A l'occasion de la consultation sur le Rapport relatif aux conseillers en gestion de patrimoine, l'Association française de gestion (AFG) a fait connaître sa position sur ce texte.
Selon elle, « la notion d'indépendance est difficile à définir : s'agit-il d'une indépendance capitalistique, commerciale, liée au champ d'analyse... ? Bien que le rapport vise, semble t-il, l'indépendance capitalistique, la Commission européenne, pour sa part, qualifie plutôt d'indépendant le conseil fourni sur la base d'une analyse assez large du marche. Il ne serait pas souhaitable que deux définitions distinctes (l'une européenne, l'autre nationale) viennent non seulement brouiller la compréhension que pourraient avoir les épargnants de cette caractéristique, mais également, au regard de la révision de la directive MIF, entrainer le conseiller en investissement « indépendant » dans le champ d'un encadrement réglementaire strict, le privant, de fait, d'une source de rémunération. Sans doute serait-il prudent d'adapter l'utilisation de ce terme à l'aune du projet européen prévu pour mi octobre. »
Ainsi, comme d'autres, elle préconise le terme « libéral » pour distinguer les conseillers patrimoniaux n'exerçant pas dans des réseaux bancaires ou d'assurance.
Par ailleurs, elle regrette que le titre retenu comporte le mot « gestion » : « il est en effet très paradoxal que cet utile travail de clarification consacre une confusion avec le métier de gestion de portefeuille. Les activités couvertes ne permettent en effet pas de « gérer » mais de « conseiller ». Le mot « gestion » n'est d'ailleurs pas utilisé dans les dénominations étrangères comparables. Nous réitérons notre souhait de retenir la dénomination de« conseiller patrimonial » ou celle de « conseiller en investissement patrimonial », qui montre bien l'étendue du champ couvert et n'induit pas le client en erreur. »
L'AFG comprend que seuls les intermédiaires sans lien capitalistique avec un producteur d'instruments financiers pourraient prétendre au titre de conseiller en gestion de patrimoine. « Nous attirons l'attention des rédacteurs sur le fait qu'il existe aujourd'hui des conseillers patrimoniaux filiales de sociétés de gestion et des sociétés de gestion filiales de conseillers patrimoniaux. Dans ces cas de figures, les conseillers patrimoniaux ne pourraient alors plus prétendre au titre proposé par le rapport, alors qu'ils en exercent l'activité sans être salarié d'un réseau bancaire ou d'assurance. Au regard de la disposition sur l'encadrement de l'appellation, comment pourraient alors se positionner ces professionnels ? »
L'AFG s'interroge sur l'articulation entre les activités du conseiller patrimonial et celles du démarcheur. « Il ne nous semble pas souhaitable qu'un conseiller patrimonial entame une relation au titre du démarchage pour le compte d'un producteur, puis prodigue un conseil en investissement au titre de son statut de CIF. Si démarchage il y a, il ne devrait être que sur les prestations que peut rendre le conseiller patrimonial (conseil en investissement, intermédiation en assurance...). »
L'AFG émet enfin quelques doutes quant à la pertinence et l'étendue de l'autorégulation demandée aux associations. « Il leur sera difficile d'aller plus loin que la mise en place de règles de bonne conduite ou de codes de déontologie en raison des conflits d'intérêts qu'une démarche plus intrusive pourrait impliquer. Et il ne leur appartient pas de se substituer aux superviseurs. »