Le législateur va-t-il faire table rase du troisième usage du courtage relatif au droit à commission du courtier apporteur d'une police ? Tel est en tout cas le souhait de plusieurs députés dont la proposition loi, déposée à l'Assemblée nationale le 1er juin dernier, institue la libre décodification moyennant une compensation financière équitable.
Ce texte, s'il est adopté, devrait mettre un point final aux atermoiements entourant la refonte des usages du courtage datant des années 30, jugés impropres à s'appliquer à l'assurance vie et se traduisant par des pratiques de marché éparses. En revanche, elle cristallise les inquiétudes des courtiers quant à la valorisation de leurs cabinets et contribue à alimenter le débat sur la transparence des commissions en assurance vie et la nature de la prestation qu'elles viennent rémunérer. Des professionnels ont d'ores et déjà entrepris de faire connaître leurs positions aux députés.
Décodification...
Les parlementaires proposent que l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe peut changer de courtier à tout moment conformément aux règles du droit civil, auquel cas le droit à commission appartient au nouveau courtier, l'ancien percevant pendant un an une compensation équitable. Si ce projet rappelle ni plus ni moins que les relations entre un courtier et ses clients sont régies par le Code civil, il rompt avec le troisième usage du courtage qui prévoit qu'en présence d'un ordre de remplacement sans dénonciation du contrat d'assurance, « le courtier créateur conserve son droit à commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre de celles qu'il a apportées ».
... fondée sur la liberté de l'adhérent.
Ils motivent leur proposition de loi par la nécessité de mettre fin à une pratique en complète contradiction avec le droit français et le droit européen en ce que ce droit à commissionnement du courtier apporteur constitue une entrave à la liberté pour l'adhérent de se dégager d'un contrat.
Le projet de texte prévoit que ces règles ont vocation à s'appliquer en dehors d'accords individuels ou collectifs plus favorables, édictés dans le respect de la liberté de l'adhérent. « Tout usage contraire restreignant directement ou indirectement cette liberté est réputé non écrit. » Un principe qui interfère dans les relations entre les intermédiaires et les assureurs et dont le respect, s'il n'est pas laissé à l'appréciation de l'épargnant, pourrait une fois de plus être soumis aux juges.
Transparence des commissions.
La proposition de loi pose clairement que le courtier perçoit une commission sur les sommes versées et les encours pendant toute la durée de la relation contractuelle avec le client. C'est quelque peu faire fi des débats européens sur la transparence des rémunérations ou l'interdiction des rétrocessions de commissions sur encours. Si Bruxelles comme Bercy s'orientent non pas vers une interdiction des rétrocessions de commissions sur encours mais vers davantage de transparence en la matière, la proposition de loi a le mérite de répondre à la logique de plus en plus suivie par les régulateurs d'une commission venant rémunérer la prestation de conseil allouée par le courtier tout au long de la vie du contrat d'assurance.
Un projet orienté.
En revanche, le texte ne concerne que les contrats groupes, ce qui conduit François Nocaudie, courtier et fondateur de SOS Principes Afer, à penser qu'« il s'agit d'une nouvelle manoeuvre des dirigeants d'Aviva pour détourner, au nom du principe de la liberté de l'adhérent, la clientèle des courtiers apporteurs des contrats Afer tout en contournant l'usage n°4 qui impose à l'assureur d'être loyal avec ces derniers. »
Le projet de texte vise par ailleurs « tous les intermédiaires, quelle que soit leur dénomination, accomplissant des diligences identiques ou similaires à celles du courtier ». Les professionnels s'interrogent sur la teneur de cette phrase sujette à interprétation, préférant une formulation plus juridique quitte à identifier textuellement les intermédiaires.
Compensation équitable.
Il est prévu une compensation « équitable » déterminée en accord avec l'assureur et la personne morale souscriptrice du contrat groupe. En cas de contestation, cette compensation est fixée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Des règles d'arbitrage que les professionnels souhaitent d'ores et déjà revoir dans la mesure où, outre les risques d'ententes entre l'assureur et la personne morale souscriptrice, elles ne reprennent pas les pratiques d'arbitrage les plus usuelles.
Proposition de loi n°3493 portant modification de l'article L.511-1 du Code des assurances visant à la décodification des contrats d'assurance vie.