Les décrets d'application relatifs au statut d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et à l'immatriculation au registre unique des intermédiaires des secteurs de la finance, de la banque et de l'assurance sont enfin parus. Institué par la loi de Régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, le statut IOBSP sera opérationnel à la date de mise en place du registre unique. « A la demande du Trésor, nous nous efforcerons d'être prêts pour le mois de janvier 2013 », indique Grégoire Dupont, secrétaire général de l'Orias, en charge de la tenue de ce registre unique.
Définition.
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) est définie comme l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque (1) ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Ainsi, en vertu de l'article R. 519-1 du Code monétaire et financier (Comofi), toute personne sollicitant ou recueillant l'accord du client sur une opération de banque ou de service de paiement ou exposant oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une telle opération en vue de sa réalisation ou de sa fourniture doit en principe adopter le statut d'IOBSP.
Champ d'application.
Le décret prévoit un certain nombre d'exemptions qui ne concernent pas, dans tous les cas, les opérations de crédits immobiliers, de regroupements de prêts et de prêts viagers hypothécaires et, plus généralement, les opérations de banque intervenant dans le cadre du démarchage.
Par ailleurs, les notaires ayant une activité d'IOBSP n'auront pas à s'immatriculer en vertu de l'article L. 519-3 du Comofi, qui dispose qu'ils demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont propres. En revanche, « les experts-comptables ne sont pas clairement exemptés contrairement aux notaires », estime Amaury Catrice, délégué général de la Compagnie des conseillers en investissement, finance et transmission d'entreprise (CCIFTE - ex-CCIF), notant que la question se pose également pour les conseils en haut de bilan : « Bercy a rédigé l'article R. 519-2 4° du Comofi dans le but d'exclure les conseils en haut de bilan des obligations d'immatriculation et de bonne conduite, même si les seules références aux articles L. 311-2 5° et L. 321-2 3° du même code ne reflètent qu'un pan de leurs activités. »
Les experts-comptables dispensés de s'immatriculer ?
Sollicité sur le sujet, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables estime que si la profession n'est pas exclue expressément du dispositif législatif, « l'article R. 519-2 4° permet de dispenser les experts-comptables des obligations d'immatriculation et, par là même, d'écarter l'ensemble des contraintes afférentes à une modification législative ». L'article R. 519-2 4°prévoit ainsi que ne sont pas des IOBSP au sens de l'article L. 519-1, et ne sont donc pas soumises aux obligations d'immatriculation, les personnes dont l'activité d'IOBSP « est liée aux opérations connexes définies au 5° de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2 ».
Selon le Conseil supérieur, « ces opérations et services connexes correspondent aux missions de conseil et d'assistance en matière financière réalisées au quotidien par les experts-comptables ». L'article L. 311-2 évoque ainsi le conseil ou l'assistance aux clients en matière de gestion et d'ingénierie financière, de création ou de développement des entreprises. Le point 3° de l'article L. 321-2 mentionne quant à lui les missions de conseil en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachats d'entreprises.
Une position accueillie avec prudence par l'Orias : « A ce jour, il est délicat de conclure que les experts-comptables bénéficient de l'exemption prévue par l'article R. 519-2, 4°. En tout état de cause, nous allons travailler avec les parties prenantes et Bercy afin d'éclaircir les zones d'ombre de ce texte », conclut Grégoire Dupont.
Quatre catégories d'IOBSP.
La loi prévoit quatre catégories d'intermédiaires : les courtiers, les mandataires exclusifs, les mandataires non exclusifs et les mandataires d'IOB. Le premier agit au nom et pour le compte de son client, excluant tout mandat et toute clause d'exclusivité avec un établissement de crédit. Les mandataires exclusifs sont liés contractuellement à une banque pour une catégorie d'opérations. Par dérogation au principe fixé par l'article L. 519-2, qui veut qu'un IOBSP soit mandaté par une banque, l'intermédiaire pourra être mandaté par un ou plusieurs IOBSP inscrits dans les trois autres catégories.
« L'introduction des mandataires d'IOBSP était souhaitée car elle entérine une pratique largement répandue, c'est la fin des apporteurs d'affaires qui devront s'inscrire comme mandataires d'IOBSP », remarque Jean-Bernard Valade, président de l'Association française des intermédiaires bancaires (AFIB). La notion d'indicateur est également reprise à l'article R. 519-3 2°au titre des professionnels non soumis aux obligations d'immatriculation. L'article R. 519-4 II prévoit que l'IOBSP peut agir au titre de plusieurs catégories dans la mesure où chacune d'elles se rapporte respectivement et distinctement au crédit à la consommation, au regroupement de crédit, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire.
Conditions d'accès et d'exercice.
Les IOB devront satisfaire à des exigences de capacité professionnelle différentes (diplômes, expérience ou formation) selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. « Le décret ne prévoit pas de clause de grand-père pour l'inscription en tant qu'IOBSP. A ce titre, les CIF devront attester de leurs capacités professionnelles », note Grégoire Dupont. Par ailleurs, Jean-Bernard Valade « étudie avec le Trésor les formations professionnelles qu'il convient de mettre en place pour répondre aux exigences fixées par le décret ».
Règles de bonne conduite et transparence.
Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire doit donner un certain nombre d'informations le concernant, notamment la catégorie à laquelle il appartient. Les courtiers et les intermédiaires multicartes devront également indiquer, conformément à l'article R. 519-20, tout lien capitalistique ou d'affaires au-dessus d'un certain seuil. Des diligences spécifiques sont prévues pour les opérations de crédit. L'article R. 519-25 pose le principe selon lequel « le niveau ou les modalités de la rémunération perçue par les IOBSP au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service ». Les IOB doivent communiquer, avant la conclusion de l'opération, la rémunération ainsi que les éventuels frais qui lui sont dus. De son côté, le courtier est soumis à des règles d'information et de conseil renforcées.
(1) Les opérations de banque sont définies à l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier ; elles comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
Pour aller plus loin
Décrets n°2012-101 et 21012-100 du 26 janvier 2012 relatifs respectivement aux IOBSP et à l'immatriculation des IOBSP et des CIF - JOdu 28 janvier 2012.