L’assurance a toujours posé des problèmes particuliers de valorisation, tant en matière d’actif que de passif. Les passifs d’assurance sont considérés par Philippe Trainar, chief risk officer du groupe Scor, comme« virtuels, longs, illiquides et sub-additifs ». Ils cumuleraient ainsi tous les problèmes de valorisation que l’on trouve individuellement dans d’autres activités économiques. De plus, l'économiste estime qu’aucune solution comptable n’est capable d’apporter à elle seule une réponse satisfaisante à ces problèmes. Dès lors, on mesure mieux la difficulté de l’exercice qui consiste, pour les assureurs, à identifier correctement leurs expositions et à les gérer, et, pour les régulateurs, à déterminer le cadre réglementaire adéquat. La directive Solvabilité 2, dont l’entrée en vigueur sera vraisemblablement repoussée à 2016, a précisément pour ambition de mieux traiter ces sujets. Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir de cette évolution du cadre réglementaire européen, il est un fait certain : l’industrie de l’assurance ne peut pas faire l'économie d’une gestion plus dynamique de ses expositions, anciennes ou récentes. D’année en année, le secteur en prend de plus en plus conscience, notamment les assureurs et les réassureurs de taille moyenne, ainsi que les captives, selon une étude de PwC. La gestion plus dynamique des expositions Sans être exhaustif, cet environnement réglementaire en devenir aura notamment pour effet: - d’obliger les assureurs et réassureurs à avoir une vision plus fine de leur provisionnement sur leurs expositions, notamment anciennes (d’autant plus que les provisions techniques feront l’objet d’une nouvelle méthode d'évaluation, réduisant les marges de prudence et tendant à faire disparaître le pilotage des résultats par les provisions); - d’augmenter le capital nécessaire pour faire face aux engagements (selon l'étude PwC précitée, 74% des sociétés interrogées s’attendent aujourd’huiàuntel effet, contre seulement 34% en 2008), ainsi que de mieux prendre en considération le risque de contrepartie sur les réassureurs; - d’obliger les assureurs à renforcer leur gouvernance (l’Orsa), notamment en se focalisant encore plus sur la gestion des sinistres en raison des exigences de reporting et d’identification des risques instaurés par Solvabilité 2. Même l’externalisation de cette gestion ne dispensera en rien la société d’assurances de mettre en place des outils de suivi; - de revoir leur modèle d’organisation juridique, par exemple en passant d’un système «mèrefiliale » à un système «mère-succursale », moins consommateur de fonds propres; - de permettre aux sociétés en runoff d'être exemptées, sous la réserve qu’elles soient en mesure de démontrer à leur régulateur qu’elles seront liquidées dans les trois années suivant la date de transposition de la directive. Les commutations et les transferts de portefeuille À cet « effet Solvabilité 2 » s’ajoutent les contraintes supplémentaires qui pèsent sur les assureurs et les réassureurs du fait de la crise financière, qui ont eu pour conséquence des restructurations (lire encadré). Les solutions les plus fréquemment utilisées par les assureurs d’Europe continentale consistent à avoir davantage recours à la commutation de leurs expositions et/ou au transfert de portefeuille. Le recours à ces deux outils traduit sans doute le fait que leurs run-off sont en général logés dans des entités actives et non dans des sociétés dédiées. Par rapport aux contraintes que font peser les exigences de Solvabilité 2, la commutation ou le Policy buy back (technique de rachat des engagements d’assurance ou de réassurance) présentent, en effet, l’intérêt d’obtenir immédiatement des liquidités et de réduire le risque de contrepartie, deux facteurs importants dans les calculs de solvabilité définis par la directive. Quant au transfert de portefeuille, il a bien entendu comme avantage de faire sortir du bilan les expositions consommatrices de fonds propres. Selon la méthode retenue, il faudra naturellement transférer non seulement les actifs correspondants, mais également tous les contrats «attachés » à la gestion de ces portefeuilles (on pense notamment aux contrats de réassurance). La réglementation française applicable en la matière résulte également de la transposition d’une directive européenne. De façon très schématique, pour l’assurance, il convient de se reporter à l’article L.324-1 du code des assurances, qui détermine la marche à suivre et rend automatiquement opposable aux assurés ledit transfert. Pour la réassurance, c’est à l’article L.324-1-2 qu’il convient de se référer. La procédure consistera, dans ce cas de figure (et pour un transfert effectué entre deux sociétés établies dans l’Union européenne), à demander une autorisation au Comité européen des assurances (CEA) et à informer les entreprises réassurées, cette procédure rendant le transfert opposable à ces dernières, même si cet article du code ne l’indique pas de façon expresse. Si cette technique est moins utilisée, certains grands réassureurs poussent également à l’emploi de couvertures de réassurance comme outil à envisager, spécialement les traités de réassurance dits «rétrospectifs », qui peuvent constituer une réponse pour économiser les fonds propres des assureurs -même si le régulateur français se livre à un examen attentif de ces contrats avant de les prendre en compte dans le calcul de la marge de solvabilité. Bien entendu, ces exemples, rapidement abordés, ne sont pas limitatifs. Quoi qu’il en soit, les techniques développées par les acteurs de l’industrie du run-off sont tellement intéressantes qu’elles tendent à être reprises par des compagnies d’assurances et de réassurance actives pour gérer des portefeuilles récents. Ainsi, que l’on pense que «les chasseurs de passifs ne vont plus attendre longtemps leur or » (pour paraphraser un article de L’Argus de l’assurance paru le 18 novembre 2005) en raison des effets mécaniques de Solvabilité 2, ou que la conjonction de Solvabilité 2 et de la crise financière crée une puissante incitation à revoir sonmodèle d’organisation et sa stratégie, quelle que soit la maturité des portefeuilles concernés, les acteurs du marché, s’ils ne l’ont pas déjà fait, seraient bien avisés de profiter du cadre réglementaire actuel.