Compte tenu des hésitations qui ont pu se manifester à la suite de la censure partielle par le Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un rescrit apporte des précisions sur les modalités de calcul de l’abattement pour durée de détention pour la détermination des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant réalisées depuis le 1er janvier 2014.
Une ambiguïté dans la doctrine fiscale permettrait de déclarer la valeur nominale des contrats à l’occasion d’une successionL’administration fiscale souhaiterait rectifier mais pour l’heure, certains praticiens envisagent d’indiquer cette valeur nominale
Trois personnalités des secteurs de l’assurance vie, de la gestion d’actifs et de l’investissement Outre-mer livrent leur réflexion sur les nouveautés fiscalesIls s’accordent à penser que la stratégie d’orientation de l’épargne vers les investissements productifs doit s’accompagner d’une stabilité fiscale
Le Royaume-Uni et la France possèdent leurs propres critères d’appréciation pour juger de la domiciliation d’une personne physiqueLorsqu’elle est résidente des deux Etats selon leur droit interne, c’est le filtre de la convention commune qui est appliqué
L'administration fiscale a intégré au Bofip l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 2013, Les revenus des fonds euros ne sont plus intégrés au calcul du plafonnement ISF, Les schémas d'optimisation sont validés
Bercy consulte sur le projet de décret définissant les modalités d’application de l’interdiction des prêts immobiliers libellés en devises étrangères, introduite par la Loi de régulation et de séparation des activités bancaires de juillet 2013.
Dans L’Agefi Actifs, daté de ce jour (n°615, p.4), il est indiqué que le seuil d’imposition sur lequel s’applique le taux marginal de 31,25 % est 691.770 euros. Ce seuil a été porté à 700.000 euros par les parlementaires.
Alors que l’amendementprévoyant d’inclure dans la base taxable ISF les contrats à participation aux bénéfices différée vient d’être voté à l’Assemblée nationale, une partie des observateurs parie que les futurs contrats euro-croissance profiteront d’un avantage fiscal en matière d’ISF. Pour mémoire, pour bénéficier d’un rendement supérieur aux rendements des fonds euros ordinaires, le souscripteur de ces contrats doit s’engager à ne pas effectuer de rachats durant la vie du contrat mais à son terme. La base taxable du contrat concerné sortirait de l’assiette de l’ISF dans la mesure où, entre autres, la valorisation des sommes investies ne serait connue qu’au terme du contrat. Mais cette position ne semble pas partagée par Bercy, qui a fait valoir au cours d’une réunion informelle le 25 novembre dernier, que les contrats euro-croissance ne profiteraient d’aucun avantage fiscal particulier.
Selon nos informations, la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soumise au Conseil d’Etat le 27 novembre dernier. Dans ses conclusions, le Rapporteur public a proposé, à titre principal, la transmission au Conseil constitutionnel de la QPC tendant à faire juger que la loi assujettissant aux prélèvements sociaux au fil de l’eau les intérêts des compartiments euros n’est pas constitutionnelle. A titre subsidiaire, il a demandé l’annulation des paragraphes de l’instruction du 14 juin 2013 visés par les recours pou excès de pouvoir (REP). La décision du Conseil d’Etat devrait être rendue d’ici à la fin du mois de décembre et si la question est transmise au Conseil constitutionnel, il sera amené à surseoir à statuer le temps que le Conseil se prononce. Pour mémoire, d’ici la fin de l’année, l’article du projet de loi de Finances pour 2014 visant ces supports en euros devrait également être porté à sa connaissance. Le Conseil constitutionnel tranchera.
A l’occasion d’une journée de formation organisée par Edition formation entreprise (EFE), les intervenants sont revenus sur l’actualité du plafonnement ISF. Pour mémoire, l’instruction du 14 juin 2013 qui en a fixé les modalités de calcul a été contestée par plusieurs recours pour excès de pouvoir (REP) devant le Conseil d’Etat. Différents arguments ont été avancés: l’instruction ajoute à la loi, la précision du paragraphe 200 de l’instruction intègre dans les revenus des inscriptions en compte qui ne constituent pas à proprement parler des revenus mondiaux ainsi que l’énonce l’article 885-V-bis. Cette interprétation du texte de loi par l’instruction a été clairement censurée par le Conseil constitutionnel en 2012. Enfin, l’intégration d’inscriptions en compte non définitivement acquises conduit à une double prise en considération pour le calcul du plafonnement au fil de l’eau et au dénouement du contrat.
Le rapporteur de la commission des Finances du Sénat s’est prononcé en faveur du dispositif au motif que «de riches contribuables bien organisés et n’ayant pas besoin de percevoir l’intégralité de leurs revenus peuvent trouver là un réel schéma d’optimisation fiscale : augmenter cette source de revenus par rapport à d’autres permet de diminuer la part de revenu prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF, et donc, in fine, l’impôt versé à l’État». Il a reconnu l’existence d’un risque juridique, «que la décision n° 2012-662 DC précitée du Conseil constitutionnel a bien montré». Mais «il reviendra au Conseil de préciser sa jurisprudence s’il examine cet article car on peut aussi relever que les Sages n’avaient auparavant pas censuré un dispositif similaire au sein du bouclier fiscal qui était, lui aussi, un mécanisme de plafonnement des impôts».