Le rapport de la Cour des comptes publié le 19 janvier dernier, relatif à l'évaluation d'une politique en faveur de l'assurance vie, alimentera les débats qui ont cours sur la Place depuis plusieurs années sur la nécessité de réformer le Code des assurances pour endiguer les contentieux en matière d'information précontractuelle. Ce texte met en exergue la conception extensive du défaut d'information par les juridictions, conduisant les assureurs à étoffer les documents communiqués, voire à les multiplier jusqu'à rendre l'information « trop abondante et difficilement compréhensible ».
Exercice du droit de renonciation.
Le droit de renonciation, un droit discrétionnaire qui souffre très peu d'exceptions, est ainsi au coeur de cette problématique. Ce droit est consacré par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances conformément à la directive du 5 novembre 2002, dite DDAC. Le législateur a ajouté un autre cas de renonciation, codifié à l'article L. 132-5-2 du même Code lorsque le souscripteur n'a pas reçu la note d'information - dite « encadré » - où figurent, entre autres, les caractéristiques du contrat d'assurance vie. Le souscripteur bénéficie alors d'une faculté de renonciation prorogée jusqu'à la huitième année et obtient, en cas d'exercice de ce droit, le remboursement des primes versées au contrat.
Sur le fondement de cet article, la Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts en faveur des assurés, ces derniers récupérant leur mise à un moment où les valeurs boursières baissaient alors même qu'ils avaient multiplié les rachats partiels et les arbitrages entre les supports des unités de compte.
En effet, l'exercice de la faculté de renonciation est « discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise », retient bien souvent la Haute juridiction.
Par ailleurs, cette dernière a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (2) visant à remettre en cause les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances. Elle a ainsi affirmé que « la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur ayant usé de son droit de renonciation présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles invoquées (...). Les assureurs pouvaient sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ».
La refonte de l'article L. 132-5-2 en question.
Cette situation a conduit dernièrement le professeur Jean Bigot à faire un plaidoyer afin de réformer les articles L. 132-5-1 et 2 du Code des assurances (1). Il estime qu'« une proposition de loi devrait ramener le délai de renonciation à 30 jours conformément à la directive européenne et pas davantage. C'est un délai discrétionnaire qui n'est pas lié à une quelconque sanction ».Quant à la question du formalisme, « elledevrait être résolue non plus à travers la prorogation du délai de renonciation, qui a heureusement été ramené à huit ans, mais en appliquant le droit commun. Au-delà des 30 jours, si le client estime qu'il n'a pas été informé sur les caractéristiques du contrat, il doit prouver que son consentement a été vicié devant la justice ». Un projet de réforme a été élaboré mais n'a pas abouti pour l'heure.
Reste qu'une telle disposition viserait principalement les contrats souscrits en 2006 avant l'instauration d'un encadré. C'est ce que défendent Nicolas Lecoq Vallon et Hélène Féron-Poloni, avocats associés : « Un tel projetserait défavorable aux intérêts des consommateurs et contreviendrait aux principes juridiques régulièrement rappelés par la jurisprudence. Les compagnies d'assurances ne peuvent pas changer les règles du jeu pour se soustraire aux obligations légales et aux sanctions qui y sont attachées. »
Arbitrage à cours connu.
Les contentieux liés aux contrats à cours connu justifieraient également, selon le professeur Jean Bigot, l'intervention du législateur. Pour mémoire, il s'agit de contrats d'assurance vie en unités de comptes comportant une clause d'arbitrage par laquelle le souscripteur arbitre sur la base du cours connu de la dernière cotation de la semaine précédente. La Cour de cassation est venue rétablir à maintes reprises ce droit d'arbitrage, sanctionnant de factoles différentes démarches entreprises par les assureurs, que ce soit la signature d'un avenant par lequel le souscripteur y renonçait ou la réduction du nombre des supports.
Le professeur Bigot souhaite une interdiction pure et simple des arbitrages à cours connu qui figurent encore dans un certain nombre de contrats, même s'il ne s'agit pas d'un contentieux de masse. En revanche, les montants en jeu sont importants. « Interdire l'arbitrage reviendrait à rendre illicites ces clauses et la compagnie d'assurances serait en droit de refuser d'exécuter un ordre d'arbitrage. L'assureur pourra soulever le caractère illicite de la clause sans que le souscripteur puisse lui opposer la règle selon laquelle nul ne peut invoquer sa propre turpitude », indique le professeur, justifiant une telle mesure face à l'impasse dans laquelle se trouvent les assureurs qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec les souscripteurs, bien souvent avertis.
Là aussi, Nicolas Lecoq Vallon et Hélène Féron-Poloni s'opposent à une telle mesure : « Il s'agit d'une question de principe dans la mesure où le contentieux de l'arbitrage à cours connu concerne principalement une seule filiale française d'une compagnie anglo-saxonne (3). Une interdiction pure et simple de ces arbitrages permettrait à cet assureur de faire l'économie de ses engagements en contradiction avec un principe essentiel de la loi française. Les développements consacrés par le professeur Bigot à ce contentieux révèlent un manque d'objectivité de sa part. »
Vers une ouverture au niveau européen ?
Si les tribunaux se refusent à prendre en compte la bonne ou mauvaise foi du souscripteur, ne serait-il pas finalement opportun d'introduire plus généralement une classification de la clientèle, une information plus synthétique mais non moins lisible et compréhensible ? Tout se jouera dans le cadre de la révision de la directive Intermédiation en assurance et de la directive Prip's visant à uniformiser les conditions de commercialisation des produits financiers. Les assureurs sont d'ores et déjà tenus, à compter du 1er juillet 2013, de remettre le document d'information clé pour les investisseurs (Dici) reprenant les principales caractéristiques des unités de compte comportant des OPCVM.
La classification des clients en assurance vie pourrait également être envisagée dans le cadre de ces révisions. L'autorité de contrôle prudentiel (ACP) n'exclut pas cette approche. Selon le professeur Jean Bigot, une classification de la clientèle serait d'ailleurs « une bonne chose, car on en revient toujours à se demander si le client a agi en connaissance de cause ».
Un point de vue que ne partagent pas Nicolas Lecoq Vallon et Hélène Féron-Poloni : « Le passé a démontré que, dans le contentieux, les compagnies dénient systématiquement la qualité de profane du consommateur qui les attaque. Faire une distinction profane/averti, c'est mettre à néant le dispositif légal d'information minimale et structurée voulu par le législateur. Les compagnies d'assurances ont montré qu'elles ne s'attachent à respecter leur obligation d'information précontractuelle que parce qu'elles ont été condamnées systématiquement lorsqu'elles ne s'y pliaient pas. Pour elles, l'obligation sans sanction, ce n'est pas une obligation. »
(1) La Semaine Juridique Edition Générale n°49, 5 décembre 2011, 1370.
(2) Cass. civ. 2 n° 10-16184 du 13 janvier 2011.
(3) La compagnie Aviva est visée (lire L'Agefi Actifsn°440, p. 5).