En 1984, des époux communs en biens souscrivent solidairement un emprunt auprès du crédit Agricole, remboursable en sept ans pour financer l'acquisition d'un fond de commerce de boucherie charcuterie exploité par le mari.
En 1990, les époux acquièrent une maison d'habitation au moyen d'un emprunt contracté auprès de la BNP.
En 1992, le mari effectue une déclaration de suppression de l'activité de boucher charcutier à compter du 13 juin 1987. Les échéances de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole n'ayant pas été payées, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la maison d'habitation en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 1998.
Le divorce des époux est prononcé par un jugement du 27 juillet 1998 avec constat par le notaire d'un désaccord des époux quant à la liquidation et au partage de la communauté.
Le Crédit Agricole introduit une procédure de saisie immobilière. Se fondant sur l'article 1421 du Code civil, l'ex-épouse soutient que son ex-mari avait commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dès le 13 juin 1987. Elle prétend ainsi qu'il avait laissé s'accroître la dette souscrite auprès du Crédit agricole, alors que le dépôt de bilan à cette date aurait entraîné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif et, en conséquence, l'effacement de la créance de la banque.
La Cour d'appel ne fait pas droit à la demande de l'ex-épouse. Celle-ci se pourvoit en cassation rappelant notamment « que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion », et que « que la seule connaissance par l'épouse des agissements fautifs commis par son mari dans la gestion des biens communs ne suffit pas à exclure la qualification de faute de gestion à l'encontre de ce dernier ni à faire perdre aux agissements reprochés leur caractère fautif ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que « la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu'il en résulte, qu'à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l'épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages intérêts à son profit ».
Cass civ. 1, 1er février 2012, n° 11-17050