Après le prononcé de leur divorce, des ex-conjoints s'opposent s'agissant de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre eux durant leur mariage. L'ex-mari avance que la communauté de biens lui doit une récompense car elle aurait encaissé ses deniers propres sur un compte ouvert à son nom mais recevant tant des fonds propres que des fonds communs et dont le solde créditeur au jour des effets du divorce a été porté à l'actif de la communauté.
Tant la cour d'appel que la Cour de cassation rejettent les arguments formulés par l'ex-époux. La Haute juridiction estime que « le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du Code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ». La Cour ajoute qu' « il n'était pas établi que les deniers propres du mari déposés sur ce compte avaient alimenté l'un ou l'autre des comptes joints et, en conséquence, profité à la communauté »
Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 11-10.182