Les nouvelles règles de fixation des taux minimum garantis sur les fonds en euros n'en finissent pas de voir le jour. Prévues pour le début de l'année, elles sont à présent repoussées au moins jusqu'au 31 mars 2010, date à laquelle doit s'achever la consultation publique lancée le 8 mars dernier par le Ministère de l'Economie sur le projet d'arrêté visant à modifier les articles A-132-2 et A-132-3 et A-331-5 du Code des assurances.
Par rapport au projet que nous nous étions procurés à l'automne dernier (L'Agefi Actifs, n°422, p. 6), la version présentée a subi quelques modifications, sans pour autant varier dans sa philosophie.
Enveloppe globale.
Le principe de l'enveloppe annuelle globale qui encadre les ressources que l'assureur décide de consacrer au financement des taux garantis est maintenu. Cette enveloppe sera déterminée en fonction des performances financières passées et des engagements contractuels déjà pris. Ainsi, pour un exercice donné, le montant total de participations bénéficiaires garanti devra, selon le texte, être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques (PM) des contrats au 31 décembre de l'exercice précédent, et la somme des intérêts techniques attribués aux contrats lors de l'exercice précédent (1).
Ce plafonnement peut se révéler dangereux, comme l'explique Marc Vaucher, commissaire contrôleur des assurances de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP - p.5). Il donne l'exemple suivant à partir d'un cas simple d'une société qui, disposant d'un seul contrat au taux technique de 2 %, voit le volume de son encours augmenter linéairement de 50 millions à 100 millions en un an : « Si l'on applique le calcul défini par le projet, le plafond de l'enveloppe globale permet de servir un taux garanti moyen de 4,5 % sur les 100 millions d'encours, alors qu'avec le texte actuel chaque taux est individuellement plafonné à 4,25 %. »
« En résumé, poursuit-il, le rendement de l'actif de la société a un impact sur le plafond global, donc sur le taux garanti moyen. Par conséquent, dans un contexte tel que celui que nous avons connu en 2008, concernant le taux moyen des emprunts d'Etat, une société dont le rendement de l'actif se dégrade mais conservant des taux servis élevés resterait autorisée à garantir des taux élevés sur une petite partie de la production. Ce texte autorise donc les offres promotionnelles sur de courtes durées ou sur les nouveaux versements par exemple. »
Plafond individuel.
Le projet définit par ailleurs un plafond individuel et dissocié du rendement de l'actif de l'entreprise en prévoyant que le taux maximum pouvant être servi par contrat sera fonction des taux servis dans le passé, mais aussi des conditions du marché obligataire. Ces taux fixes ne pourront ainsi excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal (TTM) (2) et le plus élevé des deux taux suivants : 120 % de ce même TTM et 110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie (lire l'encadré comportant les exemples).
A noter que le projet autorise toujours la fixation de taux garantis sur huit ans, comme c'est le cas actuellement, en fonction d'un index « sans nécessairement définir de plafond, ce qui n'était et n'est toujours pas prudent », rappelle Marc Vaucher.
Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les acteurs ayant moins de deux ans d'ancienneté, le texte accorde une dérogation leur laissant la possibilité de garantir des taux d'intérêt qui ne doivent pas excéder 120 % du TTM, contrairement à 100 % auparavant. Là aussi, l'approche peut être contestable (lire l'encadré).
Durée.
Le projet propose que les taux garantis soient exprimés sur une base annuelle et fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant (3). « En tout, la garantie de taux peut donc porter sur presque deux années »,indique l'ACP.
Améliorer l'équité entre les assurés.
Le projet modifie l'article A 331-5 du Code des assurances relatif au calcul du montant minimal annuel de la participation aux bénéfices pour faire en sorte que la collectivité des assurés ne finance pas les taux garantis à certains d'entre eux. Cette partie du texte, fort complexe, (lire l'encadré) n'a pas varié par rapport au projet de l'automne dernier commenté par le cabinet d'actuariat Aprécialis.
Il conduit l'assureur, comme le précise le gouvernement, à rogner sa marge pour financer ses offres commerciales s'il s'avère que les taux promis à une partie des assurés sont supérieurs à la moyenne des taux servis à la collectivité. « Si l'entreprise définit un taux garanti sur un faible volume ou sur quelques contrats, la pénalité sera faible », met en avant Marc Vaucher.
Une question se pose, fait remarquer le président de la Faider (4), Jean Berthon : « Comment cette règle qui consiste à prélever sur la marge des assureurs va-t-elle s'appliquer alors que les assureurs vont au-delà du minimum réglementaire en distribuant aujourd'hui l'intégralité de leurs participations aux bénéfices ? »
A chacun de s'exprimer.
Certains observateurs regrettent déjà que ce texte ne tienne pas plus compte d'une vision prospective de la richesse de l'entreprise en ne raisonnant que par rapport à des performances passées. D'autres, sont totalement opposés à cette évolution, comme la Faider, mais savent qu'ils vont devoir composer avec les assureurs « puisque ces derniers sont attachés aux taux garantis », ajoute Jean Berthon qui précise qu'il réclame toujours l'égalité de traitement entre les assurés. « La construction du texte permet l'empilement de différentes garanties, y compris de courtes durées. Cet empilement n'est pas conforme à l'esprit de l'assurance vie », regrette pour sa part l'Autorité de contrôle.
Les nouvelles règles sont prévues pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Tous les commentaires sont à présent les bienvenus.
(1) Ou, sous certaines conditions, les PM et les intérêts techniques estimés de l'exercice si les PM apparaissent être plus faibles que celles de l'exercice précédent.
(2) Défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 du Code des assurances par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.
(3) Une durée inférieure est possible sous conditions.
(4) Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite.
Pour aller plus loin
Consultation sur www.dgtpe.bercy.gouv.fr