donnés, la réduction se faisant en valeur.
Un particulier souscrit un contrat d’assurance-vie à capital variable immobilier se composant de bons numérotés. Dix ans après la date d’effet du contrat, l’assurée décide de le proroger pour des périodes successives d’un an jusqu’à son décès. A sa mort, l’assureur verse les sommes capitalisées aux bénéficiaires. Les ayants droit assignent ensuite la compagnie d’assurances pour avoir procédé au remboursement des bons sans leur laisser le choix de proroger le contrat. La Cour d’appel rejette leur demande aux motifs qu’ils «ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils seraient détenteurs de bons de capitalisation au porteur, alors qu’au terme du contrat d’assurance sur la vie ils en sont bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat». Et ajoute que «l’assureur n’a pas commis de manquement à son obligation de conseil dés lors qu’il n’avait pas à offrir l’option de prorogation aux bénéficiaires de l’assurée décédée». La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel en retenant que «l’article L 131-1 alinéa 2 du Code des assurances permettait aux héritiers de se prévaloir d’un règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial».
Dans le cadre de la transposition par voie d’ordonnance de la directive OPCVM IV, le gouvernement consulte jusqu’au 23 mars prochain sur les mesures relatives aux OPCVM non coordonnés et autres organismes de placement collectif.