Un client réalise une moins-value suite à l’annulation de titres de société dans le cadre d’une procédure de liquidation judicaire. La souscription de ces titres avait ouvert droit à une réduction d’impôt. Peut-il imputer la totalité de sa moins-value, ou doit-il retrancher l’avantage fiscal ?.
L’Union Financière George V lance MY Stop, un indicateur visuel d’aide à l’allocation d’actifs en OPCVM à destination de ses partenaires CGPI. Il s’agit d’un outil d’analyse technique et d’aide à la décision d’achat ou de vente. Pour chaque fonds, MY Stop est représenté par une ligne, soit rouge (en phase de vente), soit verte (en phase d’achat) : la ligne MY Stop invalide la tendance. Il est indiqué dans le communiqué de presse que «le stop est adaptatif et peu sensible aux faux signaux pendant les périodes à faible tendance. Le CGPI dispose d’une information permanente sur les unités de comptes pour pouvoir rester investi quelles que soient les conditions des marchés actions.»
Le Collège de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a adopté lors de sa séance du 15 juin 2011 une recommandation visant à améliorer l’information et la transparence lors de la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement d’obsèques.
L’Insee vient de publier les dernières statistiques sur l’économie française en 2010 et notamment sur le revenu et l’épargne des ménages. L’étude constate une accélération du revenu disponible des ménages de 1,4 point en valeur, qu’elle explique par le redémarrage des revenus d’activité (contribution de 1,9 point) et la stabilisation des revenus du patrimoine (0,7 point). En revanche, le rebond des impôts directs et le ralentissement des prestations socialesont atténué cette accélération (l’effet est respectivement de – 0,9 point et de – 0,6 point).
Les personnes titulaires d’un avantage de retraite alloué au titre d’un régime français d’assurance vieillesse résidant dans un pays étranger ont la faculté de s’assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité. La couverture des charges est, dans ce cas, assurée par une cotisation qui peut être précomptée lors de chaque versement par le ou les organismes débiteurs des prestations de retraite de base.
L’Assemblée nationale a adopté le 15 juin dernier le projet de loi de Financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFSSR) pour 2011. Ce texte instaure notamment une prime de partage des profits. Ainsi, lorsqu’une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, elle devrait verser une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.
Le 30 avril 1965, un couple consent une donation-partage conjonctive à leurs deux enfants. Le fils (A) reçoit, à titre préciputaire pour moitié, un lot évalué 150 000 francs à l’acte, composé essentiellement d’une exploitation agricole. La sœur (B), quant à elle, reçoit, en avancement d’hoirie deux parcelles constructibles dans un lotissement dont la valeur était estimée à l’acte à 75 000 francs. Leur troisième enfant (C) ayant refusé de participer à cette opération, les époux lui font donation le 21 novembre 1968 d’une autre parcelle dans le même lotissement, l’acte prévoyant un rapport en moins prenant de la valeur au jour de l’acte de cet immeuble fixée à 50 000 francs. Les donateurs décèdent, le 6 juin 1971 pour lui, le 1er mars 1999pour elle. Le fils du dernier donataire (C), décédé le 3 octobre 1995, demande la réduction de la donation-partage. Le tribunal condamne le premier donataire (A) à payer des indemnités de 453.816 euros à sa sœur et de 487 711 euros à son neveu au titre de la réduction de la donation-partage.
Comme annoncé en mai dernier, les deux filiales de BPCE ont abandonné leurs participations dans la foncière spécialisée en immobilier de bureaux en Ile-de-France (80 % de son patrimoine) à plusieurs institutionnels dont Batipart, une holding familiale spécialisée dans le secteur de l’immobilier, qui prend à cette occasion 19 % du capital d’Eurosic (dont Nexity Participations détenait 32,1 % et Banque Palatine, 20,1%).
Pour l’année 2011, le montant annuel des cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :
Les fonds investis sur les marchés émergents sont de plus en plus nombreux du fait de la croissance économique de ces pays, croissance tirée principalement par la Chine, le Brésil et l’Inde.
Adopté par l’Assemblée nationale le 14 juin dernier, le projet de loi de Finances rectificative pour 2011 doit être examiné par le Sénat à partir du 21 juin prochain. Si le régime fiscal favorable de l’assurance vie a été jusqu’à présent exonéré, les députés ont entendu mettre un terme à certaines astuces fiscales dont les conseillers patrimoniaux pouvaient se prévaloir lorsque, par exemple, le souscripteur d’un contrat était non-résident fiscal français au moment de la souscription. Loin du tour de vis fiscal annoncé, la réforme ménage par exemple les donations en numéraire réalisées au profit des enfants, prévoyant son renouvellement tous les dix ans.
L’Assemblée nationale a adopté le 14 juin la première mouture du projet de réforme de la fiscalité du patrimoine - Elle est revenue sur certains dispositifs d’optimisation fiscale mais en a paradoxalement consacré d'autres.
-La réduction des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous condition d’âge du donateur a été maintenue dans le cas où le donateur transmet avant l’âge de 70 ans les titres de son entreprise en pleine propriété, dans le cadre d’un engagement collectif de conservation.
Un nouvel amendement vise à instaurer une solidarité de paiement des droits de mutation dus à raison du décès du constituant. «Dans l’hypothèse où l’on a du mal à identifier le constituant, il est plus facile d’identifier le bénéficiaire», a ainsi justifié le rapporteur général. Le gouvernement a limité la portée de cette règle aux cas «où le trustee est soumis à la loi d’un Etat non coopératif en matière fiscale». Il est également ajouté au projet de loi initial la faculté pour l’administration d’appréhender le trust «en transparence» et de considérer comme son constituant réel la personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens et droits placés dans le trust. Cette mesure est destinée à éviter que l’interposition d’un intermédiaire -société de gestion de patrimoine, avocat- apparaissant comme le constituant juridique du trust n’empêche l’administration d’appréhender celui-ci.
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
A l’heure où la consistance des patrimoines intègre de plus en plus de liquidités, le quasi-usufruit ne garantit pas au nu-propriétaire de récupérer le patrimoine au décès du quasi-usufruitier - Le quasi-usufruitier est dans une situation très confortable, d’autant que le disposant peut accroître ses prérogatives, mais un rééquilibrage est envisageable par la rédaction précise d’une convention.
M. Dupont a souscrit un contrat d’assurance vie d’un montant de 1 million d’euros dont la clause bénéficiaire est démembrée au profit de son conjoint, quasi-usufruitier, et de ses enfants, nus-propriétaires. Au dénouement du contrat, Mme Dupont recueille les capitaux décès et peut en disposer librement. Au décès du conjoint survivant, les enfants seront titulaires d’une créance de 1 million d’euros sur la succession de Mme Dupont.
La notion d’exclusion est présente à l’article L. 113-1 du Code des assurances qui dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée. Selon la jurisprudence, c’est à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion dont il se prévaut (Lamy assurances 2011, p.135).
- Lorsqu’un usufruit porte sur des choses fongibles, par exemple les capitaux-décès d’un contrat d’assurance vie ou les liquidités d’un compte, il se transforme en quasi-usufruit.
La caisse régionale a mis en place au début du mois de mai le premier service complet de banque directe, fondée sur un concept d’agence 100% en ligne -www.monbanquierenligne.fr- afin de répondre aux attentes d’une partie de sa clientèle. Ce concept, développé par le groupe et qui sera proposé par toutes les caisses, consiste à offrir aux clients tous les services que l’on retrouve dans une agence sans les contraintes géographiques et temporelles. Un service qui devrait séduire une clientèle active ou mobile, notamment d’expatriés. Les horaires d’ouverture de l’agence en ligne sont plus extensibles que dans une agence classique et tous les canaux de communication sont permis (téléphone, courriel, visio, rendez-vous et rappel automatique). Cette agence tout en ligne compte actuellement quatre collaborateurs. Un CAGP devrait la rejoindre prochainement.
Dans certaines situations, les assurés de bonne foi s’étonnent de voir les assureurs les priver des couvertures attendues ou contester leur niveau de mise en jeu - La nature, l'étendue et le manque de clarté dans la rédaction des polices d’assurances sont encore trop souvent à l’origine des litiges entre assureurs et assurés.
La jeune société de gestion entrepreneuriale, membre de l’association QuantValley, entre en phase active de commercialisation - Son premier fonds Ucits 3 géré et distribué par la société intervient sur le marché des devises, mais le gestionnaire devrait prochainement lancer d’autres fonds ouverts.
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes dispose d’un vivier de clientèle patrimoniale - Elle se structure pour assurer la visibilité de son offre qui repose en partie sur les services de ses filiales.
Créée en 2010 par Arnaud Chrétien, anciennement gérant pour le fonds souverain d’Abu Dhabi puis chez SGAM AI (aujourd’hui intégrée à Lyxor), la société entrepreneuriale (six actionnaires personnes physiques détiennent 90% du capital, les 10% restant étant détenus par des business angels) a été la première structure à être incubée par l’Institut Louis Bachelier et la Fondation du risque. Aujourd’hui, l’entité, qui compte neuf collaborateurs, a mis au point ses modèles de gestion, créé un laboratoire de recherche QAMLab, et cherche un partenaire pour développer sa commercialisation. «Nous sommes en discussion avec des incubateurs traditionnels, indique Arnaud Chrétien, mais s’associer avec une banque privée, un family office ou un groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants pourrait aussi trouver toute sa logique», confie son président.