
Un CIF condamné à cause de Maranatha
Il est reproché à CPF une inobservation des obligations applicables aux CIF pour avoir :
- omis de remettre un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit et de s’enquérir des éléments de connaissance de ses clients,
- fourni des recommandations inadaptées à la situation de ses clients,
- omis de faire mention des commissions perçues dans le registre des conflits d’intérêts en vue de prévenir, gérer et traiter les conflits d’intérêts,
- omis d’informer les clients sur les rémunérations perçues et, ainsi, manqué à l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts du client,
- communiqué des informations ne présentant pas un caractère clair, exact et non trompeur et, ainsi, contrevenu à l’obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients,
- en conseillant à des clients de conclure des contrats de prêts avec des établissements non habilités à recevoir des fonds remboursables du public, méconnu l’obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec la diligence qui s’impose au mieux des intérêts de ses clients.
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Par exemple, il est reproché à CPF d’avoir communiqué à ses clients, par le biais des plaquettes commerciales de Maranatha et de courriels, des informations non exactes et trompeuses sur les risques inhérents aux produits proposés ainsi que l’existence d’une caution et d’une garantie du groupe Maranatha, en violation de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, et, plus généralement, d’avoir ainsi manqué à son obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients.
Les mis en cause font valoir que les documents commerciaux concernés étant rédigés exclusivement par Maranatha, le manquement ne leur est pas imputable. Ils ajoutent que les risques encourus étaient communiqués oralement aux clients et que l’article 325-5 du règlement général de l’AMF n’impose pas qu’ils le soient par écrit, ni de manière exhaustive. Ils soulignent également que le mot « caution » employé dans la documentation commerciale, ne l’était pas au sens juridique de ce terme. Ils contestent en tout état de cause que CPF n’ait pas agi au mieux de l’intérêt des clients et ait manqué de soin et de diligence dans l’exercice de son activité. Enfin, ils précisent qu’aucun client n’a formulé de réclamation, et donc subi de préjudice.
A ce sujet, pour la commission des sanctions, les plaquettes commerciales, dont les mis en cause ne contestent pas qu’elles ont été remises à des clients, faisaient état d’un « capital protégé », de « rendements significatifs » et omettaient d’indiquer les risques associés à l’investissement.
En outre, ces plaquettes faisaient état d’une « caution » de Maranatha concernant toutes ses offres et mentionnaient que les actifs du groupe servaient de garantie à chaque investisseur alors qu’en réalité les investisseurs ne bénéficiaient d’aucune protection contre les risques encourus susceptible d’être qualifiée de garantie aussi bien au sens commun que dans l’acception juridique de ce terme.
Il résulte de ce qui précède que les plaquettes litigieuses comportaient des informations ne présentant pas un caractère exact et non trompeur.
La circonstance, à la supposer établie, que CPF se soit bornée à relayer l’information transmise par Maranatha, seul rédacteur des plaquettes commerciales, est indifférente à la caractérisation du grief dès lors que l’obligation prévue à l’article 325-5 du règlement général de l’AMF s’applique à toutes les informations adressées par un CIF sans distinction, que celui-ci en soit ou non l’auteur.
Il ressort également de l’examen des pièces du dossier que CPF a adressé des courriels à certains de ses clients indiquant « Il n’y a vraiment aucun risque sur ces placements […] » ; « les investisseurs se verront offrir une rentabilité fixe de 7 % par an […] » ; « […] ci-joint une solution de placement dont le rendement est garanti […] » ; « Le placement bénéficie de la garantie du groupe […] ».
Ces informations, qui reprennent en substance celles des plaquettes commerciales, sont, comme ces dernières, inexactes et trompeuses.
Contrairement aux allégations des mis en cause, les réponses apportées par les clients à la mission de contrôle n’établissent pas que ces derniers ont été informés oralement des risques encourus (risques de capital, de rendement et de liquidité) dès lors que, parmi les sept courriels invoqués par les mis en cause, aucun ne mentionne tous les risques.
Enfin, l’argument tiré de l’absence de préjudice subi par les clients est inopérant.
Le manquement à l’obligation de communiquer une information exacte et non trompeuse, édictée à l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, est donc caractérisé, sans qu’il soit besoin de rechercher si à raison des mêmes faits CPF a manqué aux obligations faites aux CIF de se comporter avec loyauté et d’exercer leur activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts des clients, prévues aux 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
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