
PLF 2019 : Exposé des principales mesures
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Fiscalité des particuliers
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Assouplissement des conditions d’application du pacte Dutreil» en cas de transmission d’entreprises (article 16)
Comme annoncé par le Gouvernement dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), l’article procède à la modernisation du «Dutreil transmission».
A cet effet certaines des conditions du dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission de parts ou actions soumises à engagement de conservation sont aménagées, tout en respectant l’objet du dispositif, à savoir assurer la pérennité d’une activité opérationnelle sous le contrôle d’un noyau dur d’actionnaires.
Sont prévus les assouplissements suivants:
1 / Éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres durant la phase d’engagement collectif, lorsque les mutations ont lieu au sein du noyau dur d’actionnaires
En pratique il s’agit de tirer les conséquences de ce que la circulation des titres au sein du pacte n’affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la loi. L’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif
2 / Élargir les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation, en permettant l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle-même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil.
Il ne sera plus nécessaire que la holding d’apport soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans certaines limites posées par la loi, être diversifiés.
3 / Supprimer l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits. L’attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte.
Parallèlement à ces ouvertures, une clarification est apportée. Il est ainsi confirmé que le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des parts ou actions.
Les objectifs de ces correctifs:
- Accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation
- Adapter le dispositif « Dutreil » à la vie des entreprises
, Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (article 2)
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Les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils sont indexés à hauteur de 1,6 % à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, les taux par défaut du prélèvement à la source seront indexés sur la même base.
- Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu (article 3)
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L’avance destinée initialement aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et pour frais de garde de jeunes enfants est étendue aux principaux avantages fiscaux les plus récurrents dont bénéficient les particuliers.
Les réductions et crédits d’impôt suivants ouvrent droit au bénéfice de l’avance :
- Les réductions d’impôt en faveur des investissements locatifs (« Censi-Bouvard», « Scellier», « Duflot », « Pinel », logement outre-mer)
- La réduction d’impôt au titre des dépenses d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
Le taux de l’avance est par ailleurs porté de 30 % à 60 %.
En pratique, l’avance sera versée pour la première fois dès le mois de janvier 2019. Les contribuables concernés percevront dès le début de l’année plus de la moitié des avantages fiscaux dont ils ont bénéficié l’année précédente.
Pour les particuliers employeurs, le chèque emploi service universel (CESU) et PAJEMPLOI mettront en place courant 2019 des dispositifs dématérialisés de gestion du prélèvement à la source pour faciliter le calcul de la retenue à la source et du salaire net à verser au salarié.
L’employeur pourra procéder par l’intermédiaire de ce service au versement des rémunérations dues au salarié qu’il emploie, déduction faite de la retenue à la source, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes et du montant de la retenue à la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l’emploi de ce salarié.
A titre temporaire et exceptionnel, les particuliers employeurs et utilisateurs CESU seront dispensés d’effectuer une retenue à la source sur les salaires qu’ils verseront en 2019. La même année, les rémunérations des salariés des particuliers employeurs versées ne feront donc l’objet d’aucune retenue à la source.
Les salariés employés par un particulier, verseront en 2019 un acompte afin d’anticiper, de manière contemporaine, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de 2019. Un acompte, calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018 et étalé sur les quatre derniers mois de l’année.
En 2020, le paiement du solde de l’impôt sur le revenu des contribuables ayant perçu des salaires versés par un particulier employeur en 2019 sera étalé sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021, lorsque le solde excède 300 euros et 50 % de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif.
Suppression de dépenses fiscales inefficientes (Article 11)
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Fiscalité des entreprises
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Réforme du régime de l’intégration fiscale (article 12)
Certaines règles du régime de groupe fiscal (articles 223 A et suivants du Code général des impôts [CGI]) ont été récemment remises en cause par plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a sanctionné la France pour avoir réservé un régime de faveur aux groupes nationaux résidents (voir Dividendes : La Cour de justice de l’Union européenne retoque le Conseil d’État sur www.agefi.com)
Un avis partagé par le Conseil des prélèvements obligatoires qui estime concernant le régime de groupe français, que des doutes subsistent quant à la compatibilité de certains retraitements au regard du droit de l’Union européenne (UE).
Le présent article vise à aménager le régime existant pour le mettre en conformité avec le droit de l’UE. Le Gouvernement appuie cependant le maintien du régime de groupe français qui le différencie pourtant des régimes de consolidation des bénéfices applicables dans la plupart des autres États.
A cet effet, le présent article prévoit certaines modifications du régime de groupe.
1 / Suppression de la neutralisation dans le calcul du résultat d’ensemble des subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, et de la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe et relevant du taux d’impôt sur les sociétés de 0 %.
2/ Pour contrebalancer le coût de ces aménagements il est proposé de réduire le taux de cette quote-part de frais et charges de 12% à 5% pour toutes les entreprises.
3 / Le traitement fiscal des distributions, versées à l’intérieur du groupe, inéligibles au régime des sociétés mères serait rendu équivalent à celui applicable aux dividendes intra-groupe éligibles à ce régime
Ces dividendes ne seraient plus neutralisés intégralement, mais à hauteur de 99% de leur montant.
Certains avantages du régime de groupe relatifs aux dividendes seraient étendus à quelques situations:
- A une société membre d’un groupe qui perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membres de ce groupe
- Et à d’autres situations où une société non membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour former un groupe avec la première société.
Réforme des dispositifs de limitation des charges financières (article 13)
Le présent article transpose la directive (UE) du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale (dite « ATAD » pour anti-tax avoidance directive).
Cet article établit une règle plafonnant la déduction des charges financières nettes à 30% du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d’euros, si ce montant est supérieur.
Cette limite de 3 millions d’euros permettra de préserver l’essentiel des capacités de déduction des charges financières engagées par les petites et moyennes entreprises.
Ce nouveau dispositif se substitue au plafonnement général des charges financières prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI en raison des finalités communes des deux dispositifs.
Modification des règles de calcul des acomptes d’impôt sur les sociétés (« 5ème acompte » - article 15)
L’effort contributif des plus grandes entreprises sera accru au titre du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS).
La quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée pour un exercice à :
- 95% (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1 milliards d’euros
- 98% (au lieu de 90%) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 milliards d’euros et 5 milliards d’euros.
La quotité de 98 % prévue pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros restera inchangée.
Mise en place d’une révocabilité possible en cas de passage à l’IS (article 17)
Il est proposé de créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise.
Le présent article propose:
D’autoriser les sociétés et groupements qui ont opté pour le régime des sociétés de capitaux à renoncer à leur option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.
En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’impôt sur les sociétés a été exercée, l’option devient irrévocable.
Si, au contraire, la renonciation à l’option intervient dans ce délai, la société n’aura plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Ce droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés sera limité dans le temps.
Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) relèvent de l’impôt sur les sociétés du fait de cette option. Ces entreprises seront également autorisées à révoquer l’option pour l’impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que les sociétés précédentes.
Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d’IS (article 48)
Pour l'établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages mis en place pour obtenir, à titre principal un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable.
Seront sanctionnés les montages et les séries de montages considérés comme non authentiques dans la mesure où ces schémas ne sont pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
La formulation de cette clause anti-abus est analogue à celle prévue à l’article 119 ter du (CGI).
Élargissement du dispositif du crédit-vendeur (article 50)
Pour faciliter le développement du crédit, cet article élargit l'éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros.
Ce type de crédit a été conçu pour permettre au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années.
Toutefois, le crédit-vendeur n’a été prévu que pour les entreprises individuelles de moins de dix salariés, ce qui est une cible trop réduite par rapport aux besoins de la transmission d’entreprises.
Une disposition est prévue pour garantir que la mesure soit effectivement utilisée dans des situations de transmission d’entreprises et que le cédant ne conserve pas le contrôle de l’entreprise à l’issue de l’opération.
Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France («exit tax» – article 51)
Le dispositif actuel dit d’« exit tax » sera remplacé par un nouveau dispositif anti-abus, afin de renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en provenance de l’étranger.
Le dispositif actuel prévoit, sous condition tenant à la durée de résidence en France, l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières détenus par les entrepreneurs, au-delà d’un certain montant de participation, lorsqu’ils quittent le territoire national.
L’impôt mis en recouvrement n’est dégrevé ou restitué qu’en cas de conservation des titres pendant quinze ans (ou en cas de retour en France, de décès ou, sous certaines conditions, de donation des titres).
Ce mécanisme serait remplacé par un nouveau dispositif limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ.
Suppression de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d’assurance emprunteur (article 52)
Le présent article a pour objet de supprimer l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Les garanties décès souscrites dans le cadre de l’assurance emprunteur seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 % prévu à l’article 1001 du CGI.
Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres (article 54)
Le présent article transpose la directive 2017/1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.
Celle-ci vise à résoudre les situations de double imposition qui peuvent découler, pour les entreprises et les particuliers, de l’application par les États membres des conventions fiscales existantes.
A cette fin, elle prévoit l’instauration d’une procédure amiable et, lorsque les discussions entre administrations fiscales s’avèrent infructueuses, la mise en place d’une commission consultative en vue de rendre un arbitrage entre les États membres concernés.
Ces dispositions doivent être transposées par les États membres au plus tard le 30 Juin 2019.
Lire le projet de loi ici
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