Quelles évolutions du pouvoir de sanction de l’Autorité des marchés financiers ? Un groupe de travail de l’Association française des marchés financiers (Amafi) s’est penché sur la question au cours du premier semestre 2009, et vient de remettre ses conclusions, sous la forme d’une trentaine de propositions, au régulateur français. Le groupe entend ainsi «contribuer utilement aux travaux en cours sur la révision de l’architecture des autorités financières de supervision, dont le volet législatif pourrait prendre la forme d’une ordonnance acceptée avant février 2010 dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi LME», peut-on lire en préambule dans le rapport de quelque 130 pages.L’analyse a porté sur les différents aspects de la procédeure de sanction, de la notification des griefs au recours, en passant par l’instruction, la formation du jugement et la sanction. Parmi la trentaine de propositions formulées, le groupe donne la priorité à certaines d’entre elles. En matière de contrôle et d’enquête, il met l’accent sur la clarification du champ respectif des contrôles et des enquêtes (proposition 1), la mise en place d’une charte de conduite des enquêtes sur place (prop. 5) et la possibilité donnée à toute personne de formuler des observations sur le rapport de contrôle ou d’enquête au regard duquel le Collège décidera ou non de notifier des griefs (prop. 2). Ensuite, en matière d’instruction, le groupe souligne le renforcement du service de l’instruction et du contentieux de la Commission des sanctions (prop. 10). En matière de sanction, le groupe de travail retient la poursuite de l’effort de motivation entrepris (prop. 22), plus particulièrment en ce qui concerne la nature et le quantum des sanctions prononcées (prop. 23), le recours accru à l’anonymat dans les décisions de sanction (prop. 25), celui-ci devant d’ailleurs être posé en principe pour les personnes mises hors de cause (prop. 26).Le groupe soutient par ailleurs pleinement le souhait maintes fois formulé par l’AMF de se voir reconnaître un droit d’appel (prop. 29) et l’introduction d’une procédure de transaction (prop. 30) assortie de deux conditions : d’une part, exclure, au moins dans un premier temps, les manquements pénalement qualifiables, d’autre part, laisser aux parties à la transaction une large liberté pour fixer le contenu de la transaction, notamment en ce qui concerne la publication, nominative ou non de la transaction.Cette possibilité de transaction constituerait «une amélioration importante et tout à fait souhaitable» car elle permettrait notamment «de «sortir» de la procédure de sanction tous les «petits» manquements, c’est-à-dire ceux concernant d’abord des situations relativement simples, où la réalité du manquement ainsi que la nécessité de mesures correctives ne sont pas contestées par la personne avec laquelle il s’agit de conclure la transaction, et où il sera considéré, tant par cette dernière que par l’AMF, intéressant de faire l'économie des coûts associés à une procédure de sanction». Le groupe souligne «l’enjeu particulier» que représente la problématique de l’indemnisation des victimes par l’AMF compte tenu des différentes questions qu’elle pose et des difficultés qu’elle nécessite de surmonter. Si cette problématique est importante, il n’est en revanche pas certain que la meilleure façon de la traiter soit de conférer une capacité en matière à l’AMF. Au stade actuel de sa réflexion, l’Amafi «considère même qu’un tel choix pourrait conduire à remettre en cause la nécessité d’un pouvoir de sanction autonome du régulateur de marché, qui a pourtant constitué une orientation initiale fondamentale» de ses travaux, souligne le groupe dans ses conclusions.