Une première étape parlementaire a été franchie par le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui avait été présenté en Conseil des ministres le 27 janvier dernier. Après avoir été adopté par l'Assemblée nationale, le texte sera examiné au Sénat à partir du 6 avril prochain. La procédure accélérée ayant été retenue, une commission mixte paritaire se réunira, après le vote du Sénat, pour une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2011.
Etanchéité des patrimoines...
Une révolution juridique est sur le point de s'opérer. C'est le principe de l'unicité du patrimoine qui s'apprête à tomber. En effet, le projet de loi relatif à l'EIRL prévoit la possibilité pour un entrepreneur en nom propre de créer un patrimoine professionnel - dit patrimoine affecté - séparé de ses actifs privés, sans création d'une personne morale. Artisans, commerçants, professions libérales et exploitants agricoles pourront ainsi protéger leurs biens personnels en cas de faillite (L'Agefi Actifs n°372, p. 5 et n°424, p. 61). « Ce projet de loi apportera le même niveau de protection aux entrepreneurs en nom propre que celui déjà en vigueur pour les gérants de société », se félicite Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation. Ce nouveau régime de l'EIRL aurait vocation à remplacer le dispositif d'insaisissabilité de la résidence principale et des biens immobiliers non affectés à un usage professionnel de l'entrepreneur individuel. L'acte constitutif de l'EIRL consisterait en une simple déclaration d'affectation.
... sauf exceptions.
Malgré l'adoption du statut de l'EIRL, l'entrepreneur peut voir sa responsabilité engagée sur la totalité de son patrimoine, affecté ou non, dans deux hypothèses : la première vise la fraude, la seconde est relative au manquement grave aux règles qui concernent la composition du patrimoine affecté ou la comptabilité autonome. Ce dernier point a fait l'objet d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale. « L'entrepreneur va être mis dans une situation d'insécurité juridique pour ce qui concerne la scission de ses actifs, une séparation incorrecte du patrimoine entraînant la grave sanction de la confusion »,déplore le député de la Vienne Jean-Michel Clément.
Par ailleurs, afin d'éviter que les entrepreneurs se mettent en faillite personnelle tout en ayant une activité professionnelle florissante, le projet de loi prévoit qu'« en cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers [...] peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos ».
Rétroactivité du dispositif.
Parmi les amendements présentés, l'un d'eux vise à étendre l'effet du régime de l'EIRL aux créanciers professionnels dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration d'affectation. Ainsi, par souci de simplification, les créanciers personnels bénéficieraient d'un gage général sur le patrimoine privé, et les créanciers professionnels - que leurs droits soient nés avant ou après la déclaration d'affectation - d'un gage général sur les actifs affectés. La disposition ne porte toutefois pas atteinte aux sûretés dont ces créanciers antérieurs seraient dotés. Adopté, cet amendement a fait l'objet de vives critiques, notamment de la part du gouvernement. « Je comprends la logique de votre amendement et l'intérêt qu'il présente en termes de simplicité pour les entrepreneurs. Il me semble toutefois préférable de ne pas remettre en cause le droit de gage général des créanciers antérieurs »,a indique Hervé Novelli lors des discussions à l'Assemblée nationale.
Financement de l'activité des EIRL.
Enfin, sur l'épineuse question de l'accès au crédit, l'Assemblée nationale adopte un amendement prévoyant tout d'abord l'obligation pour la banque d'informer les entrepreneurs individuels de la possibilité de faire garantir leur crédit par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle. Ensuite, la disposition indique « qu'aucune garantie personnelle - sûreté réelle sur le patrimoine non professionnel ou sûreté personnelle consentie par une personne physique - ne pourra être demandée en supplément de la garantie offerte par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle, mais seulement pour couvrir la partie non garantie du concours financier ». Hervé Novelli a indiqué que l'intervention en garantie d'Oséo à hauteur de 70 % ne serait possible qu'en l'absence de caution personnelle.