L’AMF vient de publier sur son site, ce mercredi, sa décision d’infliger une amende de 70.000 euros à l’encontre de la société Avenir Finance Investment Managers. Les faits remontent au mois de novembre 2011, à la suite d’un contrôle du régulateur sur la gestion des mandats, l’intervention de consultants dans la gestion de trois fonds et les dispositifs de contrôle des risques et de contrôle interne. «Aux termes de la notification de griefs, indique l’AMF, il était reproché à la société AFIM, des insuffisances dans la mise en oeuvre des mandats, qui sont relatives à la qualité de l’information communiquée et à l’obligation de connaissance du profil des clients ; des insuffisances en matière de contrôle des risques, plus particulièrement le contrôle de l’engagement des fonds et le respect des limites d’exposition des portefeuilles ; un défaut d’information de l’AMF et des porteurs concernant le rôle prépondérant des consultants externes dans la gestion de trois fonds». Dans ce contexte, le grief tiré de l’absence de traçabilité de la fréquence du contrôle de l’engagement, et celui tiré du fait que la société de gestion n’était pas dotée, en permanence, des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés, ont été retenus pour la période antérieure au 1er septembre 2010. Par ailleurs, le caractère inadapté du recours à la méthode linéaire a été également reconnu s’agissant des fonds OFP 150 et STMT, mais a été jugé comme insuffisamment établi concernant le fonds Harmonis. Sur les erreurs dans la mise en oeuvre du calcul de l’engagement, l’AMF a aussi indiqué qu’AFIM n’était pas en mesure d’apprécier réellement les risques associés aux positions prises. Le grief tiré des carences en matière de contrôle du respect des limites des expositions des portefeuilles aux différentes classes d’actifs, a notamment été jugé caractérisé ainsi que le manquement à l’obligation de préciser les modalités de la mise en oeuvre du service de gestion collective, le manquement à l’obligation d’avertir le régulateur des modifications intervenues par rapport au dossier d’agrément initial, et le manquement à l’obligation de mentionner le rôle des consultants externes dans la documentation à l’attention de la clientèle et notamment dans les prospectus des fonds.