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14/05/2012
Société holding et impôt sur le revenu
Au titre de quelle année, le contribuable qui a souscrit au capital d'une PME via une société holding, bénéficie de sa réduction à l'impôt sur le revenu, dans le cas où l'exercice de la société ne coïncide pas avec l'année civile?
"En cas de souscriptions indirectes, par l'intermédiaire d'une
société holding, au capital initial ou aux augmentations de capital de PME
opérationnelles non cotées (cf. n° 42 et 43), le contribuable bénéficie de la
réduction d'impôt sur le revenu [...] au titre de l'année de la clôture de
l'exercice de la société holding au cours duquel il a procédé au versement
de tout ou partie de sa souscription au capital de PME non cotées (n° 5 à 41).
Tolérance administrative : lorsque l'exercice de la société holding ne
coïncide pas avec l'année civile, il est admis que le contribuable puisse
bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année civile au
cours duquel est intervenu le versement de sa souscription au capital de la
société holding si les conditions suivantes sont remplies :
- la société holding procède, avant la fin de ladite année civile, au versement
de la totalité des souscriptions qu'elle a reçues, au titre de l'opération à
laquelle le contribuable a participé, au capital de PME non cotées (n° 5 à 41)
;
- et les versements du contribuable et de la société holding interviennent au
cours du même exercice"
Inst. adm. 5 mars 2008, BOI 5 B-12-08, n°74
· Références
CGI. Art.885-0 V bis
- Inst. adm. 5 mars 2008, BOI 5
B-12-08
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26/03/2012
Refinancement d'un compte courant d'associé et fiscalité
Peut-on refinancer un compte courant d’associé dans une société opérationnelle relevant d’une fiscalité professionnelle ?
Une société exerçant une activité professionnelle voit ses
résultats soumis :
* si elle n'est pas soumise à l'IS à une imposition relevant de la catégorie
des BIC, BNC ou BA,
* sinon à l'imposition à l'impôt sur les sociétés, dont les règles sont en
principe celles des BIC.
Remarque : des sociétés patrimoniales peuvent être
soumises à l'impôt sur les sociétés, notamment sur option. Elles sont alors
soumises aux mêmes règles que les autres sociétés soumises à l'IS.
Présentation
du compte courant
Le compte courant est un prêt accordé à la
société. Son principal intérêt est sa souplesse.
Le compte courant apparaît soit lors de la création de la société pour assurer
le financement des acquisitions réalisées par la société soit en cours de vie
de la société.
Le créancier est en principe en droit d'exiger le
remboursement d'une avance en compte courant à tout moment (Arrêt de la Cour de
Cassation du 03 février 1999).
On peut néanmoins conventionnellement encadrer les modalités de remboursement
du compte courant. Un délai de préavis ou des modalités de remboursement
peuvent ainsi être prévus
Le retrait représente un risque financier pour la société si elle ne dispose
que de peu de marges de manoeuvre en termes de ressources financières. En effet,
en l'absence de clause, une société ne peut pas opposer une situation
financière difficile (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 08
décembre 2009)
Rémunération
du compte courant
Un compte courant peut être rémunéré ou non.
- En l'absence de rémunération, il n'y a ni
imposition du titulaire du compte courant, ni déduction des intérêts d'emprunt
pour la société.
Par conséquent, l'absence de rémunération du compte courant contribue à une
augmentation du résultat fiscal générant ainsi une imposition supérieure à
celle qui serait due en présence d'un compte rémunéré.
- En cas de rémunération du compte courant,
celle-ci est en principe déductible du résultat fiscal de la société, à
condition que le capital de la société soit entièrement libéré (CGI art.
39,I-3°).
En effet les intérêts des dettes contractées par l'entreprise dans son intérêt
et inscrites au bilan sont déductibles.
Les intérêts des dettes contractées afin les associés d'une société non soumise
à l'IS et relevant des BIC, BNC ou BA puissent retirer des sommes d'argent en
créant des dettes vis-à-vis de la société ne sont eux pas déductibles car les
sommes sont considérées comme utilisées dans l'intérêt de l'associé exclusif de
celui de la société (CE 31/03/1978).
Seule est déductible la fraction des intérêts correspondant à l'application
d'un taux maximal égal à 3,99 % pour les exercices clos au 31 décembre 2011.
Les intérêts déductibles génère une économie fiscale égale à :
* si les bénéfices de la société sont soumis à l'impôt sur les sociétés, 15 %
si la société bénéficie du taux réduit PME et charge déductible réduit l'impôt
à moins de 38 120 € ou 33,33 % dans les autres cas.
* si les bénéfices de la société ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés,
au taux d'imposition du barème progressif du montant supplémentaire imposable
en l'absence des intérêts déductibles, augmenté des prélèvements sociaux au
taux de 8 % en cas de revenus soumis aux cotisations sociales.
Pour mémoire, les intérêts déductibles permettent également de diminuer
l'assiette des cotisations sociales avec en contrepartie une possible baisse des
droits acquis.
Cette
déduction permet de diminuer le résultat fiscal de la société, mais la
rémunération du compte courant est alors imposable chez son titulaire comme des
revenus de capitaux mobiliers, ce qui peut occasionner une lourde fiscalité.
Ils sont soumis aux prélèvements sociaux au titre
de revenus de placement au taux de 13,5 % et de 15,5 % à compter du 1er
juillet 2012.
A l'impôt sur le revenu, ils sont :
* soit soumis au barème progressif, dont le taux peut atteindre 41 %, sur
option ou au titre de montants non éligible au prélèvement forfaitaire
libératoire (PFL)
* soit, sous certaines conditions et dans certaines limites, être soumis sur
option à un PFL au taux de 24 % pour les intérêts perçus depuis le 1er janvier
2012.
Seule est éligible la fraction des intérêts déductibles par la société
(limitation du taux notamment).
Seule est éligible la fraction des intérêts correspondant à un montant total de
comptes courants des dirigeants de 46 000 € (article 125 B du CGI). Sur ce
dernier point, les intérêts des comptes courants individuels bloqués devant
être incorporés au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la
date de leur dépôt ne sont pas concernés par le plafonnement à 46 000 €
(CGI article 125 C).
Ainsi, au maximum, pour une entreprise dont
l'exercice coïncide avec l'année civile, en 2011 seuls 1 835 € issus de la
rémunération d'un compte courants non bloqués pouvaient bénéficier du PFL
( 46 000 x 3,99 % = 1 835 €).
La fraction excédant ces limites est obligatoirement imposée au barème
progressif.
A cela pourrait se rajouter la contribution
exceptionnelle sur les hauts revenus calculée au taux de 3 ou 4 % selon la
situation familiale et le revenu fiscal de référence.
Refinancement
des comptes courants
Le refinancement des comptes courants consiste à
obtenir un prêt d'un établissement financier afin de rembourser tout ou partie
des comptes courants d'associés.
Cette opération offre simultanément
deux avantages :
* déduction des intérêts d'emprunt par la société (voir gains décrits
précédemment)
* remboursement des comptes courants de l'associé obtenant ainsi un capital
qu'il pourra replacer dans des conditions fiscales plus avantageuses que
l'imposition des intérêts de comptes courants (contrat d'assurance-vie, de
capitalisation, PEA, ...)
En outre, en cas de versement des capitaux sur un contrat d'assurance-vie, la
transmission du patrimoine, civilement et fiscalement peut en être améliorée.
L'emprunt pourra bénéficier d'une assurance-décès
sur la tête du chef d'entreprise.
Le placement réalisé par l'associé pourra, en cas de solvabilité limitée de la
société, être donné en tout ou partie en garantie du financement obtenu par
celle-ci.
La
question de l'acte anormal de gestion ou de l'abus de droit peut se poser.
Acte
anormal de gestion :
La société tire plusieurs avantages de cette opération :
* Elle améliore sa situation financière en remplaçant la rémunération du
compte-courant dont la déductibilité serait plafonnée, par les frais financiers
déductibles sans limitations.
* Remplace une simple avance en compte-courant qui, en l'absence de
dispositions particulières, pouvait faire l'objet d'une demande de
remboursement par une ressource stable à long terme et dont les échéances sont
prévisibles,
* En cas de décès du chef d'entreprise, ce crédit long terme cessera d'être dû
grâce à l'assurance groupe dont les primes sont elles aussi déductibles du
résultat.
En présence d'un compte non rémunéré,
l'administration pourrait remettre en cause l'intérêt de la société de le
remplacer par une ressource coûteuse.
Mais la sécurisation du financement de la société semble un intérêt suffisant
pour causer à lui seul le refinancement du compte courant par un prêt bancaire.
En effet, l'absence d'intérêts ne procède que d'une complaisance de l'associé
qui peut, en l'absence de dispositions écrites, prendre fin à tout moment.
L'abus de droit est qualifié soit par des actes
fictifs, soit par des actes dont le seul but est d'éluder l'impôt par une
application littérale des textes contraire à l'esprit du législateur (LPF. Art.
L.64.
Le refinancement des comptes courants n'est pas fictifs, des flux financiers
sont constatés et des obligations juridiques naissent alors que d'autres
différentes disparaissent.
L'intérêt économique de ressources de financement stables est un intérêt
sérieux qui contredit un intérêt exclusivement fiscal. En outre, la situation
de l'associé est très différente entre la rémunération de son compte courant
(des fruits formant un flux limité à un taux fixe ou déterminable, une
dépendance à la solvabilité de la société (limitée si placement en garantie du
financement bancaire)) et celle d'un remboursement du compte courant (obtention
d'un capital pouvant être consommé ou placé sur des supports aux rendements et
au profil de risque différents de celui du compte courant).
Exemple :
Situation initiale :
Société IS : 60 000 € de résultat IS
C/C 100 K€
Compte courant non rémunéré
Rémunération du compte courant à 3 %
Société IS : 60 000 –
3 000 = 57 000 € résultat IS
è
économie IS 1 000 €
1 380 (46 000 X 3 %) X 37,5 % (PFL) = 518 €
1 620 X (30 + 13,5) % - 1 620 X 5,8% X 30 % = 705 – 28 = 677 €
Imposition des intérêts (IR à 30 % / PFL + PS) = 1 195 €
Gain total : - 3000
(versement intérêts par société) + 3 000 (versement chez l'associé)
+1 000 (économie IS) – 1 195 € (fiscalité intérêts) = - 195 €
Refinancement du compte courant à 4%/ an sur 10 ans + assurance 0,5 %
Société IS : 60 000 – 4 500 € = 55 500 €
è économie IS = 1 500 €
Replacement sur un support de capitalisation : 3,5 % par an net de
prélèvements sociaux
Gains = 3 500 €
Gain total : - 4 500 (versement intérêts par société) + 3 500
(gain financier du placement chez l'associé) +1 500 (économie IS) = + 500
€
+ disponibilité du capital
+ assurance décès
+ éventuelles économies transmission capital en cas de décès ( droits de
succession sur 100 000 euros à 20 % = 20 000 € / exonération si
assurance-vie et abattement 990 I disponible)
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05/03/2012
Contrat Madelin et Perp
Mon client souhaiterait transférer son contrat Madelin vers un Perp. Est-ce possible ?
Un contrat Madelin peut
être transféré vers un PERP.
Cette solution permettra en outre, à l'échéance, de sortir une partie des
sommes (20% maximum) sous forme de
capital, option qui n'est pas offerte dans les contrats Madelin.
Des frais pourront être
prélevés à l'occasion du transfert et les frais de gestion des PERP sont en
principe plus élevés.
RÉPONSE
Les droits individuels
résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations
sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats
qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse
nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des
conditions fixées par décret (Décret du 31 octobre 2006) (article L 132-23 du Code des assurances).
Par ailleurs, aux termes
de l'article L 143-2 du Code des assurances, les droits individuels en cours
de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L 143-1 (Madelin
notamment) sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L
143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret,
vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L 144-2. Ces
droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations
mentionnées à l'article L 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de
l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice
d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité.
Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire
déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du
Code de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne
sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.
L'article L 143-1 du
Code des assurances dispose que : « Le présent chapitre s'applique
aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance dans le cadre de
l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle
supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les
contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation
d'activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations
servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces
contrats sont souscrits :
1° Par un employeur ou
un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par
un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou
anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans
le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale ;
2° Ou par une
association mentionnée à l'article L. 144-1. »
Enfin, l'article L 144-1
du Code des assurances indique que : « Les contrats relevant de la
présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits
par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :
1° Soit exclusivement
des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole
ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de
vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la
sécurité sociale ;
2° Soit exclusivement
des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs
aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse
de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et
de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation
vis-à-vis de ce régime.
Ces contrats ont pour
objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à
l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans
un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1°
du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou
d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou
cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier
dans son montant et sa périodicité et peut être entièrement cumulé avec une
activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du
code de la sécurité sociale. »
Par ailleurs, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites a modifié les dispositions des articles L 144-2 et L 132-23 du
Code des assurances. Elle dispose ainsi qu'à compter du 1er janvier
2011, les PERP et les contrats Préfon peuvent prévoir le paiement, à
l'échéance, d'un capital à la condition que la valeur de rachat de cette
garantie n'excède pas 20%. Cette possibilité n'est toutefois pas ouverte aux
autres contrats groupe.
RÉFÉRENCES
-Décret du 31 octobre 2006
- Article L 132-23 du Code des assurances
- Article L 143-1 du Code des assurances
- Article L 144-1 du Code des assurances
- Article L 144-2 du
Code des assurances
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20/01/2012
Jusqu'à quand peut-on rattacher un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents ?
Mon client a trois enfants. Jusqu’à présent, ses trois enfants dépendaient de son foyer fiscal : en effet, une de ses filles était mineure (17 ans), et son fils de 20 ans ainsi que sa fille de 24 ans faisaient des études.
Mon client souhaiterait savoir si ses trois enfants pourront quand même dépendre pour cette année encore de son foyer fiscal sachant que, au cours de cette année :
- sa plus jeune fille va avoir 18 ans,
- son fils, qui a déjà terminé ses études, va avoir 21 ans,
- son autre fille, qui continue toujours ses études, va avoir 25 ans.
- Pour sa fille de 17 ans : elle sera considérée comme enfant à charge pour la période allant du 1er janvier de l'année considérée jusqu'au jour de son anniversaire, et elle pourra demander son rattachement pour la période allant du jour de son anniversaire jusqu'au 31 décembre de ladite année.
- Pour son fils de 21 ans : il pourra demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents l'année au cours de laquelle il va avoir 21 ans, le rattachement étant effectif au titre de l'année entière.
- Pour sa fille de 25 ans : à condition qu'elle fasse des études (laquelle condition doit être remplie soit au 1er janvier, soit au 31 décembre de l'année considérée), elle pourra demander à être rattachée au foyer fiscal de ses parents l'année au cours de laquelle elle va avoir 25 ans, le rattachement étant effectif au titre de l'année entière.
RÉPONSE
• Principes
Seuls sont susceptibles d'être considérés comme étant à la charge d'un contribuable :
- ses enfants de moins de 18 ans,
- ses enfants infirmes quel que soit leur âge,
- sous ces mêmes conditions, les enfants recueillis par le contribuable à son propre foyer, même s'ils n'ont aucun lien de parenté.
Peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal du contribuable :
- ses enfants âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans,
- ses enfants âgés de plus de 21 ans et de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études,
- sous ces mêmes conditions, les enfants recueillis par le contribuable à son propre foyer, même s'ils n'ont aucun lien de parenté.
(Il existe par ailleurs un régime spécifique pour le cas où ces enfants seraient mariés, liés par un PACS ou chargés de famille).
• Concernant la fille de votre client qui va avoir 18 ans au cours de l'année considérée
Lorsque l'enfant atteint sa majorité en cours d'année, le régime est le suivant :
Le contribuable compte à charge l'enfant devenu majeur en cours d'année, tout en déclarant seulement les revenus perçus par l'enfant avant la date de la majorité.
Les enfants qui sont encore mineurs au 1er janvier de l'année d'imposition, mais atteignant cet âge en cours d'année, peuvent être comptés à charge en qualité d'enfant mineur (application de l'article 196 du CGI). Dans ce cas, les parents incluent, dans leur revenu imposable, les revenus perçus par l'enfant pour la période allant du 1er janvier jusqu'à la date de la majorité (CE. 19 juin 1970 n° 75604).
L'enfant, de son côté, déclare personnellement, dans son propre foyer fiscal, uniquement les revenus qu'il a perçus depuis la date de sa majorité jusqu'au 31 décembre de l'année.
Remarque : si le contribuable avait demandé l'imposition distincte de son enfant mineur au 1er janvier, alors ce dernier est bien évidemment seul taxable à raison de la totalité des revenus de l'année (Instruction administrative du 6 janvier 1975, BO 5 B-I-75 n° 22 ; D. adm. 5 B-123 n° 23 ; D. adm. 5 B-3121 n° 56).
Pour la période postérieure à la majorité, il est possible pour l'enfant de demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents (D. adm. 5 B-3121 n° 56 et 57 ; Instruction du 13 mai 2005, BOI 5 B-15-05).
Dans ce cas, d'après l'article 6,3-2° du CGI, le rattachement implique que les parents incluent dans leur revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par la personne rattachée (Instruction administrative du 6 janvier 1975, BO 5 B-1-75 n° 23 ; D. adm. 5 B-3121 n° 57).
• Concernant le fils de votre client qui va avoir 21 ans au cours de l'année considérée
Les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont, en principe, imposables sous leur propre foyer fiscal. L'article 6, 3-2° du CGI leur offre néanmoins la possibilité de demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents, qu'ils vivent ou non au domicile de leurs parents, et quelle que soit leur situation personnelle (actifs, à la recherche d'un emploi, étudiants, etc.).
L'option pour le rattachement est annuelle, et elle est valable pour l'imposition des revenus de toute l'année qu'elle concerne (D. adm. 5 B-3121 n° 49) : de ce fait, le rattachement vaut pour l'année entière lorsqu'il est demandé l'année au cours de laquelle l'enfant va avoir 21 ans.
Ici, le fils de votre client ayant déjà fini ses études, il pourra demander son rattachement pour la dernière fois l'année de ses 21 ans, mais pas pour les années suivantes.
• Concernant la fille de votre client qui va avoir 25 ans au cours de l'année considérée
L'article 6, 3 du CGI permet aux enfants majeurs âgés de moins de 25 ans de demander leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents s'ils justifient de la poursuite de leurs études. Par « poursuite des études », il convient d'entendre le fait de fréquenter pendant l'année scolaire ou universitaire un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle, comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées (Instruction administrative du 26 février 1974, BO 5 B-7-74 n° 9 ; D. adm. 5 B-3121 n° 41).
Ici également, le rattachement étant effectif pour l'année entière, la fille de votre client va pouvoir demander son rattachement même pour l'année au cours de laquelle elle va avoir 25 ans, à condition bien sûr qu'elle poursuive ses études, cette condition devant être remplie au 1er janvier ou au 31 décembre de l'année considérée (D. adm. 5 B-3131 n° 8).
RÉFÉRENCES
- Article 6,3-2° du CGI,
- Article 196 du CGI
- D. adm. 5 B 123
- D. adm. 5 B-3121
- Instruction administrative du 13 mai 2005, BOI 5-B-15-05
- Instruction administrative du 6 janvier 1975, BO 5 B-I-75
- Instruction administrative du 26 février 1974, BO 5 B-7-74 n° 9
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12/01/2012
La vente simultanée, d'un terrain à bâtir et de la résidence principale contigüe, permet-elle de faire bénéficier le terrain à bâtir de l'exonération d'impôt de plus-value applicable à ladite résidence principale ?
Ma cliente va bientôt vendre à la même personne sa résidence principale, ainsi qu’un terrain à bâtir de 3 000 m² qui jouxte ladite maison. Ce terrain bénéficie t-il de l’exonération d’impôt de plus-value au même titre que la résidence principale ?
Ce terrain, vendu pour être construit, ne constituant pas une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale, il ne peut pas bénéficier du même régime fiscal de faveur que la résidence principale, bien qu'il la jouxte.
RÉPONSE
Les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale dont la cession est exonérée, sont également exonérées à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle de ladite résidence principale (Inst. adm. 14 janv. 2004, BOI 8 M-1-04), ce qui est bien le cas de votre cliente.
Cependant dans le cas de votre cliente, le terrain entourant l'immeuble est spécifiquement vendu comme terrain à bâtir, destiné à être construit, et non comme simple terrain non bâti.
Or, « lorsque l'immeuble est vendu comme terrain à bâtir, c'est-à-dire lorsque le terrain (notamment terrain nu, terrain recouvert de bâtiments destinés à être démolis, immeuble inachevé) est acquis en vue de l'édification d'une construction entrant dans le champ d'application de la TVA immobilière, les dépendances immédiates et nécessaires s'entendent uniquement :
- des locaux et aires de stationnement utilisés par le propriétaire comme annexes à son habitation (garage, parking, remise, maison de gardien) ;
- des cours, des passages, et en général, de tous les terrains servant de voies d'accès à l'habitation et à ses annexes. » (Inst. adm. 14 janv. 2004, BOI 8 M-1-04 fiche n° 2 § 30).
Ainsi, la superficie de terrain ne correspondant pas à ces éléments ne bénéficie pas de l'exonération au titre de la résidence principale.
Dans le même ordre d'idée, il a été jugé que ne peut être considérée comme des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale, pouvant bénéficier de l'exonération, la partie de terrain cédée en même temps que la résidence principale, mais destinée à faire l'objet d'un lotissement (Cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 1996).
Cette solution a certes été rendue pour l'application du régime antérieur, mais elle est tout à fait transposable dans le cadre du régime actuel.
Aussi, ne constituant pas des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale, les 3 000 m² de terrain cédés à bâtir par votre cliente ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de plus-value pour cession de la résidence principale.
RÉFÉRENCES
- Inst. adm. 14 janv. 2004, BOI 8 M-1-04
- Cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 1996