L’Autorité des marchés financiers vient de procéder à l’actualisation de la charte de la médiation qui encadre l’instruction des demandes de résolution amiable des litiges. Un paragraphe a été ajouté sur l’impartialité du médiateur qui est un principe essentiel des recommandations de la Commission européenne concernant les systèmes amiables de résolution des litiges.A cela s’ajoutent d’autres précisions comme l’application des principes de confidentialité aux collaborateurs du médiateur de l’AMF. Par ailleurs, afin de renforcer l’information sur l’existence de la médiation, les modalités d’accès direct à ce service seront présentes sur l’ensemble des publications de l’AMF, indique un communiqué qui reprend également la chartre de la médiation.Chartre de la médiationSelon l’article L 621-19 du code monétaire et financier, « l’Autorité des marchés financiers est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu’elles appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution amiable des différends portés àsa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. La saisine de l’Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends, suspend la prescription de l’action civile et administrative. Celle-ci court à nouveau lorsque l’Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée. L’Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers ».En application de ce texte, le médiateur reçoit et instruit les réclamations et demandes de médiation adressées à l’Autorité des marchés financiers. Impartialité du médiateur : Au sein de l’Autorité des marchés financiers, Autorité Publique Indépendante, le médiateur dispose de moyens suffisants et dédiés à l’exercice neutre et impartial de son activité. Il bénéficie d’un budget propre. Il ne peut recevoir d’instructions sur les dossiers individuels dont il a la charge. Saisine du médiateur L’accès direct au médiateur est garanti et ses coordonnées sont facilement accessibles. Le médiateur peut être saisi par tout intéressé, personne physique ou morale, d’un différend à caractère individuel entrant dans le champ d’intervention de l’Autorité des marchés financiers. La saisine du médiateur est gratuite. Préalable d’une première démarcheToute réclamation adressée au médiateur doit avoir été précédée d’une première démarche écrite ayant fait l’objet d’un rejet total ou partiel auprès du prestataire de services d’investissement ou de l’émetteur concerné.Déroulement de la médiation La procédure de médiation ne peut être mise en oeuvre que si les parties acceptent d’y recourir. La durée de la médiation est, en principe de trois mois à compter du moment où tous les éléments utiles ont été communiqués au médiateur par les parties. L’instruction du dossier est contradictoire. Elle se fait par écrit mais le médiateur peut, s’il le juge utile, recevoir chaque partie séparément ou ensemble. Le médiateur et son équipe, ainsi que les parties, sont tenus à la plus stricte confidentialité. Saisine des tribunauxLes parties conservent, à tout moment, le droit de saisir les tribunaux. Dans ce cas, les échanges intervenus au cours de la procédure de médiation ne peuvent être produits ni invoqués devant les juridictions. Clôture de la procédure de la médiationLa procédure de médiation prend fin soit par la résolution amiable du différend, soit par le constat d’un désaccord persistant ou du désistement de l’une des parties. Quelle que soit l’issue de la procédure, le médiateur informe, par écrit, les parties de la fin de sa mission. Information et rapport annuel L’existence de la médiation et ses modalités d’accès direct font l’objet d’une mention dans les publications de l’AMF, quel qu’en soit le support. Le médiateur présente au collège de l’Autorité des marchés financiers un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est rendu public.
Après le refus de l’offre de rachat sur l’intégralité du capital d’Ingenico déposée par l’américain Danaher (voir article par ailleurs), les interrogations demeurent sur les raisons qui ont conduit l’Etat français à bloquer la vente, rapporte Les Echos. La communication financière d’Ingenico fait aussi débat. La présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), Colette Neuville, s’interroge sur la communication financière d’Ingenico et compterait envoyer, «d’ici à la fin de l’année», un courrier au conseil d’administration pour éclaircir plusieurs points sur ce dossier. Colette Neuville va aussi demande à l’AMF d’ouvrir une enquête sur la variation du cours de Bourse. Le processus de vente n’est, lui, pas forcément abandonné.
Selon Les Echos, environ 120 députés UMP et Nouveau Centre ont déposé le 20 décembre une proposition de loi visant à limiter le cumul des mandats d’administrateur dans les sociétés cotées, en abaissant leur nombre de cinq à trois. Le texte de Jacques Domergue (UMP) entend «renforcer les bonnes pratiques de gouvernance dans un souci d’efficacité, de transparence, d’indépendance, de responsabilisation, de professionnalisation, de disponibilité et de déconcentration», rapporte l’AFP.
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) a annoncé lundi 20 septembre la publication de la directive 2010/73/UE modifiant la Directive Prospectus et la Directive Transparence. Dans le contexte des modifications relatives à la Directive Transparence, la Commission tient à signaler que la clause de protection des droits acquis (« grandfathering clause ») s’applique uniquement aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 euros (ou son équivalent dans une autre devise) et qui ont été admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours. Pour les émetteurs qui émettent le 31 décembre 2010 ou après cette date des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 100 000 euros (ou son équivalent dans une autre devise), ceci signifie qu’ils seront soumis à toutes les obligations de transparence applicables actuellement aux émetteurs ayant émis des titres de créance avec une valeur nominale unitaire inférieure à 50 000 euros (ou son équivalent dans une autre devise). Ces obligations concernent notamment l’obligation de préparer des rapports financiers annuels et semestriels. Dans les cas où le Luxembourg est l’Etat membre d’origine d’un tel émetteur ce dernier sera soumis à ces obligations à partir de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions au Luxembourg. La directive 2010/73/UE prévoit qu’elle devra être transposée au plus tard au 1er juillet 2012.
Le Conseil fédéral a annoncé le 17 décembre sa décision d’interdire les manipulations de marché à tous les acteurs de marché, y compris ceux qui ne sont pas soumis à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Pour le Conseil fédéral, la protection de la place financière suisse et des investisseurs requiert l’introduction d’une surveillance générale des marchés. Celle-ci permettra d’interdire à tous les acteurs du marché non seulement les comportements particulièrement dommageables, mais tout comportement relevant de la manipulation du marché. Cela signifie que, à l’avenir, des organismes jusqu’ici non soumis à la surveillance de la Finma tels que les hedge funds ou les investisseurs privés feront désormais aussi l’objet d’une surveillance partielle par l’Autorité. Le Conseil fédéral a en outre augmenté le montant maximal de l’amende infligée en cas de violation intentionnelle de l’obligation de déclarer les participations. En règle générale, une violation intentionnelle de l’obligation de déclarer porte sur des montants de plusieurs millions de francs. Le Conseil fédéral a ainsi estimé justifié de porter à 10 millions le montant maximal de la peine infligée aux auteurs d’une telle infraction pénale. Le Conseil fédéral a enfin décidé, dans le cas où une procédure est engagée pour violation de l’obligation de déclarer, de transférer du juge civil à la Finma la compétence de suspendre l’exercice du droit de vote.
La Commission chinoise de régulation des assurances (CIRC) a autorisé le 17 décembre Sino-Life Insurance à entamer les préparatifs pour solliciter une demande d’agrément en vue de créer la 10ème société de gestion appartenant à un assureur. Selon Z-Ben Advisors, il s’agit là de la première autorisation putative après une interruption de cinq ans. La nouvelle entité devrait gérer le portefeuille du groupe Sino-Life, qui représentait 28 milliards de yuans fin 2009. De plus, Sino-Life bénéficie déjà d’une licence QDII avec un quota de 9 milliards de dollars.
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé en fin de semaine l’entrée en vigueur de la législation instituant le Conseil européen du risque systémique (CERS). Le siège du CERS se trouve à Francfort-sur-le-Main et son secrétariat est assuré par la Banque centrale européenne (BCE). Le CERS est chargé de la surveillance macroprudentielle du système financier au sein de l’Union. Il contribue à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union, qui résultent des évolutions du système financier. Le CERS contribue également au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et assure une contribution durable du secteur financier à la croissance économique. Comme le prévoit la législation, le CERS est présidé par le président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet. Mervin King, gouverneur de la Banque d’Angleterre, a été désigné premier vice-président du CERS par les membres du Conseil général de la BCE. Le Conseil d’administration général du CERS tiendra sa séance d’inauguration le 20 janvier 2011.
L’Autorité britannique des services financiers (FSA) a publié le 17 décembre le texte révisé de son Code des rémunérations qui prend en compte les changements exigés par la directive sur les rémunérations «CRD 3", votée par le Parlement européen le 7 juillet dernier. Les nouvelles dispositions prévoient notamment le versement d’au moins 50% de la part différée ou non de la rémunération variable sous forme d’actions ou encore la publication du détail des rémunérations individuelles des dirigeants siégeant au conseil d’administration.
Les bonus de l’année 2010 pourraient être réduits à la portion congrue à Wall Street, selon le New York Times. Ce qui ne devrait pas surprendre outre mesure les «Wall Streeters» dans la mesure où, dans le sillage de la crise financière et des critiques des régulateurs, les grandes banques new-yorkaises ont relevé les salaires de base pour compenser le gel ou la suppression forcée des bonus. Chez Goldman Sachs par exemple, le salaire d’un managing director est passé de 300.000 à 500.000 dollars. Il n’empêche: même si un trader va peu ou prou percevoir la même rémunération par le jeu des augmentations de salaire, le fait de ne pas toucher de bonus constitue un sérieux revers psychologique dans un milieu où la réussite et le prestige se mesurent justement à la taille du bonus.
Trois semaines après le lancement de l’enquête sur les délits d’initié dans le secteur des hedge funds, une nouvelle vague d’arrestations met en cause des «réseaux d’experts» basés dans la Silicon Valley, rapporte Les Echos. Quatre spécialistes du secteur high-tech installés sur la cote Ouest ont été arrêtés ce week-end, tous accusés d’avoir alimenté des hedge funds et mutuels en informations confidentielles sur des compagnies telles que Dell, Advanced Micro Devices (AMD) ou Apple.
La veuve de Jerry Picower a annoncé le 17 décembre qu’elle va rembourser 5 milliards de dollars au liquidateur de Bernard L. Madoff Securities, Iriving Picard, et 2,2 milliards au procureur de Manhattan, rapporte The Wall Street Journal. Ces deux versements, destinés blanchir la mémoire de Jerry Picower, lequel n’a pas été mis en cause par la justice, iront aux victimes de l’escroquerie.L’article est illustré d’un graphique listant les principaux montants réclamés par Irving Picard : 9 milliards de dollars dans le cas de HSBC, 6,4 milliards dans celui de JP Morgan, 3,6 milliards pour Fairfield Greenwich Group et 2,5 milliards pour UBS. Le liquidateur a en revanche déjà obtenu 500 millions de dollars de l’Union Bancaire Privée et 235 millions de dollars du Santander.Expansión indique pour sa part des plaintes pour 425 millions de dollars contre Citibank, 400 millions contre Natixis, 270 millions contre ABN Amro, 230 millions contre Fortis Nederland, 35 millions contre Nomura, 34 millions contre le BBVA et 16 millions contre Merrill Lynch.
Selon l’hebdomadaire allemand Der Spiegel paru ce lundi 20 décembre, le fisc allemand a récupéré cette année 1,6 milliard d’euros auprès de fraudeurs, grâce à l’achat de données volées identifiant des Allemands qui ont clandestinement placé des avoirs dans des banques au Liechtenstein et en Suisse. Et le fisc prévoit encore des rentrées supplémentaires d’environ 200 millions d’euros l’an prochain.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 17 décembre un récapitulatif des nouvelles mesures visant à renforcer l’efficacité du processus répressif de l’AMF et concernant tant le déroulement des enquêtes que la procédure de sanction.Les nouvelles mesures- Publication d’une Charte des enquêtes qui rappelle et explicite le cadre juridique des investigations menées par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés et précise les principes de bonne conduite qui s’imposent aux enquêteurs et le comportement attendu des personnes sollicitées au cours des investigations ; ce document, mis en ligne sur le site de l’AMF, a une valeur pratique et indicative sans être inscrit dans un texte normatif (application immédiate);- Lettre circonstanciée : envoi, à la fin des enquêtes et avant la rédaction du rapport d’enquête, d’une « lettre circonstanciée » aux personnes susceptibles d’être ultérieurement mises en cause par le Collège. Elle a été introduite par une modification du règlement général de l’AMF, dont l’arrêté d’homologation du 8 décembre 2010 a été publié au Journal Officiel du 11 décembre 2010 (introduction d’un nouvel article 144-2-1 d’application immédiate à compter du 12 décembre 2010; - Transaction, sous forme de « composition administrative » : demandée de longue date par l’AMF, dont le périmètre est limité aux manquements des intermédiaires financiers à leurs obligations professionnelles, excluant les abus de marché (manquements d’initiés, manipulation de cours et diffusion de fausses informations) : cette mesure est introduite par la loi de régulation bancaire et financière, qui crée un nouvel article L. 621-14-1 du code monétaire et financier (applicable dès lors qu’un décret en Conseil d’Etat visant à fixer les modalités d’application de cet article sera publié au Journal Officiel) ;- Représentation du Collège devant la Commission des sanctions : le Collège de l’AMF est, ainsi représenté dès la notification des griefs ce qui lui donne désormais la possibilité d’accéder au dossier, celle d’être auditionné par le rapporteur et celle de déposer des observations écrites et de proposer une sanction : ces modifications figurent dans le décret n°2010-1524 du 8 décembre 2010, modifiant les articles R. 621-38 à R. 621-40 du code monétaire et financier (application aux procédures consécutives à une notification de griefs signée à compter du 1er janveir 2011);- Rehaussement du plafond des sanctions : de 10 millions à 100 millions d’euros pour les manquements professionnels commis par les entités régulées et, pour les manquements commis par toute personne, en matière d’abus de marché ; de 1,5 million à 15 millions d’euros pour les personnes physiques placées sous le contrôle des entités régulées : cette mesure est introduite par la loi de régulation bancaire et financière, qui modifie l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (applicable aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de régulation bancaire et financière) ;- Publicité des séances de la Commission des sanctions et des décisions prises par la Commission des sanctions : désormais la publicité des séances de la Commission des sanctions est la règle. Il ne pourra être dérogé à cette publicité que dans des cas exceptionnels et motivés : cette mesure est introduite par la loi de régulation bancaire et financière, qui modifie l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loide régulation bancaire et financière) ;- Recours du collège : désormais le Président de l’AMF, après accord du Collège, peut exercer un recours contre les décisions de la Commission des sanctions, possibilité qui, jusqu’à présent, n’était ouverte qu’aux personnes sanctionnées : cette mesure est introduite par la loi de régulation bancaire et financière, qui modifie l’article L. 621-30 du code monétaire et financier (applicable aux décisions de la Commission des sanctions postérieures à l’entrée en vigueur de la loi de régulation bancaire et financière)
Dans un communiqué publié dimanche 19 décembre, la ministre de l’Economie, Christine Lagarde, s’est félicitée de la publication le 17 décembre de l’arrêté qui transpose la directive européenne dite « CRD3 » en matière d’encadrement de la rémunération des opérateurs de marchés. Cet arrêté est une adaptation du dispositif réglementaire existant, complété par des normes professionnelles adoptées par la Fédération des banques françaises (FBF) et l’Association française des marchés financiers (Amafi). «Les règles quantitatives relatives au versement des rémunérations variables de manière différée ou en actions, qui étaient jusqu’à présent précisées dans des normes professionnelles, sont dorénavant inscrites directement dans le corps de l’arrêté, précise Bercy. Ces règles prévoient le versement d’au moins 40% des bonus, et jusqu'à au moins 60% pour les plus hautes rémunérations, de manière différée sur une durée minimale de trois ans. Elles prévoient également le versement de 50% de la rémunération variable sous forme d’actions ou d’instruments équivalents.L’Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect de ces règles et voit renforcé son pouvoir d’imposer une révision de la politique de rémunération des banques si celle-ci n’est pas compatible avec une gestion saine des risques et un objectif de croissance à long terme.
Selon Les Echos, le projet de norme assurance (IFRS 4) proposé l’été dernier par l’International Accounting Standards Board (IASB), a suscité de très nombreuses réactions, notamment en France. Pour la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et l’Institut des actuaires (IDA), le modèle économique de l’assurance reste mal pris en compte. Sont notamment dénoncées une «très forte volatilité des états financiers» (reflet des fluctuations des marchés à court terme), une «représentation biaisée de la performance de l’assureur qui se construit sur le moyen-long terme» et une possible inadéquation entre les actifs (dont certains peuvent rester au coût amorti, comme les obligations, en vertu de la norme IFRS9) et les passifs.
Selon Les Echos, les données de la Banque d’Espagne rendues publiques le 19 décembre indiquent que le poids des créances douteuses dans le portefeuille de prêts des banques, caisses d'épargne, coopératives de crédit et établissements de crédits à la consommation espagnols a atteint 5,66% en octobre. Les entités financières espagnoles totalisaient ainsi, en octobre, 103,7 milliards d’euros de crédits que leurs débiteurs ont cessé de rembourser pendant trois mois consécutifs, contre 101,3 milliards en septembre (5,49%).
Javier Tordable, son associé-fondateur, a annoncé le 17 décembre que la plate-forme de négociation alternative multilatérale espagnole Plataforma Alternativa de Valores Españoles ou PAVE s’est constituée en société anonyme sous le nom de PAVE PLATFORM, Sociedad .Anonima.Cette démarche juridique représente la première étape et la condition indispensable pour lancer l’activité avant l'été 2011 sur les plans réglementaire, sociétal, financier et technologique.
Fitch Ratings a confirmé le 17 décembre la note de défaut émetteur (Issuer Default Rating - IDR) à long terme ‘BBB+’, avec perspective stable, attribuée à Oddo et Compagnie (Oddo). Fitch a également confirmé comme suit les autres notes d’Oddo : note IDR à court terme ‘F2’, note intrinsèque ‘C’, note de soutien extérieur ‘5’ et note plancher de soutien extérieur ‘No Floor’. Oddo, qui a le statut de banque, est la seule entreprise d’investissement indépendante de France. Ses notes IDR et intrinsèque reflètent des ratios de solvabilité et de liquidité très solides, des performances satisfaisantes sur l’ensemble du cycle économique et une aversion au risque. Elles tiennent également compte de la petite taille de la société et de son fonds de commerce réduit dans le courtage et la gestion d’actifs en Europe (21 milliards d’euros d’actifs sous gestion). Les résultats d’Oddo ont été affectés en 2007 et 2008 par la crise mais ont, depuis, retrouvé des niveaux satisfaisants avec un résultat net annuel récurrent et un retour sur fonds propres d’environ 40 millions d’euros et 11% respectivement. Les revenus proviennent à parts égales de la banque de financement et d’investissement et de la gestion d’actifs.Oddo a acquis Banque d’Orsay (IDR: ‘BBB+’) en novembre 2010 et est en négociation exclusive pour l’acquisition de Banque Robeco. Ces acquisitions permettent à Oddo d’augmenter les actifs sous gestion de 4 milliards d’euros sans altérer son profil de risque de façon significative.
La Banque de France a lancé une mise en garde au public après avoir été alertée, le vendredi 17 décembre 2010, de l’existence d’une attaque de type « Phishing » avec usurpation de l’adresse « webmestre@banquefrance.fr ».Un courriel frauduleux, prétendument adressé par la Banque de France, invite les destinataires à se connecter sur une page web comportant les logos « Verified by Visa » et « Mastercard SecureCode ». Sur cette page, l’internaute est invité à saisir des données personnelles, y compris le numéro de sa carte bancaire, sa date d’expiration et son cryptogramme. La Banque de France souligne qu’elle n’est d’aucune manière à l’origine de ce courriel et met en garde les internautes contre toute divulgation de leurs données personnelles sur internet.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 17 décembre un récapitulatif des nouvelles mesures visant à renforcer l’efficacité du processus répressif de l’AMF et concernant tant le déroulement des enquêtes que la procédure de sanction.Les nouvelles mesures :- Publication d’une Charte des enquêtes qui rappelle et explicite le cadre juridique des investigations menées par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés et précise les principes de bonne conduite qui s’imposent aux enquêteurs et le comportement attendu des personnes sollicitées au cours des investigations ; ce document, mis en ligne sur le site de l’AMF, a une valeur pratique et indicative sans être inscrit dans un texte normatif (application immédiate);- Lettre circonstanciée : envoi, à la fin des enquêtes et avant la rédaction du rapport d’enquête, d’une « lettre circonstanciée » aux personnes susceptibles d’être ultérieurement mises en cause par le Collège. Elle a été introduite par une modification du règlement général de l’AMF, dont l’arrêté d’homologation du 8 décembre 2010 a été publié au Journal Officiel du 11 décembre 2010 (introduction d’un nouvel article 144-2-1 d’application immédiate à compter du 12 décembre 2010; - Transaction, sous forme de « composition administrative » : demandée de longue date par l’AMF, dont le périmètre est limité aux manquements des intermédiaires financiers à leurs obligations professionnelles, excluant les abus de marché (manquements d’initiés, manipulation de cours et diffusion de fausses informations) : cette mesure est introduite par la loi de régulation bancaire et financière, qui crée un nouvel article L. 621-14-1 du code monétaire et financier (applicable dès lors qu’un décret en Conseil d’Etat visant à fixer les modalités d’application de cet article sera publié au Journal Officiel) ;- Représentation du Collège devant la Commission des sanctions : le Collège de l’AMF est, ainsi représenté dès la notification des griefs ce qui lui donne désormais la possibilité d’accéder au dossier, celle d’être auditionné par le rapporteur et celle de déposer des observations écrites et de proposer une sanction : ces modifications figurent dans le décret n°2010-1524 du 8 décembre 2010, modifiant les articles R. 621-38 à R. 621-40 du code monétaire et financier (application aux procédures consécutives à une notification de griefs signée à compter du 1er janveir 2011);- Rehaussement du plafond des sanctions : de 10 millions à 100 millions d’euros pour les manquements professionnels commis par les entités régulées et, pour les manquements commis par toute personne, en matière d’abus de marché ; de 1,5 million à 15 millions d’euros pour les personnes physiques placées sous le contrôle des entités régulées : cette mesure est introduite par la loi de régulation bancaire et financière, qui modifie l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (applicable aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de régulation bancaire et financière) ;- Publicité des séances de la Commission des sanctions et des décisions prises par la Commission des sanctions : désormais la publicité des séances de la Commission des sanctions est la règle. Il ne pourra être dérogé à cette publicité que dans des cas exceptionnels et motivés : cette mesure est introduite par la loi de régulation bancaire et financière, qui modifie l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loide régulation bancaire et financière) ;- Recours du collège : désormais le Président de l’AMF, après accord du Collège, peut exercer un recours contre les décisions de la Commission des sanctions, possibilité qui, jusqu’à présent, n’était ouverte qu’aux personnes sanctionnées : cette mesure est introduite par la loi de régulation bancaire et financière, qui modifie l’article L. 621-30 du code monétaire et financier (applicable aux décisions de la Commission des sanctions postérieures à l’entrée en vigueur de la loi de régulation bancaire et financière)