L’actualité et la veille en matière de fonds d’investissement, ainsi que les analyses sur les grandes tendances dans l’univers de la gestion d’actifs, son activité au travers des chiffres de collectes et d’évolution des encours des différentes classes d’actifs.
Par une décision du 23 juillet dernier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire de 50.000 euros à l’encontre de la société Solabios, spécialisée dans la création de concepts dans les énergies renouvelables. Elle sanctionne pour la première fois la commercialisation d’investissements dans le photovoltaïque sur le fondement du régime des biens divers.
La Commission européenne a adopté le 24 juillet dernier un paquet législatif comprenant une nouvelle directive sur les services de paiement («DSP2»)et une proposition de règlement relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
La Commission européenne consulte le public sur le projet de lignes directrices concernant la façon dont les États membres peuvent soutenir le financement des risques des petites et moyennes entreprises (PME). S’appuyant sur les résultats d’une première consultation menée en juillet2012. Le projet propose une plus grande souplesse dans la définition des sociétés admissible et des formes de financement et a pour but de renforcer davantage la capacité des PME à accéder au financement, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020. La date limite pour l’envoi des contributions est fixée au17septembre2013. À la lumière de celles-ci, la Commission adoptera de nouvelles lignes directrices à la fin de l’année2013.
Le vieillissement de la population, les soins de plus en plus coûteux, une surconsommation médicale... ontdégradé les comptes de la Sécurité sociale dont le déficit devrait s’élever, en 2013, à -14,3 milliards d’euros (d’après la Commission des comptes de la Sécurité sociale – CCSS). Créé en octobre 1945 sur le mode « bismarckien » (gestion par les partenaires sociaux, financement par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés), notre système de santé fut considéré pendant longtemps « comme le système le plus performant au monde » !Mais, depuis quelques années, la couverture publique diminue régulièrement, laissant un reste à charge de plus en plus important pour l’assuré. Certains soins, comme les soins dentaires ou d’optique, font déjà l’objet de remboursements mineurs de la part du régime général (le remboursement d’une prothèse dentaire est de 70 % de la base de remboursement qui est de 107,50 euros ; le remboursement d’une paire de lunettes (verres + montures) dépend de l’âge de l’assuré et de sa correction).Exemples: le remboursement d’une prothèse dentaire (couronne dentaire) par la Sécurité sociale est de 75,25 euros pour une dépense variant de 450 à 1.000 euros ;et une paire de lunettes ne sera remboursée qu’entre 5 et 30 euros.La complémentaire devient pour certains un luxe inabordable. Afin d’avoir accès aux soins de base, la complémentaire santé devient alors une nécessité pour les assurés qui ne peuvent assumer, seuls, les sommes restant à leur charge.Le désengagement de l’Etat providence transfère aux régimes complémentaires de santé des charges de plus en plus importantes. Les dépenses d’hospitalisation financées par ces organismes complémentaires ont été multipliées par deux en 10 ans, passant de 2,1 milliards d’euros en 2000 à 4,7 milliards d’euros en 2010.Aussi, les tarifs des complémentaires santé sont-ils de plus en plus élevés et deviennent, pour certains de nos concitoyens, « un luxe inabordable ».L’entreprise est un acteur indispensable. L’entreprise devient de ce fait un acteur incontournable dans l’accès aux soins de santé pour ses salariés. La mise en place d’un régime collectif d’entreprise bénéfice d’avantages fiscaux et sociaux décisifs :- la quote-part prise en charge par l’employeur sera exonérée de cotisations sociales dans des limites fixées par le législateur (1), soit une enveloppe comprise entre 2.221 et 4.443 euros.- la part patronale sera non imposable pour le salarié et la part salariale sera déductible du revenu imposable, et ceci dans une enveloppe fiscale comprise entre 2.592 euros et 8.887 euros (2).La complémentaire santé collective est un enjeu majeur de notre société, aussi, les cotisations patronales sont soumises au forfait social 8 % au lieu du taux de 20 %. En outre, cette solution de rémunération complémentaire permet à l’entreprise de donner à ses salariés un pouvoir d’achat supplémentaire car elle partage avec ces derniers le coût d’une complémentaire santé et elle minimise leur « reste à charge » qui s’est accru de 20 % depuis 2004.Les salariés bénéficiaires de ces régimes collectifs y sont très attachés car 9 salariés sur 10 préfèrent conserver la contribution de l’employeur plutôt que de la transformer en salaire.Tirer parti de la généralisation de la complémentaire santé imposée par la loi. Sur 300 conventions collectives, seules une soixantaine imposent une complémentaire santé collective obligatoire. En fonction de la convention collective, de la taille de l’entreprise et du tempérament social du chef d’entreprise, le salarié aura ou n’aura pas de complémentaire santé, à l’heure où cette dernière est indispensable dans l’accès aux soins. En effet, plus d’un tiers des Français sans couverture santé complémentaire renoncent aux soins par manque de moyens.Le législateur renforce le rôle social de l’entreprise dans la mise en place obligatoire d’une complémentaire santé.Le décret du 9 janvier 2012 avait déjà renforcé le caractère universel des complémentaires santé collective en imposant une couverture santé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, couverture qui peut être différente par collège.Lors de la négociation en début d’année du nouvel accord interprofessionnel transcrit dans la loi du 14 juin 2013 dite « loi de sécurisation de l’emploi », les partenaires sociaux ont exigé en contrepartie de flexibilité un « socle minimal de prévoyance frais de santé ».Ainsi, au 1er janvier 2016 au plus tard, tous les salariés devront bénéficier d’un régime frais de santé collectif et obligatoire, ce régime devra couvrir un panier minimal (3) de dépenses et être financé au moins à 50 % par l’employeur. Afin de laisser toute liberté à l’employeur dans le choix de l’organisme partenaire, le Conseil constitutionnel a retoqué, le 13 juin 2013, les clauses de désignation. Ces clauses limitaient, dans le cadre d’un accord de branche, le choix de l’employeur à un ou plusieurs organismes précis.L’employeur a depuis la liberté de contracter avec le partenaire souhaité afin de mettre en place cette complémentaire santé, privilégiée par les salariés.(1) L’enveloppe d’exonération sociale est de 6 % Pass + 1,5 % rémunération brute, le total ne pouvant pas dépasser 12 % du Pass soit 4.443 euros.(2) L’enveloppe fiscale est la suivante : 7 % Pass + 3 % de la rémunération brute, le total du montant déductible ne peut dépasser 24 % du Pass, soit 8.887,68 euros.(3) Le panier minimum de soins :- 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l’hôpital (soit 22 euros pour une consultation chez un médecin généraliste) ;- le forfait journalier hospitalier ;- 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires, par exemple dans le cas d’une prothèse dentaire (couronne) la complémentaire santé complétera le remboursement à hauteur de 134,37 euros ;- un forfait optique de 100 euros par an.
A la suite de l’avis rendu le 8 mars 2013 par le Conseil d’Etat, le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) apporte des précisions s’agissant d’une annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une interprétation opposable.
Après cinq mois de calme relatif sur les marchés, le mois de juin a montré que de brusques phases de remontée du risque étaient encore possibles - Les allocataires sont aujourd’hui pris en tenailles entre des actions au potentiel encore incertain et des taux orientés à la hausse.
Parmi les nombreux amendements retenus par les sénateurs en commissions, il n’est pas dit que celui visant à faire sauter le verrou de Bercy soit définitivement adopté - A partir du 17 juillet, le Sénat se penche sur le sort réservé aux preuves litigieuses et aux lanceurs d’alerte.
Le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) du 9 juillet 2013 vient de mettre à jour sa base de données concernant les modalités d’imposition des contrats d’assurance vie soumis au régime de l’article 757 B du Code général des impôts, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire.
Le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) vient de mettre à jour sa base de données concernant les dispositions de la loi de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 sur le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu à 10.000 euros.
Les bonnes perspectives aux Etats-Unis et la croissance des émergents soutiendront l’économie au second semestre tandis que l’Europe peine à redémarrer - Cet équilibre reste cependant fragile, les trois zones, pour des raisons différentes, demeurant tributaires de problèmes structurels de long terme.
Trusteam s’apprête à décliner son fonds d’actions internationales ROC sur les actions européennes - Ce nouveau produit sera aussi investi sur les sociétés particulièrement sensibles à leurs clients.
A la mi-juin, le président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, annonçait la fin programmée de certaines mesures de politique monétaire non conventionnelles. Cette annonce aurait pu être interprétée par les marchés comme un signal que la conjoncture américaine se redresse mais malheureusement, cela n’a pas été le cas. Pour de nombreux observateurs, toutes les zones du monde sont aujourd’hui confrontées à des problèmes de fond qui ne sont pas encore réglés. Le budget et la faiblesse de l’investissement des entreprises aux Etats-Unis handicape le rebond américain, l’Europe reste soumise à des risques souverains et les émergents sont entrés dans une phase de modération de leur croissance.
L’Autorité européenne des marchésfinanciers (Esma) vient de publier une étude sur la commercialisation de deuxtypes de produits complexes: les fonds alternatifs UCITS et les produitsstructurés, dont les encours totalisent respectivement 85 milliards d’euros et770 milliards d’euros à la fin 201
L’Agefi Actifs. - La décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 déclarant contraire à la Constitution l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale interdit-elle définitivement aux accords professionnels de désigner l’assureur d’un régime de prévoyance ou de santé ? Bruno Serizay (1). - L’article L. 912-1 autorisait depuis 1994 la désignation d’un assureur par voie conventionnelle. Les débats parlementaires, dans le cadre de la loi sur la Sécurisation de l’emploi, ont complété l’article L. 912-1 afin d’imposer aux négociateurs de respecter une procédure transparente de désignation.Le Conseil constitutionnel, malgré la procédure transparente de désignation, considère que la désignation constitue une violation disproportionnée des libertés de contracter et d’entreprendre. Le Conseil ne se limite pas à faire une «réserve d’interprétation» invitant à renforcer les règles de la concurrence, il déclare inconstitutionnel l’article qui autorise les désignations. La décision est évidemment une décision de principe. Le Considérant n°11 évoque pourtant les désignations pour l’avenir ; et puis une loi pourrait intervenir...- Le Considérant n°11 précise que la mutualisation peut être réalisée par la recommandation d’un organisme assureur appelé à proposer un contrat de référence ou la désignation «au niveau de la branche [de] plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence». Dans l’esprit de la décision, la désignation constitue une recommandation simultanée de plusieurs assureurs mais cette codésignation ne peut conduire qu’à proposer – et non pas imposer – un contrat de référence – et non une adhésion obligatoire. Quant à l’intervention du législateur, elle n’apparaît nullement nécessaire. Les désignations étaient une «anomalie» à laquelle le Conseil constitutionnel a mis fin. Il n’est pas besoin qu’une loi confirme cette disparition. Une loi future ne pourrait, sans entraîner une nouvelle annulation par le Conseil constitutionnel, que réglementer la procédure de recommandation. Laissons faire le marché.
L’association Pro Cultura organisait le 20 juin un colloque « Fiscalité et Œuvres d’art » - Les intervenants y ont dressé un tour d’horizon des différents enjeux de la fiscalité des œuvres d’art.
L’introduction d’une action de groupe semble sur la bonne voie, offrant ainsi aux épargnants un moyen de défense supplémentaire tout en préservant le secteur financier.
Frontaliers ou bien ? Tel est le nom du Collectif créé en décembre 2012 par plusieurs associations de défense des intérêts des travailleurs frontaliers peut-on lire dans le rapport moral du groupe Alptis. Le Collectif, rappelle celui-ci, entend être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour permettre à tous les travailleurs frontaliers travaillant en Suisse de continuer à bénéficier du droit d’option pour leur assurance santé après le 31 mai 2014. Alptis donne rendez-vous sur facebook/FrontaliersOuBien et frontaliersoubien.org.Sur les frontaliers suisses, lire aussi : la fin du droit d’option pour les françaisen matière d’assurance santé risque de pénaliser assurés et assureurs
Afin de protéger la réserve héréditaire, cet article prévoit de réintégrer automatiquement à la succession la valeur des biens qui auraient été vendus sous réserve d’usufruit. Il pourrait bien être remis en cause prochainement.
Le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) vient d’inclure l’article 4 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui abaisse le montant maximal de l’avantage en impôt procuré pour chaque demi-part accordée pour charges de famille de 2 336 euros à 2 000 euros. Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012.
un collègue m'a fait part du fait qu'au delà du barème kilométrique, nous pouvions également intégrer nos frais de repas du midi. Est ce vrai? Si oui, s'agit-il d'un forfait journalier ?.
L’IBO ouvre à des PME l’accès au marché obligataire pour des émissions d’une taille minimum de 5 millions d’euros, les investisseurs particuliers pouvant y souscrire Cette offre nouvelle mise au point par Nyse-Euronext permet à ces derniers d’investir dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une action lors d’une entrée en Bourse.
Ces prêts désintérmédiés, bien que d’aspect similaire aux obligations « high yield », ont des caractéristiques bien particulières. Le taux variable, les garanties et le rendement attractif attirent une clientèle jusqu’à présent essentiellement institutionnelle.
Le groupe paritaire sur la procédure de mise en concurrence transparente des désignations et des recommandations en matière de prévoyance collective complémentaire avance dans ses travaux. Au 16 mai dernier, il disposait d’un document assez complet faisant ressortir les étapes suivantes: élaboration d’un cahier des charges par la Commission paritaire de la branche (avec définition du contenu, appel à candidatures devant être rendu public), examen des candidatures, analyse des dossiers et choix final, règles de déontologie, suivi et réexamen et évaluation du régime, champ d’application, dérogation, les voies de recours (il est prévu un médiateur) et le pilotage (le groupe de travail paritaire réalise, chaque année, un bilan de la mise en œuvre de la procédure qui est rendu public). Pour mémoire, la procédure définitive sera définie par le décret d’application prévu à l’article 1er du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi.Le chapitre consacré à la prévention des conflits d’intérêts mérite une attention particulière de la part des professionnels. Contours de la notion des conflits d’intérêts. Est considéré, selon le texte, comme une situation de conflit d’intérêt le cas où l’un des membres de la commission paritaire exerce ou a exercé au cours des cinq dernières années une activité salariée et/ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein de l’organisme d’assurance candidat ou de son groupe.En tout état de cause, dès que la liste des candidats est arrêtée par la Commission paritaire, chacun de ses membres a l’obligation de déclarer dans un délai prédéterminé les situations de conflits d’intérêt dont il a connaissance. Cette déclaration doit être communiquée à chacun des membres de la commission paritaire.La Commission paritaire statue sur ces situations dans un délai qu’elle aura elle‐même fixé. La commission paritaire se saisit ou est saisie par le ou les membres concernés par toute nouvelle situation de conflit d’intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver pendant toute la durée de la mise en concurrence. Elle statue sur ces situations dans un délai qu’elle aura elle‐même fixé. Le ou les membres de la Commission paritaire placés dans ces situations ne peuvent prendre part aux délibérations de la Commission paritaire concernant sa (leur) propre situation.Aucun membre de la Commission paritaire en situation de conflit d’intérêt ne peut prendre part à une réunion de la Commission qui concerne l’appel à candidatures en cours. La commission paritaire s’assure, au début de chaque séance, qu’aucun de ses membres n’est en situation de conflit d’intérêt et veille à la traçabilité de cette information.A l’issue de l’appel à candidatures, aucun membre de la Commission paritaire ne peut exercer une activité salariée et/ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein de l’organisme d’assurance retenu pendant la durée du contrat.Les règles en matière de conflits d’intérêt s’étendent aux tiers experts. La Commission paritaire peut se faire aider dans ses travaux par un tiers expert choisi en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.Si tel est le cas, l’expert pressenti est tenu de déclarer, préalablement à sa nomination par la commission paritaire, toute situation de conflit d’intérêt dans laquelle il pourrait être placé vis‐à‐vis des membres de la commission paritaire elle‐même et des organisations professionnelles auxquelles ils appartiennent ainsi que vis‐à‐vis de tous les organismes d’assurance, de gestion ou de services avec lesquels l’expert entretiendrait des relations d’affaire (exemples : activité de courtage, de gestion de régimes de prévoyance, etc.).Il s’agit :— des organismes d’assurance habilités à pratiquer les opérations visées à la branche 1 et 2 de l’article R.321‐1 du code des assurances ;— des institutions de prévoyance habilités à pratiquer les opérations visées par l’article L.931‐1 du code de la Sécurité sociale ;— des mutuelles habilitées à pratiquer les opérations visées par l’article L 211‐1 du code de la mutualité ;— des organismes qui leurs sont affiliés au sens de la directive 98/78 CE sur la surveillance complémentaire des groupes d’assurance.Ce tiers expert est tenu de respecter l’ensemble des dispositions de la présente procédure de mise en concurrence notamment au regard des principes de transparence, d’impartialité, d’égalité de traitement entre organismes assureurs candidats.La Commission paritaire n’est pas liée par les avis de tiers expert. Elle dispose d’une entière liberté quant au choix final du ou des organismes assureurs retenus dans le respect des règles qu’elle s’est fixées (exemples : contenu du cahier des charges, grille d’évaluation, etc.)Relations commerciales assureurs partenaires sociaux. Les organismes assureurs candidats sont tenus de joindre, au dossier de candidature, la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l’année civile précédant l’appel à candidatures, avec des organisations syndicales d’employeurs ou de salariés représentatives11, dans la branche professionnelle concernée.