L’Autorité des marchés financiers (AMF) un publié un document sur son site internet visant à apporter des précisions sur les conditions d’exercice des droits de vote par les sociétés de gestion. La position-recommandation DOC-2005-19 précise notamment les modalités de mise à disposition des investisseurs de l’information relative à sa politique de vote et sa mise en œuvre, le contenu de l’information sur le taux de participation aux assemblées générales des émetteurs et les modalités de transmission de l’information concernant les votes émis.L’AMF indique par exemple que le document « politique de vote », le rapport de la société de gestion rendant compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote des OPCVM et FIA qu’elle gère et l’information relative au vote sur chaque résolution peuvent être consultés soit sur le site internet de la société de gestion, soit à son siège social. Il est, par ailleurs, rappelé d’une part, que le prospectus doit mentionner les conditions dans lesquelles les investisseurs peuvent accéder au document « politique de vote », ainsi qu’au rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de vote ont été exercés et, d’autre part, que le document « politique de vote » doit être mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ou du FIA qui le demandent.Le rapport de la société de gestion évoqué aux articles 319-22 et 321-133 du règlement général rend compte des conditions dans lesquelles la société de gestion a exercé les droits de vote des OPCVM et/ou FIA qu’elle gère. Il mentionne, notamment, « le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ».Le ratio comprend, au numérateur, le nombre d’assemblées générales où la société de gestion a exercé les droits de vote et, au dénominateur, le nombre de sociétés émettrices dans lesquelles une participation était détenue à la date où le droit de vote était exerçable.Par ailleurs, les articles 319-23, alinéa 2 et 321-134, alinéa 2 du règlement général de l’AMF indique que la société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d’actions d’un OPCVM ou d’un FIA qui en fait la demande l’information relative à l’exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l’assemblée générale d’un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM ou les FIA dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document « politique de vote » mentionné à l’article 319-21 ou à l’article 321-132.