Le décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d’assurance liés à un crédit immobilier. Le texte prévoit notamment que «lorsque l’emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d’assurance prévue à l’article L. 312-9 avant l'émission de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 312-7, le prêteur et l’assureur délégué échangent les informations suivantes: le capital initial, la durée initiale exprimée en mois, le taux d’intérêt nominal et sa nature fixe ou variable, les tableaux d’amortissement (...), le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-1. (...).